Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 mars 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Marie VINCENT
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
Expédition TJ
LE : 07 MARS 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MARS 2025
N° RG 24/00482 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUVH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 02 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [S] [D]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie VINCENT, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 24/05/2024
II – M. [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (DRÔME)
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° SIRET : 818 129 587
Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
07 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [D], propriétaire d’une jument de race trotteur français nommée « Héra Mondura », a conclu le 9 février 2021 un contrat de location de carrière de course avec M. [K] [X], entraîneur de chevaux de course.
Le contrat a été modifié le 20 mai 2021 afin de porter la répartition des gains de course à 50 % pour M. [D] et 50 % pour M. [X].
Le 3 juin 2021, la jument a présenté des signes d’essoufflement et une épistaxis au début de l’entraînement.
Elle a été prise en charge par le docteur vétérinaire [M] le même jour.
Le 4 juin 2021, elle a été admise à la clinique vétérinaire Vethippodome aux termes d’un contrat de soin prévoyant une hospitalisation de 48 heures.
Le 5 juin 2021, M. [D] a retiré la jument de la clinique pour la reconfier au Dr [M].
Le 8 juin 2021, le Dr [M] a euthanasié la jument en raison de l’engagement de son pronostic vital et a pratiqué une autopsie.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 février 2022, M. [D] a assigné M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 10 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [P] [Y], docteur vétérinaire.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 1er décembre 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 mai 2023, M. [D] a assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins d’indemnisation.
Par jugement en date du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier formée à l’encontre de M. [X],
' rejeté la demande reconventionnelle de M. [X] en dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et de perte de chance formée à l’encontre de M. [D],
' partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
' rejeté la demande de M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté la demande de M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 24 mai 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties et rejeté la demande de M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, M. [D] demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
> l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier formée à l’encontre de M. [X],
> partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
> rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
' « constater » que M. [X] en sa qualité de gardien et de locataire a manqué à ses obligations d’information du propriétaire ainsi qu’à ses obligations de sécurité et de soins,
' « dire et juger » que la responsabilité de M. [X] se trouve pleinement engagée en raison des manquements commis et ouvre droit à indemnisation à son égard,
' condamner M. [X] à lui verser les sommes suivantes :
> 3 000 euros au titre de la valeur de la jument,
> 14 643 euros au titre des pertes de gains,
> 240,50 euros au titre de la facture du Dr [M],
> 1 000 euros au titre de la facture de la clinique Vethippodome,
> 240 euros au titre de la facture Secanim (équarrissage),
> 45 euros au titre des frais kilométriques (360 km l’aller/retour : évaluation sur
le site viamichelin.fr),
> total : 19 168,50 euros,
' confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
' débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
' condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens notamment les frais d’expertise judiciaire et d’huissier de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, M. [X] demande à la cour de :
' dire l’appel de M. [D] recevable,
' débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' confirmer en tous points le jugement entrepris,
' condamner M. [D] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE
Sur l’engagement de la responsabilité de M. [X]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de location de carrière de course en date du 9 février 2021, soumis au code des courses au trot publié au bulletin de la Société d’encouragement à l’élevage du cheval français, et par lequel elles s’accordent à dire que M. [X] était notamment tenu d’une obligation d’entraînement, d’entretien, de sécurité et de soins de la jument Héra Mondura, ainsi que d’une obligation d’information à l’encontre de M. [D].
M. [D] se prévaut tout d’abord des règles des articles 1927 et 1928 du code civil applicables au contrat de dépôt pour soutenir que M. [X], en sa qualité de « gardien », serait responsable de plein droit des dommages résultant de la mort de la jument, sauf à prouver qu’il n’a commis aucune faute.
Au regard de sa nature, le premier juge a cependant justement retenu que le contrat litigieux est soumis aux dispositions applicables au contrat de louage de choses figurant aux articles 1708 et suivants du code civil.
En effet, comme l’a relevé le tribunal, dans le cadre d’un contrat de location de carrière de course, l’entraîneur ne se limite pas à prendre en pension le cheval, c’est-à-dire à le conserver tel un simple dépositaire. Le contrat lui confère l’usage et la jouissance du cheval, dépassant ainsi le cadre juridique du contrat de dépôt salarié.
M. [X] ne peut donc utilement fonder sa demande sur le régime juridique applicable à la responsabilité du dépositaire envers le déposant.
Il prétend, ensuite et en tout état de cause, que M. [X] a commis une faute en ce qu’il n’a pas mis en 'uvre tous les moyens pour éviter le risque de contamination de la jument et ne l’a pas informé de l’existence d’un risque infectieux dans les écuries et de son usage récurrent d’antibiotiques sans ordonnance médicale.
Conformément aux articles 1231-1 et 1353, alinéa 1, du code civil, il appartient en principe à M. [D], qui recherche la responsabilité contractuelle de M. [X], d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
En ce qui concerne le manquement à l’obligation d’information, M. [D] reproche à M. [X] de ne pas l’avoir informé du risque qu’il aurait pris en laissant sa jument dans une écurie présentant un risque infectieux, le privant ainsi de la possibilité de la retirer provisoirement ou définitivement de ladite écurie.
Le tribunal a justement rappelé que si la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information pèse sur celui qui en est tenu, il incombe au préalable à celui qui prétend qu’une information ne lui a pas été donnée de justifier qu’elle lui était due.
Au cas d’espèce, il n’appartient ainsi à M. [X] de démontrer avoir respecté son obligation d’information relative au prétendu risque infectieux dans son écurie que pour autant que M. [D] justifie préalablement de l’existence d’un tel risque.
