Rejet 15 mai 1968
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8 ss-sect., 15 mai 1968, n° 66786, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 66786 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mars 1965 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007610164 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1968:66786.19680515 |
Sur les parties
| Président : | Président |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur M. Rivière |
| Rapporteur public : | M. Schmeltz |
| Parties : | SOCIETE ANONYME " SERVICE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL " |
Texte intégral
Requete de la societe anonyme « service industriel et commercial », tendant a l’annulation d’un jugement du 31 mars 1965 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete son opposition au titre de perception qui lui a ete notifie le 23 janvier 1963 pour avoir paiement de droits et penalites en matiere de taxes sur le chiffre d’affaires taxe sur les prestations de services pour la periode du 1er avril 1961 au 31 aout 1962 ;
Vu le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur le moyen tire des dispositions de l’article 100 de la loi du 28 decembre 1959 : – considerant qu’aux termes de ces dispositions, « il ne sera procede a aucun rehaussement d’impositions anterieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un differend sur l’interpretation, par le redevable de bonne foi, du texte fiscal, et s’il a ete demontre que l’interpretation sur laquelle est fondee la premiere decision a ete, a l’epoque, formellement admise par l’administration » ; qu’il resulte de l’instruction que l’administration, apres avoir admis depuis 1954 que l’activite de l’entreprise geree depuis le 1er octobre 1958 par la societe requerante ne devait etre soumise a la taxe sur les prestations de services qu’a raison des seules commissions percues au titre de ladite activite, est revenue sur ladite opinion et l’a fait connaitre a ladite societe par une notification de rehaussement en date du 9 mai 1961, relative aux taxes dues pour la periode du 1er octobre 1958 au 31 mars 1961 ; qu’il n’est pas conteste que la societe requerante n’a effectue la declaration de son chiffre d’affaires du mois d’avril 1961 et paye les droits correspondants que posterieurement au 9 mai 1961 ; que le rehaussement litigieux, notifie le 5 decembre 1962 et relatif aux taxes dues pour la periode du 1er avril 1961 au 31 aout 1962, est fonde sur la meme interpretation du texte fiscal applicable que la notification de rehaussement du 9 mai 1961 ; que par suite, la societe requerante n’est pas fondee a se prevaloir, pour demander l’annulation du titre de perception litigieux, des dispositions precitees de l’article 100 de la loi du 28 decembre 1959 ;
Sur le bien-fonde des impositions litigieuses : – cons. Qu’il resulte de l’instruction que la societe « service industriel et commercial » a pour activite de selectionner du personnel de bureau, de le mettre a la disposition des entreprises qui en font la demande, d’assurer elle-meme le paiement des salaires dudit personnel et des charges sociales correspondantes ; que les entreprises utilisant ledit personnel versent a la societe requerante le montant desdits salaires et charges sociales, augmente d’une commission ; qu’a l’appui de sa demande en decharge de la taxe sur les prestations de services assise sur des encaissements autres que lesdites commissions, la societe requerante soutient avoir la qualite de mandataire a la foi du personnel qu’elle remunere et des entreprises a la disposition desquelles elle met ledit personnel ;
Cons. Qu’aux termes de l’article 273-1° du code general des impots, « pour la liquidation de l’impot, le chiffre d’affaire est constitue par le montant des ventes ou pour la valeur des objets remis en paiement en ce qui concerne : 3° les … mandataires ou intermediaires qui ne sont pas uniquement remuneres par une commission dont le taux prealablement fixe d’apres le prix ou la quantite de marchandises est exclusif de tout profit, ou qui ne rendent pas compte a leur commettant du prix auquel ils ont traite avec l’autre contractant » ;
Cons. D’une part que la societe requerante ne rend pas compte au personnel qu’elle remunere des conditions auxquelles elle traite avec les entreprises a la disposition desquelles elle le met, et ne peut des lors etre regardee comme mandataire dudit personnel ; que, d’autre part, la commission qui lui est versee par lesdites entreprises n’est pas fixee prealablement au service rendu ; que, par suite, c’est par une exacte application des dispositions precitees de l’article 273-1-3° du code general des impots que la societe requerante a ete assujettie a la taxe sur les prestations de services sur le montant total de ses encaissements ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que la societe « service industriel et commercial » n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete la demande par laquelle elle a fait opposition au titre de perception litigieux ;
Rejet.
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