Annulation 16 octobre 1970
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 16 oct. 1970, n° 72802 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 72802 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 mars 1967 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1970:72802.19701016 |
Sur les parties
| Parties : | ", SOCIETE " c/ SOCIETE " OUEST ORDURE MENAGERES " |
|---|
Texte intégral
Conseil d’état
N° 72802 72803 72813 72814
Ecli:fr:ceass:1970:72802.19701016
Publié au recueil lebon
Assemblee
M. De vulpillières, rapporteur
Mme grévisse, commissaire du gouvernement
Lecture du 16 octobre 1970Republique francaise
Au nom du peuple francais
1° requete du tresorier payeur general des hauts-de-seine et du receveur-percepteur, tendant a l’annulation d’un jugement du 1er mars 1967 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de versailles a annule le titre de recettes du 12 juillet 1963 delivre par le maire de rueil-malmaison hauts-de-seine et l’avis de reversement du 20 septembre 1963 emis a l’encontre de la societe « ouest ordure menageres » au titre d’un marche de collecte et enlevement des ordures menageres ;
2° requete des memes tendant a l’annulation d’un jugement du 1er mars 1967 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de versailles a annule la decision du 2 decembre 1963 du receveur municipal de rueil-malmaison informant la societe « ouest ordures menageres » des retenues effectuees sur des mandats emis a son profit par la ville de rueil-malmaison ;
3° requete de la ville de rueil-malmaison representee par son maire en exercice, tendant a l’annulation d’un jugement du 1er mars 1967 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de versailles a annule le titre de recettes delivre le 12 juillet 1963 par le maire de rueil-malmaison a l’encontre de la societe « ouest ordures menageres » ainsi que l’avis de reversement du receveur municipal de rueil-malmaison en date du 20 septembre 1963 pour le recouvrement du titre susvise ;
4° requete de la meme ville tendant a l’annulation d’un jugement du 1er mars 1967 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de versailles a condamne la ville de rueil-malmaison a verser a la societe « ouest ordures menageres » la somme de 87 552,35 f ;
Vu la loi du 7 juin 1956 ; l’article 541 du code de procedure civile ; la loi du 26 decembre 1969 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les requetes susvisees de la ville de rueil-malmaison, du tresorier payeur general des hauts-de-seine et du receveur municipal de rueil-malmaison sont relatives au reversement d’une somme qui serait due par la societe « ouest ordures menageres » au titre de l’execution d’un marche conclu avec ladite ville ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur les requetes n° 72.802 et 72.803 du tresorier payeur general des hauts-de-seine et du receveur municipal de rueil-malmaison : – cons. Que le tresorier payeur general des hauts-de-seine et le receveur municipal de rueil-malmaison n’ont pas qualite pour faire appel de jugements annulant l’etat de recettes et l’avis tendant au reversement de la somme litigieuse emis a l’encontre de la societe precitee et la decision de proceder au recouvrement de celle-ci par voie de compensation et condamnant la ville de rueil-malmaison a rembourser ladite somme ; que les requetes susvisees doivent, des lors, etre rejetees comme irrecevables ;
Sur la requete n° 72.813 ; en ce qui concerne la recevabilite de la demande de la societe « ouest ordures menageres » presentee devant le tribunal administratif : – cons. Que l’article 1er, 1er alinea de la loi du 7 juin 1956, qui reproduit d’ailleurs sur ce point les termes de l’article 3 du decret du 30 septembre 1953, dispose : « sauf en matiere de travaux publics, le tribunal administratif ne peut etre saisi que par voie de recours forme contre une decision et ce, dans les deux mois a partir de la notification ou de la publication de la decision attaquee » ;
Cons. Qu’il resulte des termes memes de cette disposition que le delai de deux mois qu’elle fixe ne s’applique pas aux demandes presentees en matiere de travaux publics, meme si ces demandes sont dirigees contre une decision administrative notifiee au demandeur ;
