Annulation 27 février 1970
Annulation 25 avril 1990
Résumé de la juridiction
La règle selon laquelle le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet n’est pas un principe général du droit [RJ1]. Légalité de l’article 20 du décret du 13 septembre 1961 relatif à la délivrance du "permis de construire tacite" [sol. impl.].
L’article 2 du décret du 30 novembre 1961 donne à l’administration le pouvoir d’apprécier, dans chaque cas particulier, si, en raison de la gravité de l’atteinte portée par la construction à la salubrité ou à la sécurité publique, il convient de refuser le permis de construire ou d’édicter telle ou telle prescription spéciale. Dans le cas où le silence de l’administration fait naître un "permis de construire tacite", l’administration doit être réputée avoir estimé qu’il n’y avait lieu ni de refuser le permis demandé, ni d’en subordonner l’octroi au respect de prescriptions spéciales. Appréciation ainsi portée soumise au seul "contrôle minimum" du juge de l’excès de pouvoir.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 27 févr. 1970, n° 76380, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 76380 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 juillet 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007642130 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1970:76380.19700227 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Genevois |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Kahn |
| Parties : | COMMUNE DE BOZAS ARDECHE, LE PREFET INVITE LE MAIRE |
Texte intégral
Requete de la commune de bozas ardeche representee par son maire en exercice, a ce dument autorise, tendant a l’annulation d’un jugement du 8 juillet 1968 du tribunal administratif de lyon en tant que ce jugement a rejete sa demande tendant a l’annulation de la decision implicite du prefet de l’ardeche accordant au sieur x… un permis de construire pour un immeuble a usage d’etable et de grange, ensemble a l’annulation pour exces de pouvoir dudit permis ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ; le decret n° 61-1035 du 13 septembre 1961 ; le decret n° 61-1036 du 13 septembre 1961 modifie par le decret du 26 aout 1964 ; le decret du 30 novembre 1961 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’aux termes de l’article 20 du decret du 13 septembre 1961 dans sa redaction issue du decret du 26 aout 1964 : « lorsque la decision en matiere de permis de construire… est de la competence du maire et que cette decision n’a pas ete notifiee dans les delais prevus aux articles 12 et 19, le demandeur peut saisir le prefet par lettre recommandee avec demande d’avis de reception. Le prefet invite le maire a statuer dans le delai qu’il lui impartit. A defaut de decision du maire dans ce delai, il statue en ses lieu et place… la decision de l’autorite requise… doit etre notifiee par lettre recommandee avec demande d’avis de reception dans le delai d’un mois a compter de la mise en demeure, faute de quoi l’autorisation sollicitee est reputee accordee » ;
Cons. Qu’il resulte des pieces du dossier que le sieur x… a depose le 13 decembre 1965 a la mairie de bozas une demande de permis de construire pour un immeuble a usage d’etable et de grange ; que le directeur departemental de la construction a accuse reception de cette demande le 8 fevrier 1966 ; que, posterieurement a cette date, aucune decision du maire n’a ete notifiee au petitionnaire ; que le 14 juin 1966, soit apres l’expiration du delai fixe a l’article 12 du decret precite du 13 septembre 1961, l’interesse a mis le prefet de l’ardeche en demeure de statuer sur sa demande ; qu’aucune decision ne lui ayant ete notifiee dans le delai d’un mois a compter de la mise en demeure, l’autorisation qu’il sollicitait etait reputee accordee en application des dispositions precitees, ainsi que l’a reconnu le prefet dans une attestation delivree au sieur x… le 28 septembre 1966 ;
Cons., d’une part, que, pour demander l’annulation du permis ainsi accorde tacitement, la commune de bozas soutient que la construction projetee serait de nature a porter atteinte a la securite et a la salubrite publiques, le betail occupant l’etable devant sortir de la ferme par une porte donnant sur la place du village et qu’ainsi le permis de construire contreviendrait aux dispositions de l’article 2 du decret du 30 novembre 1961, aux termes duquel « le permis de construire peut etre refuse ou n’etre accorde que sous reserve de l’observation de prescriptions speciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature a porter atteinte a la salubrite ou la securite publique » ; que ces dispositions donnent a l’administration le pouvoir d’apprecier, dans chaque cas particulier, si, en raison de la gravite de l’atteinte portee par la construction a la salubrite ou la securite publique, il convient de refuser le permis de construire ou d’edicter telle ou telle prescription speciale ; qu’il appartenait a l’administration, au cours de l’instruction de la demande du sieur madier de champvermeil, d’examiner ce point ; qu’en l’absence de toute notification a l’interesse d’une decision de sa part, l’administration doit etre reputee avoir estime qu’il n’y avait lieu, en l’espece, ni de refuser le permis sollicite, ni d’en subordonner l’octroi au respect de prescriptions speciales ; qu’il ne ressort pas des pieces du dossier que l’appreciation ainsi effectuee soit entachee d’erreur manifeste ;
Cons., d’autre part, que, si la commune soutient que le permis dont s’agit n’a pu etre accorde « qu’a la faveur d’une carence manifeste de l’administration prefectorale entachee de detournement de pouvoir », l’existence du detournement de pouvoir allegue ne resulte pas des pieces du dossier ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que la commune de bozas n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de lyon a rejete sa demande tendant a l’annulation du permis de construire litigieux ;
Rejet avec depens.
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