Annulation 29 octobre 1969
Rejet 7 février 1986
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions combinées des articles 524 et 528 du Code de l’administration communale que la révocation des agents communaux ne peut être prononcée qu’après avis médical que la révocation des agents communaux ne peut être prononcée qu’après avis motivé du Conseil de discipline. La mesure de révocation prise par un maire, alors que le Conseil de discipline avait décidé de surseoir à émettre son avis jusqu’à la décision de la juridiction répressive, comme l’y autorise l’article 534 du Code de l’administration communale, est illégale.
Les mesures de publicité prévues pour la convocation du Conseil municipal par l’article 24 du Code de l’administration communale et celles prévues par l’article 32 du même Code pour le compte rendu des séances ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations.
Le fait qu’un agent communal, placé régulièrement en congé de maladie pour une certaine période, a été admis par sa caisse de sécurité sociale au régime de la longue maladie pour une plus longue période ne peut faire regarder celui-ci comme bénéficiant du congé de longue durée prévu par l’article 546 du Code de l’administration communale. Par suite le maire pouvait légalement suspendre l’intéressé à compter de la date d’expiration de son congé de maladie.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 29 oct. 1969, n° 72791, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 72791 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 mars 1967 |
| Dispositif : | Annulation totale REJET SURPLUS |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007640030 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1969:72791.19691029 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Mandelkern |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Grévisse |
| Parties : | COMMUNE DE LABEUVRIERE, COMMUNE DE LABEUVRIERE PAS-DE-CALAIS |
Texte intégral
Requete de la commune de labeuvriere pas-de-calais , representee de par son maire en exercice, a ce dument autorise tendant a l’annulation d’un jugement du 15 mars 1967 par lequel le tribunal administratif de lille a annule les arretes pris par le maire de labeuvriere les 3 septembre et 8 decembre 1965 et prononcant respectivement la suspension et la revocation du sieur y…, secretaire general de la mairie ;
Vu le code de l’administration communale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur la recevabilite de l’appel : – considerant, d’une part, que les mesures de publicite prevues pour la convocation du conseil municipal par l’article 24 du code de l’administration communale, et celles prevues pour le compte-rendu des seances par l’article 32 dudit code, ne sont pas prescrites a peine de nullite des deliberations ; que par suite, en admettant qu’elles n’aient pas ete prises, leur omission n’entache pas d’irregularite la deliberation par laquelle le conseil municipal de la commune de labeuvriere a autorise le maire a introduire un recours devant le conseil d’etat ;
Cons., d’autre part, que la convocation a cet effet du conseil municipal a un moment ou, contrairement a ce qu’allegue le sieur x…, le jugement du tribunal administratif avait ete notifie a la commune et ou, par suite, le delai de recours contentieux avait commence a courir, presentait un caractere d’urgence ;
Sur la regularite du jugement attaque : – cons. Qu’en indiquant que la mesure de revocation prise a l’encontre du sieur x… etait illegale comme intervenue alors que le conseil de discipline intercommunal avait decide de surseoir a emettre un avis jusqu’a la decision de la juridiction repressive, le tribunal administratif a rejete le moyen tire par la commune de ce qu’il appartiendrait, en pareil cas, au tribunal lui-meme, d’apprecier la gravite des faits imputes a l’agent en cause ; que la commune n’est des lors pas fondee a soutenir que ledit jugement est insuffisamment motive ;
Sur les conclusions relatives a la mesure de suspension prise a l’egard du sieur x… : – cons. Qu’il ressort des pieces du dossier que, si le sieur x…, place regulierement en conge de maladie du 1er au 15 septembre 1965, avait pendans cette periode et jusqu’au 28 fevrier 1966 a ete admis par sa caisse de securite sociale au regime de la longue maladie, il ne beneficiait pas du conge de longue duree prevu par l’article 546 du code de l’administration communale ; que par suite, et meme si, comme il le soutient, il avait adresse une demande en vue d’obtenir un conge de cette nature, le maire, qui n’etait d’ailleurs pas tenu dans cette hypothese de saisir lui-meme le comite medical departemental etait en droit de decider que l’interesse serait suspendu de ses fonctions de secretaire general de la mairie a compter du 16 septembre, date a laquelle expirait son conge de maladie ; que des lors c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a annule ladite mesure par le motif qu’elle aurait ete prise a l’egard d’un agent place en conge de longue duree ;
Cons. Toutefois qu’il appartient au conseil d’etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens souleves par le sieur x… devant le tribunal administratif de lille ;
Cons. Que la decision par laquelle un agent est suspendu de ses fonctions n’a pas par elle-meme un caractere disciplinaire ; que l’arrete du maire de labeuvriere en date du 3 septembre 1965 pouvait intervenir par suite, sans que le sieur x… recut communication de son dossier ; que l’interesse n’est pas fonde a soutenir que ledit arrete serait irregulier en raison du retard avec lequel il aurait ete mis en mesure de prendre connaissance de son dossier ;
Cons. Que si, selon l’article 83 du code de l’administration communale, les arretes du maire sont inscrits a leur date sur le registre de la mairie, l’omission de cette formalite n’a pas pour effet d’entacher d’irregularite l’arrete par lequel a ete prononcee la suspension du sieur x… ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que la commune de labeuvriere est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de lille a annule l’arrete susvise du maire en date du 3 septembre 1965 ;
Sur les conclusions relatives a la mesure de revocation prise a l’egard du sieur x… : – cons. Qu’il resulte des dispositions combinees des articles 524 et 528 du code de l’administration communale que la revocation des agents communaux ne peut etre prononcee qu’apres avis motive du conseil de discipline ; qu’aux termes de l’article 534, 3e alinea du meme code, « en cas de poursuites devant un tribunal repressif, le conseil de discipline peut decider qu’il y a lieu de surseoir a emettre son avis jusqu’a la decision de cette juridiction » ; que le sieur x… a ete revoque alors que le conseil de discipline intercommunal avait decide de surseoir a emettre un avis a raison des poursuites penales engagees contre l’interesse ; que par suite le maire ne pouvait prendre legalement une mesure de revocation ; que les moyens tires par la commune de ce que ledit avis aurait ete emis dans des conditions irregulieres sont dans ces conditions et en tout etat de cause inoperants ;
Annulation du jugement en tant qu’il a annule l’arrete du maire de labeuvriere pris le 3 septembre 1965 et suspendant de ses fonctions le sieur x… ;
Rejet du surplus ;
Depens exposes devant le conseil d’etat mis a la charge du sieur x….
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