Cons. Que la demande introduite devant le tribunal administratif de versailles par la societe « ouest ordures menageres » tendait a l’annulation de l’etat de recettes en date du 12 juillet 1963 et de l’avis en date du 20 septembre 1963 emis a l’encontre de ladite societe a la suite de l’execution d’un marche conclu avec la ville de rueil-malmaison pour la collecte et l’enlevement des ordures menageres ; que, ledit marche ayant pour objet l’entretien de la voie publique, cette demande avait le caractere d’une demande « en matiere de travaux publics » au sens de la disposition legislative ci-dessus rappelee, qui est applicable tant aux litiges d’ordre contractuel qu’aux autres litiges en matiere de travaux publics ; que, dans ces conditions, et a supposer meme qu’elles aient ete presentees au tribunal administratif plus de deux mois apres la notification a la societe « ouest ordures menageres » des decisions precitees, les conclusions de la demande dirigees contre celles-ci n’etaient pas tardives ;
Au fond : – cons. Qu’il resulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas conteste que les redevances prevues au marche precite conclu le 17 janvier 1949 par la societe « ouest ordures menageres » avec la ville de rueil-malmaison avaient fait l’objet d’un reglement definitif pour les annees 1949 a 1959 ; que, si la ville soutient que ce reglement n’etait pas conforme aux stipulations du contrat et meconnaissait la legislation economique, cette circonstance, qui ne constituait ni une erreur materielle ni une omission ni un faux ou un double emploi n’etait pas susceptible, en l’absence de fraude etablie, de permettre une revision en application de l’article 541 du code de procedure civile ; que l’arret rendu le 31 janvier 1963 par la cour des comptes, statuant sur les comptes du sieur x…, receveur municipal de rueil-malmaison, pour sa gestion pendant les annees 1955 a 1958, n’est pas opposable a la societe « ouest ordures menageres » et ne saurait priver celle-ci des droits qu’elle tient du caractere intangible des decomptes ci-dessus mentionnes ; que, des lors, la ville de rueil-malmaison n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles a annule le titre de recette et l’avis de reversement emis a l’encontre de la societe precitee.
Sur la requete n° 72.814 : – cons. Qu’il resulte de ce qui precede que la ville de rueil-malmaison ne possedait en realite aucune creance sur ladite societe au titre de ses versements pour les annees 1949 a 1959 et ne pouvait, des lors, et en tout etat de cause, lui opposer la compensation en ce qui concerne le paiement des redevances dues au titre du nouveau marche de collecte et d’enlevement des ordures menageres dont l’execution a commence a partir de l’annee 1959 ; que ladite ville n’est, des lors, pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par son second jugement rendu le meme jour, le tribunal administratif de versailles a annule la decision, en date du 2 decembre 1963, par laquelle cette compensation a ete opposee a la societe « ouest ordures menageres » et a condamne la ville au reversement des sommes retenues ainsi illegalement ;
Rejet des requetes ; depens afferents aux requetes n° 72.802 et 72.803 mis a la charge du tresorier payeur general des hauts-de-seine et du receveur municipal de rueil-malmaison. Ceux afferents aux requetes n° 72.813 et 72.814 mis a la charge de la ville de rueil-malmaison.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Force majeure..* notion d 'exteriorite ·
- Responsabilité fondee sur le risque ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Causes d'exonération ·
- Qualité de tiers ·
- Travaux publics ·
- Barrage ·
- Département ·
- Appel en garantie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Force majeure ·
- Rupture ·
- Eaux ·
- Dommage ·
- Responsabilité
- 512 du code de la santé publique.* monopole des pharmaciens ·
- Réglementation du commerce des produits pharmaceutiques ·
- Questions propres a chaque ordre professionnel ·
- Monopole des pharmaciens.* atteinte illegale ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Police et réglementation sanitaires ·
- Validité des actes administratifs ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Ordres professionnels ·
- Charges et offices ·
- Atteinte illegale ·
- Santé publique ·
- Professions ·
- Articles l ·
- 511 et l ·
- Décret ·
- Administration publique ·
- Annulation ·
- Médicaments ·
- Produit ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordre ·
- Vente en gros
- Différentes catégories de dommages ·
- Travaux publics ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Propriété ·
- Route ·
- Logement ·
- Eures ·
- Plus-value ·
- État antérieur ·
- Trafic ·
- Trouble de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Substitution de base légale..* conditions ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Chose jugée..* chose jugée au pénal ·
- Qualification juridique des faits ·