Pour apporter cette preuve, M. [D] se réfère au rapport d’expertise judiciaire, qui rapporte que M. [X] a tenu les propos suivants : « Je ne conteste pas le fait que j’utilise des antibiotiques en quantité qui parait importante, mais c’est une pratique courante dans le milieu des courses » et mentionne que « M. [X] a reconnu lors de la réunion [d’expertise] faire régulièrement l’usage d’antibiotiques (achetés par seaux entiers) dans sa pratique courante ».
L’expert judiciaire expose que « l’utilisation inadapté[e] des antibiotiques sur des populations animales et plus précisément équines, sur des années, crée de gros risques sanitaires pour ces dernières, notamment celui de sélectionner des souches bactériennes résistantes. On peut donc aisément se poser la question de l’existence préalable d’un état infectieux dans l’écurie de M. [X] ».
En réponse à un dire des parties, il ajoute que « cet usage d’antibiotiques de façon irraisonnée est la preuve même de problèmes infectieux récurrents dans son écurie » et que « le fait d’avoir des stocks d’antibiotiques et de les utiliser permet de suspecter l’antériorité d’une infection dans l’effectif global de M. [X] ».
C’est à juste titre que le premier juge a estimé que ces affirmations sont trop peu circonstanciées pour démonter l’existence d’une infection déclarée dans l’écurie au moment où la jument a contracté sa pathologie respiratoire, n’étant d’ailleurs pas même soutenu que d’autres chevaux auraient été malades au même moment.
Contrairement à ce que soutient M. [D], une telle preuve ne saurait davantage être rapportée par le fait que la bactériologie de la jument ait été positive lors de son hospitalisation le 4 juin 2021, les bactéries retrouvées à l’analyse ayant pu être contractées dans un lieu autre que l’écurie.
En outre, l’aveu de M. [X] selon lequel il utilise de manière « courante » des antibiotiques dans son écurie ne permet pas, nonobstant l’avis contraire de l’expert judiciaire, à lui seul d’établir l’existence d’un risque infectieux particulier, en l’absence de précisions sur les raisons de l’utilisation d’antibiotiques, les quantités administrées, les périodes concernées et le nombre de chevaux traités.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu qu’en l’absence de preuve d’un risque infectieux ou d’une infection avérée dans l’écurie, M. [D] n’apportait pas la preuve que M. [X] était tenu d’une obligation d’information particulière à son égard et, partant, du manquement à ladite obligation.
En ce qui concerne le manquement à l’obligation de sécurité et de soins, que la jurisprudence qualifie d’obligation de moyens renforcée, M. [D] soutient qu’en ne respectant pas le cadre légal et réglementaire d’administration des antibiotiques, M. [X] a concouru à la sélection de souches bactériennes résistantes dans son écurie, commettant ainsi un manquement à ladite obligation.
S’il n’est pas sérieusement contestable que l’usage important et fréquent d’antibiotiques sans ordonnance médicale est susceptible de revêtir le caractère d’une faute, au moins au sens délictuel, en ce qu’il constitue un manquement à une obligation légale préexistante, il incombe cependant à M. [D] de démontrer que cet usage constitue spécialement un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité et de soins, c’est-à-dire que ladite obligation impose à l’entraîneur de faire un usage conforme d’antibiotiques, non seulement pour le cheval concerné, mais encore pour les autres chevaux de l’écurie.
Or, il doit être relevé, d’une part, qu’il n’est ni soutenu, ni démontré que M. [X] aurait administré un tel traitement non conforme à la jument.
D’autre part, s’il est scientifiquement établi qu’une exposition prolongée d’une population de bactéries à un antibiotique est susceptible d’entraîner une résistance générale de ladite population à cet antibiotique, il n’est pas démontré, au cas d’espèce, que l’usage d’antibiotiques de M. [X] a entraîné l’émergence de souches de bactéries résistantes au sein de son écurie, mettant ainsi en danger la santé des chevaux qui lui étaient confiés.
M. [D] échoue donc à apporter la preuve d’un manquement par M. [X] à son obligation contractuelle de sécurité et de soins.
En tout état de cause, même à admettre, comme le premier juge, que l’utilisation non conforme d’antibiotiques constitue un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité et de soins, il doit être retenu que M. [D] n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre cette faute et les préjudices invoqués.
En effet, si l’expert judiciaire a retenu qu’ « à l’analyse du dossier médical de la jument Héra Mondur[a], il apparait évident que cette dernière a été euthanasiée car elle souffrait d’une pathologie infectieuse pulmonaire, sans doute d’origine bactérienne », aucun élément du dossier ne permet de démontrer que cette pathologie est due à l’utilisation non conforme d’antibiotiques par M. [X].
Ainsi, il n’est apporté la preuve ni de ce que ce dernier aurait causé l’émergence de bactéries résistantes au sein de son écurie, ni de ce que la jument aurait contracté l’une de ces bactéries, ni encore de ce que l’infection pulmonaire a été causée avec certitude par une bactérie, l’appelant ne pouvant tirer une telle conclusion d’une simple bactériologie positive, alors que les éléments médicaux disponibles n’ont pas permis à l’expert judiciaire de déterminer de manière certaine l’origine de la maladie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [D] échoue donc à apporter la preuve de la réunion des conditions de l’engagement de la responsabilité contractuelle de M. [X] au titre du contrat de location de carrière de course du 9 février 2021.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier formée à l’encontre de M. [X].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, M. [D] sera condamné aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent de condamner M. [D] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [S] [D] à payer à M. [K] [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [S] [D] de sa propre demande à ce titre.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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