Annulation 23 janvier 1970
Rejet 27 janvier 1986
Résumé de la juridiction
L’obligation faite à l’expropriant, par l’article 1-I-5° du décret du 6 juin 1959 d’indiquer au dossier soumis à enquête "l’appréciation sommaire des dépenses" a pour objet de permettre à tous les intéressés de s’assurer que les travaux ou ouvrages envisagés, ont, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à la date de l’enquête, un caractère d’utilité publique. En l’espèce, s’agissant de la déclaration d’utilité publique de la construction d’une piscine, le dossier ne faisait état que de la somme à inscrire au budget de la commune et, ne contenant aucune indication sur le montant des subventions escomptées, ne permettait pas de connaître le coût total de l’ouvrage. Par ailleurs, cette fraction de dépense restant à la charge de la commune était évaluée sur un chiffre théorique utilisé pour calculer d’éventuelles subventions de l’Etat, et non pas sur le prix réel de l’ouvrage envisagé. Le dossier ainsi composé ne comprenait pas l’appréciation sommaire des dépenses : annulation de l’arrêté déclaratif d’utilité publique et de l’arrêté de cessibilité.
Requête en appel d’un jugement de Tribunal administratif, se référant expressément à la demande introductive d’instance, dûment motivée, dont copie était jointe à la requête. Recevabilité de celle-ci.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 23 janv. 1970, n° 68324, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 68324 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 juillet 1965 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007642330 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1970:68324.19700123 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Labetoulle |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Baudouin |
| Parties : | PREFET DE SEINE-ET-OISE |
Texte intégral
Requete des consorts a…, tendant a l’annulation d’un jugement du 7 juillet 1965 par lequel le tribunal administratif de versailles a rejete leur demande tendant a l’annulation, d’une part de l’arrete du prefet de seine-et-oise, en date du 26 avril 1963 declarant d’utilite publique le projet d’amenagement sportif de la commune de chatou, d’autre part de l’arrete, en date du meme jour, du prefet de seine-et-oise, declarant cessibles pour cause d’utilite publique divers immeubles, portions d’immeubles et droits reels immobiliers, sis a chatou et appartenant aux consorts a…, z… a l’annulation pour exces de pouvoir desdits arretes ainsi que de la decision du maire de chatou en date du 1er decembre 1961 et de l’ordonnance d’expropriation en date du 29 avril 1963 ;
Vu l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 ; le decret n° 59-701 du 6 juin 1959 ; l’ordonnace du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
En ce qui concerne les conclusions dirigees contre l’ordonnace d’expropriation du 29 avril 1963 : – considerant qu’il n’appartient pas a la juridiction administrative de connaitre de telles conclusions ;
En ce qui concerne les conclusions dirigees contre une « decision » du maire de chatou en date du 14 decembre 1961 : – cons. Que ces conclusions, qui n’ont pas ete presentees en premiere instance, sont irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigees contre l’arrete en date du 15 octobre 1962 par lequel le prefet de seine-et-oise a prescrit l’ouverture d’une enquete prealable a la declaration d’utilite publique et d’une enquete parcellaire : cons. Que ledit arret constitue une simple mesure preparatoire qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour exces de pouvoir ;
En ce qui concerne les conclusions dirigees contre l’arrete du prefet de seine-et-oise en date du 26 avril 1963 declarant d’utilite publique le projet d’amenagement sportif de la commune de chatou et l’arrete du prefet de seine-et-oise en date du 26 avril 1963 declarant cessibles pour cause d’utilite publique divers immeubles sis a chatou ; sur la fin de non-recevoir opposee par la ville de chatou : – cons. Que, dans leur requete au conseil d’etat, enregistree dans le delai du recours contentieux, les epoux a… declarent faire appel d’un jugement du tribunal administratif de versailles dont il joignent une copie ; qu’ils se referent expressement a leur demande introductive d’instance dument motivee, dont une copie est egalement jointe a la requete, et tendant a l’annulation de deux arretes du prefet de seine-et-oise, en date du 26 avril 1963, qui ont declare d’utilite publique l’acquisition d’une propriete appartenant aux epoux a… et declare immediatement cessible ladite propriete ; que, dans ces circonstances, la ville de chatou n’est fondee a soutenir ni que la requete des epoux a… n’est pas motivee, ni que les decisions et jugement attaques sont insuffisamment precises ;
Sur la legalite des decisions attaquees ; sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requete : – cons. Qu’aux termes de l’article 1er du decret du 6 juin 1959 relatif a l’enquete prealable a la declaration d’utilite publique : « l’expropriant adresse au prefet, pour etre soumis a enquete, un dossier qui comprend obligatoirement : i. Lorsque la declaration est demandee en vue de la realisation de travaux ou d’ouvrages : … 5° l’appreciation sommaire des depenses » ;
Cons. Que l’obligation ainsi faite par cette disposition a l’autorite qui poursuit la declaration d’utilite publique de travaux ou d’ouvrages a pour objet de permettre a tous les interesses de s’assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur cout total reel, tel qu’il peut etre raisonnablement apprecie a l’epoque de l’enquete, ont un caractere d’utilite publique ;
Cons. Que l’arrete a declare d’utilite publique la construction d’une piscine a chatou ; que, d’une part, le dossier soumis a l’enquete ne faisait etat que de la somme a inscrire au budget de la commune et, ne contenant aucune indication sur le montant des subventions escomptees, ne permettait pas de connaitre le cout total de l’ouvrage ; que, d’autre part, cette fraction de depense demeurant a la charge de la commune etait evaluee sur un chiffre theorique utilise pour culvuler d’eventuelles subventions de l’etat et non pas sur le prix reel de l’ouvrage envisage ; qu’ainsi le dossier soumis a l’enquete ne comprenait pas l’appreciation sommaire des depenses entrainees par la construction de la piscine dont il s’agissait ; que, par suite, l’arrete declaratif d’utilite publique et l’arrete de cessibilite sont intervenus a la suite d’une procedure irreguliere ; que, des lors, les epoux a… sont fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles a rejete leurs conclusions dirigees contre ces deux arretes ;
Annulation du jugement en tant qu’il a rejete les conclusions des epoux a…
y…
x… les arretes du 26 avril 1963 par lesquels le prefet de seine-et-oise a declare d’utilite publique le projet d’amenagement sportif de la commune de chatou et a declare cessibles des immeubles appartenant aux consorts a… et sis avenue d’epremesnil a chatou ; annulation desdits arretes ; rejet des conclusions dirigees contre l’ordonnance d’expropriation du 29 avril 1963 pour incompetence ; rejet des conclusions dirigees contre la « decision » du maire de chatou comme portees devant une juridiction incompetente pour en connaitre en premier ressort ; rejet du surplus.
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