Infirmation 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 27 avr. 2017, n° 16/11559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/11559 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 24 mai 2015, N° 2015/4345 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine AUBRY-CAMOIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DUCOURNAU TRANSPORTS c/ SAS DIFFUSION DE MACHINES A BOIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 27 AVRIL 2017
N° 2017/ 189 Rôle N° 16/11559
C/
SAS DIFFUSION DE MACHINES A BOIS
Grosse délivrée
le :
à: Me SCHRECK
Me POLINTCHEV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de X en date du 24 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2015/4345.
APPELANTE
XXX – XXX
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de X
INTIMEE
SAS DIFFUSION DE MACHINES A BOIS,
XXX
représentée par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 27 Février 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Magistrat rapporteur
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS-PROCEDURE-DEMANDES:
La S.A.S. DIFFUSION DE MACHINES A BOIS [] dont le siège est à TORCY EN VALOIS (02) a, selon facture proforma n° 12:00 du 5 mai 2014, vendu à la S.A.S. MOUTOUFIS ayant son siège à FREJUS (83) une plaqueuse de chants d’occasion avec reprise d’un lot de machines à bois d’occasion, le tout au prix de 1 300 € 00 H.T. soit 1 560 € 00 T.T.C.
Pour le transport de ce matériel entre ces deux communes la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS a émis une lettre de voiture le ' juillet 2014, qui mentionne comme expéditeur la société DMB et comme destinataire la société MOUTOUFIS. Le 22 suivant la première société a facturé la troisième sous le n° 14070216 pour la somme de 1 140 € 97 H.T. soit 1 369 € 16 T.T.C.
Le 17 octobre de la même année la société DUCOURNAU TRANSPORTS a
— établi en faveur de la société MOUTOUFIS et sous le n° 14100702 un avoir total, avec l’intitulé ;
— émis une facture n° 14100703 de la même somme (1 140 € 97 H.T. soit 1 369 € 16 T.T.C.) contre la société DMB.
Cette dernière n’a pas réglé cette facture, malgré une mise en demeure du 14 avril 2015 reçue le 22.
Le 24 juin 2015 la société DUCOURNAU TRANSPORTS a fait assigner la société DMB en paiement devant le Tribunal de Commerce de X; un jugement du 24 mai 2015, reprochant à la demanderesse de ne pas apporter d’explications sur la double facturation d’abord à la société MOUTOUFIS puis à la défenderesse, a :
* débouté la société DUCOURNAU TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes; * condamné la société DUCOURNAU TRANSPORTS à payer la somme de 1 500 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* condamné la société DUCOURNAU TRANSPORTS aux entiers dépens.
La S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS a régulièrement interjeté appel le 20-21 juin 2016, et par dernières conclusions du 6 septembre 2016 soutient notamment que :
— la lettre de voiture ne fait pas paraître de réserves;
— l’article L. 132-8 du Code de Commerce lui permet d’être payée de son transport tant par l’expéditeur que par le destinataire;
— ce transport était à la charge de l’expéditeur la société DMB, ce qui explique que la facture émise contre la société MOUTOUFIS ait été suivie de l’avoir consenti à la même;
— elle-même ne va pas percevoir 2 fois le prix de son transport puisque la facture ne lui a pas été payée.
L’appelante demande à la Cour, vu l’article L. 132-8 du Code de Commerce, de condamner la société DMB à payer à la société DUCOURNAU TRANSPORTS :
— la somme de 1 396 € 16, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2015;
— la somme de 4 000 € 00 à titre de dommages et intérêts;
— la somme de 2 000 € 00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par dernières conclusions du 4 novembre 2016 la S.A.S. DIFFUSION DE MACHINES A BOIS répond notamment que :
— elle et la société MOUTOUFIS avaient convenu par le bon de commande du 5 mai 2014 que celle-ci prenne à sa charge le transport et la logistique de la plaqueuse de chants entre TORCY EN VALOIS et FREJUS; la société DUCOURNAU TRANSPORTS, n’ayant pu obtenir le paiement de sa facture contre la société MOUTOUFIS en redressement judiciaire, a facturé la même prestation le 17 octobre 2014 à la société DMB, laquelle a répondu le jour même ne pas être le commanditaire;
— pour être fondée à agir contre la société DMB en application de l’article L. 132-8 du Code de Commerce la société DUCOURNAU TRANSPORTS doit établir la preuve que cette société a été chargée d’organiser le transport, ce qui n’est pas le cas puisque l’intéressée est intervenue uniquement en qualité de vendeur-remettant et non point comme expéditeur;
— il y a absence de contrat entre la société DUCOURNAU TRANSPORTS et la société DMB, celle-ci n’ayant signé aucun contrat de transport avec celle-là; l’émission d’une facture contre la société MOUTOUFIS signifie qu’elle avait commandé le transport, et ce document vise un devis n° 2408 que la société DUCOURNAU TRANSPORTS se garde bien de produire aux débats; le vendeur a une obligation de délivrance de la chose (qui ne se confond pas avec le transport) dont il s’acquitte par la remise au transporteur.
