Rejet 10 mai 1968
Réformation 17 octobre 1990
Résumé de la juridiction
L’article 10 de la loi complementaire d’orientation agricole du 8 aout 1962 prevoit, que dans le cas d’expropriations en vue de la realisation de grands ouvrages, le maitre de l’ouvrage sera tenu de remedier aux dommages causes aux exploitations agricoles en participant financierement a diverses operations, un decret devant "en tant que de besoin" determiner les modalites de cette participation. recours d’une commune contre le decret supprimant la disposition d ’un decret declaratif d’utilite publique, qui avait subordonne l ’expropriation d’exploitations agricoles en vue de la realisation d ’un champ de manoeuvres et de tir a l’intervention du decret d ’application prevu a l’article 10 de la loi du 8 aout 1962. le second decret n’a pas viole les dispositions dudit article 10 qui n’a eu ni pour objet ni pour effet d’interdire toute expropriation d’exploitation agricole tant que le texte d ’application prevu par son dernier alinea ne serait pas intervenu. la declaration d’utilite publique etant une decision non reglementaire [rj1] non creatrice de droits au profit des expropries eventuels [sol. Impl.] le second decret a pu legalement abroger la disposition contenue dans le decret declaratif d’utilite publique.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 10 mai 1968, n° 71583, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 71583 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007641351 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1968:71583.19680510 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. DUTHEILLET DE LAMOTHE |
| Parties : | COMMUNE DE BROVES VAR |
Texte intégral
Requete de la commune de broves var representee par son maire en exercice, a ce dument habilite, tendant a l’annulation pour exces de pouvoir du decret du 12 octobre 1966 modifiant le decret du 17 septembre 1964 declarant d’utilite publique la creation d’un champ de manoeuvres et de tir dans la region dite des plans de canjuers var ;
Vu l’ordonnance du 23 octobre 1958 ; la loi du 8 aout 1962 et notamment son article 10 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 8 aout 1962 complementaire a la loi d’orientation agricole « lorsque les expropriations en vue de la realisation de grands ouvrages publics sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone determinee, l’obligation sera faite au maitre de x…, dans l’acte declaratif d’utilite publique, de remedier aux dommages causes en participant financierement a l’execution d’operations de remembrement et de travaux connexes et a l’installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l’exploitation aurait disparu ou serait gravement desequilibree… le gouvernement determinera, en tant que de besoin, par decret, les conditions dans lesquelles le maitre de x… devra apporter une contribution financiere aux societes d’amenagement foncier et d’etablissement rural… ou aux societes d’amenagement rural… lorsque ces societes assurent l’etablissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs… » ; que le decret du 17 septembre 1964, declarant d’utilite publique la creation d’un champ de manoeuvres et de tir dans la region dite des « plans de canjuers », avait prevu que l’expropriation des exploitants agricoles qui demanderaient a beneficier des dispositions de l’article 10 precite ne pourrait etre prononcee qu’apres la publication d’un decret pris en application du dernier alinea de cet article ; que le decret attaque a « abroge » cette disposition ;
Sur les moyens tires de ce que le decret attaque reposerait sur des motifs entaches d’erreurs de droit ou de fait et violerait les dispositions de l’article 10 susrappele : – cons. D’une part, que, s’il resulte de l’article 10 precite que, dans les cas d’expropriation en vue de la realisation de grands ouvrages, le maitre de x… doit, par l’intermediaire notamment des societes d’amenagement foncier et d’etablissement rural et des societes d’amenagement rural, participer financierement a l’installation sur des exploitations nouvelles des agriculteurs interesses, ledit article n’a eu ni pour objet, ni pour effet d’interdire l’expropriation de toutes les proprietes agricoles dont les exploitants sont susceptibles de beneficier de ses dispositions tant que les conditions de la contribution financiere apportee par le maitre de x… auxdites societes n’auront pas ete definies par un decret d’application ; que, des lors, le gouvernement a pu, sans violer les prescriptions dudit article, prevoir dans le decret attaque que les expropriations necessaires pour la creation du camp de canjuers pourraient etre realisees sans attendre l’intervention du decret prevu « en tant que de besoin » pour l’application de l’article 10, dernier alinea, precite de la loi du 8 aout 1962 ; que, meme en l’absence de fait nouveau, le gouvernement pouvait legalement supprimer la disposition du decret declaratif d’utilite publique du 17 septembre 1964 qui avait subordonne les expropriations dont s’agit a l’intervention dudit decret d’application ; que l’appreciation a laquelle il s’est livre en estimant qu’il n’y avait pas lieu de maintenir cette disposition n’est pas de nature a etre discutee devant le conseil d’etat statuant au contentieux ;
Cons., d’autre part, que le decret attaque, ainsi qu’il resulte de ses termes memes, fait obligation au maitre de x… de remedier aux dommages causes aux exploitations agricoles dans les conditions prevues a l’article 10 precite ; qu’ainsi la commune requerante n’est pas fondee a soutenir qu’il refuserait aux proprietaires et exploitants interesses le benefice dudit article et qu’il serait, par suite, entache d’exces de pouvoir ;
Sur le moyen tire de ce que le decret attaque priverait les proprietaires interesses des garanties prevues par l’article 44 de l’ordonnance du 23 octobre 1958 : – cons. Que, si, aux termes de l’article 44 de l’ordonnance susvisee, « lorsque l’expropriation interessant une agglomeration entraine la dispersion de sa population, un decret en conseil d’etat… fixe les mesures relatives a la reorganisation des territoires atteints par les travaux » et « arrete un programme de reinstallation », il ressort de la combinaison des articles 62 et 63 de ladite ordonnance que les dispositions susanalysees ne seront applicables qu’apres l’intervention d’un reglement d’administration publique ; qu’a la date du decret attaque ledit reglement n’etait pas encore intervenu ; que, dans ces conditions et en tout etat de cause, la requerante, a l’appui de son pourvoi, ne peut utilement se prevaloir des dispositions de l’article 44 precite ;
Rejet.
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- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964
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