Rejet 22 janvier 1969
Résumé de la juridiction
La ville de Libourne, dont la responsabilité se trouve engagée sur le terrain du risque à l’égard d’un tiers à raison de l’exécution de travaux publics, ne peut invoquer, pour dégager sa responsabilité, ni la faute qu’aurait commise l’entreprise chargée des travaux ni la clause du cahier des charges du marché conclu avec ladite entreprise mettant à la charge de cette dernière la responsabilité de tous les accidents susceptibles d’être entraînés par l’exécution de ces travaux. Dans la fixation de l’indemnité allouée à la victime d’un dommage de travaux publics ayant la qualité de tiers, il y a lieu de tenir compte de la plus-value directe et spéciale que lesdits travaux ont apportée au bien endommagé.
Dans la fixation de l’indemnité allouée à la victime d’un dommage de travaux publics ayant la qualité de tiers, il y a lieu de tenir compte de la plus-value directe et spéciale que lesdits travaux ont apportée au bien endommagé.
La ville de Libourne, dont la responsabilité se trouve engagée sur le terrain du risque à l’égard d’un tiers à raison de l’exécution de travaux publics, ne peut invoquer, pour dégager sa responsabilité, ni la faute qu’aurait commise l’entreprise chargée des travaux ni la clause du cahier des charges du marché conclu avec ladite entreprise mettant à la charge de cette dernière la responsabilité de tous les accidents susceptibles d’être entraînés par l’exécution de ces travaux.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 22 janv. 1969, n° 69120, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 69120 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 octobre 1965 |
| Dispositif : | Annulation partielle REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007638058 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1969:69120.19690122 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Labetoulle |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Vught |
| Parties : | VILLE DE LIBOURNE |
Texte intégral
Requete de la ville de libourne, representee par son maire en exercice a ce dument autorise, tendant a l’annulation d’un jugement du 1er octobre 1965 par lequel le tribunal administratif de bordeaux l’a condamnee a verser une indemnite de 1.238 f au sieur x… henri en reparation des consequences dommageables des desordres survenus dans son immeuble, sis 58 cours des girondins a libourne, a la suite des travaux de pose de canalisations et d’elargissement et de refection de la chaussee et a mis hors de cause l’etat, l’entreprise sanz et l’entreprise vincent ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur la determination des personnes responsables : – considerant, d’une part, que les conclusions de la requete susvisee de la ville de libourne dirigees contre l’etat, l’entreprise sans et l’entreprise vincent ne sont assorties d’aucun moyen permettant d’en apprecier le bien fonde ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Cons., d’autre part, que ni la circonstance, a la supposer etablie, que les dommages occasionnes a l’immeuble magne par les travaux de refection des canalisations souterraines du cours des girondins a libourne seraient imputables a une faute de l’entreprise vincent, ni la clause de l’article 46 du cahier des charges du marche conclu entre la ville et ladite entreprise, mettant a la charge de cette derniere la responsabilite de tous les accidents susceptibles d’etre entraines par l’execution des travaux, ne sont de nature a faire disparaitre ou a restreindre la responsabilite de la ville envers le sieur x…, responsabilite qui demeure entiere en tout etat de cause et qui est engagee sur le terrain du risque en l’absence meme de toute faute de la ville ;
Sur les conclusions de la ville tendant a ce que l’indemnite allouee au sieur x… soit compensee par la plus-value occasionnee a son immeuble : – cons. Que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions presentees par la ville de libourne et tendant a ce que l’indemnite allouee au sieur x… a raison des dommages subis par son immeuble soit compensee par la plus value resultant, pour ledit immeuble, de la construction, sous la chaussee et les trottoirs du cours des girondins, pour le compte de la commune de libourne, d’ouvrages d’assainissement ; qu’ainsi le jugement attaque doit etre annule en tant qu’il a omis de statuer sur lesdites conclusions ;
Cons. Que l’affaire est en etat sur ce point ; qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur les conclusions precitees ;
Cons. Que la ville de libourne n’etablit pas que les travaux executes par elle cours des girondins a libourne aient apporte a l’immeuble du sieur magne, independamment de la plus-value generale procuree aux immeubles riverains, une plus-value directe et speciale ; que les conclusions susanalysees doivent, par suite, etre rejetees ;
Annulation du jugement en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions de la ville de libourne tendant a ce que l’indemnite allouee au sieur x… soit compensee par la plus value occasionnee a son immeuble ;
Rejet des conclusions de la ville de libourne devant le tribunal administratif tendant a la compensation precisee a l’article 1er ci-dessus et du surplus des conclusions de sa requete devant le conseil d’etat ;
Depens exposes devant le conseil d’etat mis a la charge de la ville de libourne.
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