- Validité des actes administratifs ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Police administrative ·
- Questions générales ·
- Polices spéciales ·
- Compétence liee ·
- Chose jugée ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Boisson ·
- Alcoolisme ·
- Infraction ·
- Café ·
- Tribunaux administratifs ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité ·
- Procès-verbal ·
- Durée
- Organisation et fonctionnement du service ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Services sociaux..* services de santé ·
- Absence de faute lourde ·
- Absence de faute ·
- Actes medicaux ·
- Veuve ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Médecine générale ·
- Retard ·
- Décès ·
- Impôt ·
- Sécurité sociale ·
- Annulation
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Règles générales de la procédure normale ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Article 1er du décret du 6 juin 1959 ·
- Contrôle normal..* expropriation ·
- Dossier d'enquete..* composition ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Notion d'utilité publique ·
- Cas d'une ville nouvelle ·
- Enquete prealable ·
- Notions générales ·
- Procédure ·
- Enquetes ·
- Ville nouvelle ·
- Décret ·
- Commissaire enquêteur ·
- Ouvrage ·
- Expropriation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Création ·
- Déclaration ·
- Plan ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures d'urgence ·
- Sursis à exécution ·
- Décision de rejet ·
- Procédure ·
- Décret ·
- Sursis ·
- Médecine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Circulaire ·
- Doyen ·
- Recours ·
- Centre hospitalier ·
- Faculté
- Concours de la force publique..* retablissement de l'ordre ·
- Notion de police administrative..* police administrative ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Faute de la victime..* participation a une rebellion ·
- Compétence de la juridiction administrative ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Fonctionnement des services judiciaires ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Causes exoneratoires de responsabilité ·
- Faute lourde..* police administrative ·
- Police administrative et judiciaire ·
- Exécution des décisions de justice ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Services publics judiciaires ·
- Responsabilité pour faute ·
- Retablissement de l'ordre ·
- Service public judiciaire ·
- Police administrative ·
- Services de police ·
- Fonctionnement ·
- Réparations ·
- Compétence ·
- Prison ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dommage corporel ·
- Contentieux ·
- Responsabilité ·
- Serment ·
- Grenade ·
- Conseil d'etat ·
- Coups ·
- Santé
- Marchés et contrats administratifs ·
- Architectes et entrepreneurs ·
- Responsabilité décennale ·
- Barrage ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rupture ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Condamnation ·
- Code civil ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice subi du fait du décès du chef de famille ·
- Article 70 du code de l'administration communale ·
- Maire participant à un service public communal ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Notion d'exercice des fonctions ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Régimes spéciaux de réparation ·
- Services publics communaux ·
- Responsabilité sans faute ·
- Collaborateurs benevoles ·
- Évaluation du préjudice ·
- Organes de la commune ·
- Questions générales ·
- Préjudice matériel ·
- Mode de calcul ·
- Réparation ·
- Adjoints ·
- Commune ·
- Administration communale ·
- Maire ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Enfant
- Décret ·
- Étudiant ·
- Dissolution ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation ·
- Gouvernement ·
- Associations ·
- Organisation ·
- Armée ·
- Conseil d'etat
- Légalité de l'article 20 du décret du 13 septembre 1961 ·
- Atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ·
- Appréciations soumises au contrôle restreint ·
- Rj1 urbanisme et aménagement du territoire ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- 2 du décret du 30 novembre 1961] ·
- Décision implicite de rejet ·
- Étendue du contrôle du juge ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Principes généraux du droit ·
- Absence de tels principes ·
- Procédure d'attribution ·
- Permis de construire ·
- Reserves, conditions ·
- Contrôle restreint ·
- Permis tacite ·
- Procédure ·
- Décret ·
- Étable ·
- Maire ·
- Salubrité ·
- Annulation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sécurité publique ·
- Construction ·
- Grange
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.