Rejet 19 novembre 1971
Annulation 16 décembre 1988
Résumé de la juridiction
Il resulte de la combinaison de l’article 37 du cahier des clauses speciales applicables aux travaux de batiment a executer pour le compte notamment des offices publics de h.L.m. Et de l’article 1 548 de la norme francaise p 03-001 que pour les marches couverts par ces stipulations la reception definitive n ’est acquise de plein droit a l’entrepreneur qu’a la condition, notamment que celui-ci ait, quinze jours au moins avant l’annee de garantie, requis le maitre de l’ouvrage [ sol. Impl. ] [ rj1 ]. la notion de malfacons " de trop peu d’importance " pour empecher une reception definitive [ rj2 ] s’apprecie compte tenu de la nature des reparations necessaires et du montant total du decompte. En l’espece s’agissant de malfacons nombreuses mais peu importantes, et le montant des reparations ne depassant pas 1 % du montant du marche, la reception definitive doit etre prononcee. dans le cas ou en vertu des stipulations contractuelles la reception definitive est acquise de plein droit au terme de l ’annee de garantie et ou les malfacons invoquees par le maitre de l ’ouvrage sont de trop peu d’importance pour empecher une reception definitive il appartient seulement au maitre de l’ouvrage de surseoir a l’etablissement du decompte definitif jusqu’a ce que les reparations soient executees par les entrepreneurs et, en cas de defaillance de ceux-ci, de deduire de leur decompte les sommes necessaires a la reparation des malfacons. Le cas echeant il appartient au juge de constater expressement la reception, sans prejudice du droit du maitre de l’ouvrage de se prevaloir des reserves qu’il a formulees concernant la reparation des malfacons affectant encore l’ouvrage a la date de reception definitive ainsi fixee et de surseoir a l ’etablissement du decompte definitif ou, le cas echeant, de deduire du decompte les sommes necessaires pour que les travaux soient executes et regles. il resulte des dispositions combinees de l’article 20 du cahier des charges particulieres, stipulant que la retenue de garantie est liberee lors de la reception definitive et de l ’article 35 du cahier des clauses speciales applicables aux marches de travaux de batiment a executer au compte des offices publics d ’habitations a loyer modere aux termes duquel la caution que l ’entrepreneur est autorise a fournir en vue de tenir lieu de e retenue de garantie " doit l’engager solidairement… a verser. .. la somme dont l’office… sera amene a rentrer en possession, pour quelque cause que ce soit dans la limite des sommes cautionnees " que la caution couvre les diverses dettes contractuelles de l’entrepreneur, et notamment les penalites de retard [ rj3 ]. dans le cas d’une reception definitive acquise sous reserve des malfacons signalees, la mainlevee de la caution substituee aux retenues de garantie doit intervenir a la date de la reception definitive, sauf dans la mesure ou ladite caution pourrait etre appelee a garantir des dettes contractuelles et, en particulier, le paiement des malfacons constatees a l’expiration de la periode de garantie, ainsi que le remboursement des frais engages pour le maintien de cette caution, pour la part qui en aurait du etre liberee.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 19 nov. 1971, n° 73664, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 73664 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 juin 1967 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007642265 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1971:73664.19711119 |
Sur les parties
| Président : | M. ODENT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. LAMBERTIN |
| Rapporteur public : | M. ROUGEVIN-BAVILLE |
| Parties : | SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION |
Texte intégral
Requete de la societe nationale de construction, tendant a l’annulation du jugement du 2 juin 1967 par lequel le tribunal administratif de rouen a rejete sa demande tendant a ce qu’en consequence de la reception definitive, intervenue de plein droit le 1er octobre 1961, d’un groupe d’immeubles comprenant 510 logements, construits au havre par la societe requerante et les entreprises groupees dont elle est le mandataire, pour le compte de l’office public d’habitations a loyers moderes de la ville du havre, en execution d’un marche du 15 juillet 1958, approuve le 8 aout 1958, le tribunal administratif ordonne mainlevee de la caution constituee pour la garantie de l’execution du marche, condamne l’office public au remboursement des frais de caution depuis le 1er octobre 1961 et decharge la societe requerante des penalites qui lui ont ete appliquees en raison de retards dans l’execution des travaux ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii, la loi du 22 juillet 1889 et le decret du 28 novembre 1953 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur les conclusions relatives aux penalites de retard : – considerant que la requete sommaire de la societe nationale de construction, enregistree le 12 aout 1967, ne tend, aussi bien par les conclusions qu’elle comporte que par les moyens qu’elle souleve, qu’a l’annulation du jugement attaque en tant que ce dernier a rejete ses demandes tendant a ce que soit constatee la reception definitive des immeubles qu’elle a construits pour le compte de l’office public d’habitations a loyer modere de la ville du havre, a ce que soit ordonnee la mainlevee de la caution garantissant l’execution de son marche et a ce que l’office soit condamne a lui rembourser les frais engages depuis le 1er octobre 1961 pour le maintien de ladite caution ; que les conclusions de la societe requerante tendant a l’annulation du jugement attaque en tant qu’il a rejete sa demande en decharge des penalites qui lui ont ete infligees pour retards dans l’execution de son marche, presentees seulement dans son memoire ampliatif enregistre le 14 decembre 1967, plus de deux mois apres la notification de ce jugement, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant a la fixation des dates de reception definitive des immeubles : – cons. Qu’aux termes de l’article 37 du cahier des clauses speciales applicables aux travaux de batiment a executer au compte des offices publics d’habitations a loyer modere, rendu applicable au marche passe le 15 juillet 1958 par la societe nationale de construction avec l’office public d’habitations a loyer modere du havre par l’article 2 du cahier des charges particulieres de ce marche : « … par derogation a l’alinea 1548 de la norme francaise p. 03-001, la reception definitive ne sera acquise de plein droit a l’entrepreneur ou, dans le cas d’entreprises groupees, a chacune des entreprises, a l’expiration de l’annee de garantie que si, dans le delai de quinze jours defini audit alinea, l’office public d’habitations a loyer modere n’a pas fait connaitre explicitement son refus de recevoir definitivement les travaux » ;
