Rejet 10 janvier 1969
Résumé de la juridiction
La condamnation pénale prononcée contre un fonctionnaire par jugement d’un tribunal de grande instance devenu définitif est un fait de nature à justifier une sanction. Et ce bien que la Cour d’appel, saisie hors délai d’un appel par le fonctionnaire, n’ait pas encore rendu l’arrêt contradictoire constatant le caractère définitif du jugement [1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10 janv. 1969, n° 70004, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 70004 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007639795 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1969:70004.19690110 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Solal-Céligny |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Dutheillet de Lamothe |
Texte intégral
Requete du sieur x…, tendant a l’annulation pour exces de pouvoir du decret du 15 mars 1966 mettant fin aux fonctions du requerant comme maire-adjoint du ive arrondissement de paris ;
Vu la loi du 14 avril 1871 modifiee par la loi du 15 juin 1923 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’il resulte de l’examen du decret attaque que celui-ci a ete signe par le premier ministre et contresigne par le ministre de l’interieur, conformement aux dispositions des articles 20 et 21 de la constitution et de l’article 16 de la loi du 18 avril 1871 modifiee par celle du 15 juin 1923 ; que, des lors, le moyen tire de ce que ce decret aurait ete signe par une autorite incompetente manque en fait ;
Cons., en second lieu, qu’il est constant que le sieur x… a ete condamne par un jugement du tribunal de grande instance de la seine en date du 1er juin 1965 a une peine d’amende pour infraction a la legislation commerciale ; que, pour mettre fin a ses fonctions de maire-adjoint du 4e arrondissement de paris, les auteurs du decret attaque du 15 mars 1966 se sont fondes sur le fait qu’a la suite de cette condamnation le sieur x… ne justifiait plus des conditions morales requise pour pouvoir exercer ses fonctions ;
Cons. Que le jugement rendu contradictoirement le 1er juin 1965 etait devenu definitif lorsqu’il fut frappe d’appel le 25 juin 1965, ainsi d’ailleurs que l’a constate la cour d’appel de paris en rejetant ledit appel comme tardif par arret du 10 novembre 1965, rendu par defaut et confirme, sur opposition du sieur x…, par arret du 28 septembre 1966 rendu contradictoirement ; que, dans ces conditions, la circonstance que le decret attaque a ete pris avant l’intervention de ce dernier arret est sans influence sur la legalite dudit decret ;
Cons., enfin, que la condamnation prononcee contre le sieur x… etait de nature a motiver legalement la mesure prise contre lui ;
Rejet avec depens.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°66-155 du 15 mars 1966
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