Annulation 12 juillet 1969
Rejet 25 juin 1986
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Sur la décision
| Référence : | CE, 12 juil. 1969, n° 68326 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 68326 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 novembre 1967 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1969:68326.19690712 |
Sur les parties
| Parties : | PERCEPTION EMIS A L' ENCONTRE DE L' ASSOCIATION " FOYERS FEMININS DE FRANCE, ASSOCIATION " FOYERS FEMININS DE FRANCE ET RESTAURANTS FAMILIAUX " |
|---|
Texte intégral
Conseil d’état
N° 68326 ! 74394 74573 75067
Ecli:fr:ceord:1969:68326.19690712
Publié au recueil lebon
M. Cannac, rapporteur
M. Lavondes, commissaire du gouvernement
Lecture du 12 juillet 1969Republique francaise
Au nom du peuple francais
1° requete de l’association « les foyers feminins de france et restaurants familiaux » tendant a l’annulation d’un jugement du 8 juillet 1965 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete ses oppositions aux titres de perception qui lui ont ete notifies pour avoir paiement de la taxe locale a laquelle elle a ete assujettie a raison des affaires faites par elle dans les restaurants qu’elle exploite a …
… du 1er novembre 1958 au 30 avril 1960, du 1er mai 1960 au 28 fevrier 1962 et du 1er mars 2962 au 31 decembre 1963 ;
2° recours du ministre de l’economie et des finances tendant a l’annulation d’un jugement du 13 septembre 1967, par lequel le tribunal administratif de lyon a annule un titre de perception notifie a l’association « foyers feminins de france et restaurants familiaux » pour avoir paiement de la taxe locale due par elle a raison des affaires faites dans le restaurant qu’elle exploite, 35, rue du bat d’argent a lyon, pendant la periode du 1er novembre 1958 au 31 decembre 1960 ;
3° recours du meme ministre tendant a l’annulation d’un jugement du 13 septembre 1967 par lequel le tribunal administratif de lyon a annule le titre de perception emis a l’encontre de l’association « foyers feminins de france et restaurants familiaux » pour avoir paiement de la taxe locale due par elle a raison des affaires faites dans le restaurant qu’elle exploite a …, pendant la periode du 1er novembre 1958 au 31 janvier 1961 et du 1er fevrier 1961 au 31 janvier 1964 ;
4° recours du meme ministre tendant a l’annulation d’un jugement du 22 novembre 1967, par lequel le tribunal administratif de lyon a annule deux avis de mise en recouvrement emis a l’encontre de l’association « foyers feminins de france et restaurants familiaux » pour avoir paiement de la taxe locale afferente aux affaires faites par elle dans le restaurant qu’elle exploite a lyon, 25, rue du bat d’argent, pendant la periode du 1er janvier 1961 au 31 decembre 1961 ;
Vu le decret du 30 avril 1955 art. 3-8° ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les litiges souleves par les recours et la requete susvises concernent la meme association et presentent a juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Cons. Qu’aux termes de l’article 1573 du code general des impots : « sont soumises a une taxe locale les affaires faites en france par les personnes qui accomplissent des actes relevant d’une activite industrielle, commerciale ou artisanale… » ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction qu’aux termes de ses statuts, l’association des foyers feminins de france et restaurants familiaux, reconnus d’utilite publique a pour but exclusif celui, depourvu de caractere lucratif, « d’apporter une aide materielle et un appui moral aux jeunes filles et femmes qui travaillent et aux hommes et jeunes employes dans les administrations publiques et privees, le commerce et l’industrie », qu’a cette fin elle gere dans plusieurs villes de france, et notamment a paris, lyon et saint-etienne, d’une part des « foyers feminins », ou elle procure a de jeunes travailleuses, outre diverses aides de caractere materiel et moral, une pension complete pour un prix modique, et, d’autre part, des « restaurants familiaux » fonctionnant selon le systeme du libre-service ; que l’administration a, a compter du 1er novembre 1958, impose l’activite desdits restaurants a la taxe locale au taux de 8,50 % ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction que l’activite des restaurants dont s’agit, alors meme que leurs installations materielles ne sont pas differentes de celles d’etablissements commerciaux analogues, est, compte tenu notamment de ce que les prix qui y sont pratiques sont nettement inferieurs a ceux du commerce, conforme a l’objet statutaire susmentionne de l’association ; qu’il n’est pas conteste que l’administration de ces etablissements ne tend, ni directement, ni indirectement a procurer des avantages materiels ou autres aux dirigeants ou a ces personnes autres que les beneficiaires directs de l’oeuvre ; que, si l’exploitation de certains des restaurants familiaux dont s’agit laisse a l’association des excedents de recettes, ceux-ci ne sont rendus possibles que par une gestion conduite dans un esprit largement desinteresse et, notamment, par l’absence de remuneration des capitaux engages et par la modicite des salaires verses aux personnes qui assurent la direction desdits restaurants ; que ces excedents de recettes sont exclusivement affectes a l’amelioration des services rendus par l’oeuvre dont s’agit ;
Cons. Que, si l’acces auxdits restaurants n’est soumis a aucune condition speciale, cette circonstance n’est pas de nature, a elle seule, a conferer a leur gestion un caractere commercial, compte tenu notamment de la modicite des prestations offertes ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que l’association « les foyers feminins de france et restaurants familiaux » ne saurait etre regardee comme s’etant livree, dans la gestion de ses « restaurants familiaux » de paris, lyon et saint-etienne a une activite commerciale ; que, des lors, le ministre n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par les jugements attaques sous les nos 74.393, 74.573 et 75.067, le tribunal administratif de lyon a annule les titres de perception qui lui ont ete decernes pour avoir paiement de la taxe locale afferente a l’activite desdits etablissements de lyon et de saint-etienne ; qu’en revanche, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requete, l’association susmentionnee est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque sous le n° 68.326, le tribunal administratif de paris a rejete son opposition aux titres de perception qui lui ont ete decernes pour avoir paiement de la taxe locale afferente a l’activite des deux restaurants familiaux qu’elle gere a paris ;
Annulation du jugement du tribunal administratif de paris, du 8 juillet 1965 ;
Annulation des titres de perception des 9 novembre 1960 et 12 juin 1962, et de l’avis de mise en recouvrement du 13 octobre 1964 delivres a l’association « les foyers feminins de france et restaurants familiaux » pour avoir paiement de 24.106 f, 182.584,25 f et 187.573,75 f de taxes locales et des penalites correspondantes ;
Rejet des recours du ministre de l’economie et des finances ;
Remboursement des frais de timbre exposes par l’association susvisee devant le tribunal administratif de paris et devant le conseil d’etat.
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