Cons. Qu’il n’est pas conteste que la societe nationale de construction a requis de l’office public d’habitations a loyer modere de la ville du havre la reception definitive des travaux, quinze jours au moins avant l’expiration de l’annee de garantie, comme le lui imposait l’alinea 1548 de la norme francaise p. 03-001, applicable au marche ; qu’il resulte de l’instruction que les malfacons constatees dans les immeubles construits par cette societe pour l’office public necessitaient seulement des reparations qui, en raison de leur nature et en regard du montant total du decompte de l’entreprise, etaient de trop peu d’importance pour que l’office public, a qui il appartenait seulement de surseoir a l’etablissement du decompte definitif jusqu’a ce qu’elles fussent executees par les entrepreneurs et, en cas de defaillance de ceux-ci, de deduire de leur decompte les sommes necessaires a la reparation des malfacons par tout autre moyen a l’initiative de l’office, put valablement refuser de recevoir definitivement les travaux ; que la reception definitive des immeubles a, des lors, ete acquise de plein droit, pour chacun d’eux, un an apres leur reception provisoire ; que, sans prejudice du droit de l’office public de se prevaloir des reserves qu’il a formulees concernant la reparation des malfacons affectant encore ces immeubles a chacune de ces dates, de surseoir de ce fait a l’etablissement du decompte definitif et, le cas echeant, de deduire du decompte les sommes necessaires pour que les travaux soient executes et regles, il y a lieu, par suite, de constater ces receptions definitives ;
Sur les conclusions relatives a la mainlevee de caution et au remboursement des frais afferents au maintien de celle-ci : – cons. Qu’il resulte des dispositions combinees de l’article 20 du cahier des charges particulieres du marche, stipulant que la retenue de garantie est liberee lors de la reception definitive de chaque groupe d’immeubles et de l’article 35 du cahier des clauses speciales applicables aux marches de travaux de batiment a executer au compte des offices publics d’habitations a loyer modere, aux termes duquel la caution que l’entrepreneur est autorise a fournir en vue de tenir lieu de retenue de garantie : « doit s’engager solidairement avec l’entrepreneur a verser au receveur-tresorier de l’office, sur ordre de reversement et sans pouvoir refuser le paiement pour aucun motif, la somme dont l’office public d’habitations a loyer modere sera amene a rentrer en possession, pour quelque cause que ce soit, dans la limite des sommes qui auront ete cautionnees », que la caution dont s’agit doit etre liberee a la reception definitive de chaque groupe dans la mesure ou des dettes contractuelles ne restent pas a la charge de l’entrepreneur ; qu’il ressort de ce qui a ete dit ci-dessus que les receptions definitives etaient acquises ; qu’ainsi la societe requerante est fondee a demander la mainlevee de caution aux dates de ces receptions definitives, sauf toutefois dans la mesure ou ladite caution pourrait etre appelee a garantir des dettes contractuelles et, en particulier, le paiement des penalites de retard encourues et la reparation des malfacons constatees a l’expiration de la periode de garantie, ainsi que le remboursement des frais engages pour le maintien de cette caution, pour la part qui en aurait du etre liberee ; que le dossier ne permet pas d’etablir le montant de la caution qui pouvait etre dans ces conditions libere, ni celui des frais de ladite caution qui doivent etre rembourses ; qu’il y a lieu, par suite, de renvoyer la societe nationale de construction devant le tribunal administratif de rouen pour qu’il y soit statue sur ces conclusions ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge de l’office public d’habitations a loyer modere de la ville du havre ;
Annulation du jugement du tribunal administratif de rouen du 2 juin 1967 en tant qu’il rejette par son article 1er les conclusions de la societe nationale de construction tendant, d’une part, a faire fixer les dates de reception definitive des immeubles construits par cette societe pour le compte de l’office public d’h.L.m. De la ville du havre et, d’autre part, a obtenir mainlevee de caution et le remboursement des frais de celle-ci depuis le 1er octobre 1961 ; la reception definitive des immeubles construits pour l’office public d’h.L.m. De la ville du havre par la societe nationale de construction, en execution du marche du 15 juillet 1958, approuve le 8 aout 1958, est intervenue de plein droit, sous les reserves formulees par l’office public concernant la reparation des malfacons qui subsistaient, aux dates ci-apres : le 28 novembre 1960 pour l’immeuble q ; le 18 decembre 1960 pour l’immeuble r ; le 15 janvier 1961 pour l’immeuble s ; le 5 fevrier 1961 pour l’immeuble t ; le 14 mars 1961 pour l’immeuble b1 ; le 28 avril et le 4 mai 1961 pour le groupe de logements a1-1 ; le 10 mai 1961 pour le groupe de logements a1-2 ; le 30 mai et le 24 aout 1961 pour l’immeuble d1. Le 9 septembre et le 1er octobre 1961 pour l’immeuble c1 ; renvoi de la societe nationale de construction devant le tribunal administratif de rouen pour qu’il y soit statue sur les conclusions relatives a la mainlevee de la caution constituee par la societe requerante et au remboursement a cette derniere des frais de ladite caution ; rejet du surplus des conclusions de la requete de la societe nationale de construction ; depens de premiere instance et d’appel mis a la charge de l’office public d’h.L.m. De la ville du havre.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-1169 du 28 novembre 1953
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