L’intimée demande à la Cour, vus les articles 1315, 1134 et 1609 du Code Civil, L. 3222-5 du Code des Transports, et 113-8 ['] du Code de Commerce, de : * confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
* à cet effet :
— dire et juger que la société DUCOURNAU TRANSPORTS n’établit pas la preuve d’un contrat de transport auquel la société DMB serait partie;
— dire et juger que c’est la société MOUTOUFIS qui était en charge du transport de la plaqueuse à chants achetée et que c’est en exécution de cette condition de la vente intervenue le 5 mai 2014 qu’elle a contacté la société DUCOURNAU TRANSPORTS pour organiser le transport, négocier son coût, et conduire les opérations logistiques relatives au transport;
— dire et juger qu’en conséquence, la société DMB n’a pas la qualité d’expéditeur de la plaqueuse, au sens de l’article L. 132-8 du Code de Commerce, dès lors qu’elle n’a commandé aucune prestation auprès de la société DUCOURNAU TRANSPORTS et qu’elle a simplement remis la marchandise achetée par la société MOUTOUFIS enlevée par l’acquéreur à son usine;
— dire et juger qu’au surplus la société DUCOURNAU TRANSPORTS n’établit pas la preuve que sa facture initiale émise au nom de la société MOUTOUFIS n’a pas été payée;
— dire et juger que la société DUCOURNAU TRANSPORTS est mal fondée à agir en paiement direct de ses prestations à l’encontre de la société DMB en application de l’article L. 132-8 du Code de Commerce;
— en y ajoutant :
— dire et juger que 1'action intentée par la société DUCOURNAU TRANSPORTS à l’encontre de la société DMB visant à l’entendre condamnée au paiement d’une facture sur le fondement de l’article L. 132-8 du Code de Commerce est abusive;
— condamner la société DUCOURNAU TRANSPORTS à payer à la société DMB la somme de 4 000 € 00 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
* en tout état de cause :
— condamner la société DUCOURNAU TRANSPORTS à payer à la société DMB la somme de 2 500 € 00 par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— débouter la société DUCOURNAU TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2017.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
Aux termes de l’article L. 132-8 du Code de Commerce 'La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire (…). Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite'.
Par application de ce texte il était loisible à la société DUCOURNAU TRANSPORTS de facturer sa prestation de transport de la plaqueuse de chants soit à la société DMB expéditeur, soit à la société MOUTOUFIS destinataire, peu important les qualités respectives de vendeur et d’acheteur de ces 2 sociétés. De plus ce transporteur, même après avoir choisi de facturer le destinataire, pouvait le faire bénéficier d’un avoir total afin de facturer ensuite l’expéditeur. Le non-paiement par la société MOUTOUFIS de la facture émise contre elle le 22 juillet 2014 par la société DUCOURNAU TRANSPORTS résulte du seul fait que cette dernière a émis le 17 octobre suivant un avoir en faveur de cette société. La facture établie le même jour contre la société DMB doit en conséquence être payée, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal.
Le jugement est donc infirmé en totalité.
Si la résistance de la société DMB était injustifiée, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en aurait subi la société DUCOURNAU TRANSPORTS; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
DECISION
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Infirme en totalité le jugement du 24 mai 2015.
Condamne la S.A.S. DIFFUSION DE MACHINES A BOIS à payer à la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS :
* la somme principale de 1 396 € 16, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015;
* une indemnité de 2 000 € 00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A.S. DIFFUSION DE MACHINES A BOIS aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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