Annulation 21 juillet 1972
Rejet 5 octobre 1988
Résumé de la juridiction
Federation de syndicats ayant pour objet la defense des interets professionnels moraux et materiels communs a l’ensemble des fonctionnaires groupes dans les oganisations syndicales y adherant. La poursuite de cet objet lui donne qualite pour former un recours pour exces de pouvoir contre toute decision reglementaire de nature a prejudicier a ces interets. Elle est donc recevable a attaquer les dispositions d’un decret fixant le statut particulier d’un corps dont les membres appartiennent a plusieurs des syndicats qui la composent [ rj1 ]. l’egalite de traitement a laquelle ont droit les agents d’un meme corps fait obstacle a l’institution de tableaux et de regles d ’avancement distincts pour certaines categories d’entre eux, a moins que des circonstances exceptionnelles ne legitiment l’etablissement de telles mesures dans l’interet du service, les dispositions attaquees reprennent celles d’un decret du 24 novembre 1953 qui, en l’espece, en creant le corps unique des grades et gardiens de la surete nationale, avait prevu l’etablissement de tableaux distincts d’avancement pour les fonctionnaires exercant dans les c.R.s., pendant une periode transitoire de dix ans, prorogee de cinq ans par decret du 19 mars 1963. L’administration ne justifiant d’aucune circonstance exceptionnelle qui ait ete de nature a rendre necessaire, dans l’interet du service, la prorogation pour une nouvelle periode de dix ans de mesures edictees a titre transitoire quinze ans auparavant, les articles ayant cet objet doivent etre annules [ rj2 ]. sionnels moraux et materiels communs a l’ensemble des fonctionnaires groupes dans les oganisations syndicales y adherant. La poursuite de cet objet lui donne qualite pour former un recours pour exces de pouvoir contre toute decision reglementaire de nature a prejudicier a ces interets. Elle est donc recevable a attaquer les dispositions d’un decret fixant le statut particulier d ’un corps dont les membres appartiennent a plusieurs des syndicats qui la composent [ rj1 ].
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 21 juil. 1972, n° 75225, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 75225 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007642796 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1972:75225.19720721 |
Sur les parties
| Président : | M. CHENOT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. HENRY |
| Rapporteur public : | M. MORISOT |
Texte intégral
Requete de l’union interfederale des syndicats de la prefecture de police et de la surete nationale tendant a l’annulation pour exces de pouvoir du decret n° 68-92 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des grades et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu la loi du 28 septembre 1948 ; l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ; la loi du 9 juillet 1966 ; le decret du 24 novembre 1953 ; le decret du 25 mai 1955 ; le decret n° 59-307 du 14 fevrier 1959 ; le decret du 19 mars 1963 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ; la loi du 26 decembre 1969 ;
Sur les fins de non-recevoir opposees par le ministre de l’interieur : – considerant, d’une part, que l’union interfederale des syndicats de la prefecture de police et de la surete nationale, a laquelle s’est substituee la federation autonome des syndicats de police, a pour objet la defense des interets professionnels moraux et materiels communs a l’ensemble des fonctionnaires groupes dans les organisations syndicales y adherant ; que la poursuite de cet objet lui donne qualite pour former un recours pour exces de pouvoir contre toute decision reglementaire de nature a prejudicier auxdits interets ; qu’elle est donc recevable a attaquer les dispositions du decret en date du 29 janvier 1968 qui concerne le statut particulier du corps des grades et gardiens de la paix de la police nationale qui concernent des personnels appartenant a plusieurs des syndicats qui la composent ;
Cons., d’autre part, qu’en vertu de l’article 13 des status de l’union interfederale des syndicats de la prefecture de police et de la surete nationale, son secretaire general peut etre habilite a agir en justice au nom de ladite union ; qu’il resulte des pieces versees au dossier que cette habilitation a ete donnee au secretaire general par deliberation du conseil d’administration en date du 15 fevrier 1968 ; qu’ainsi le secretaire general de ladite union avait bien qualite pour introduire le present pourvoi ;
Sur les conclusions de la requete dirigees contre l’ensemble du decret attaque et fondees sur ce que ledit decret aurait ete pris sur une procedure irreguliere : – cons. Que la loi du 19 octobre 1946 et le reglement d’administration publique du 24 juillet 1947, qui rendaient obligatoire pour l’elaboration de la revision des statuts particuliers la consultation du comite technique paritaire, ont ete abroges respectivement par l’article 56 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 et par l’article 69 du decret n° 59-307 du 14 fevrier 1959 ; que, si l’article 6 du reglement d’administration publique du 25 mai 1955 portant statut particulier des personnels de police de la surete nationale, maintenu en vigueur en vertu du 2e alinea de l’article 56 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959, attribue competence au comite technique paritaire de la surete nationale pour les questions statutaires, ledit article ne precise pas les regles de saisine de cet organisme ; que ni les prescriptions de la loi du 28 septembre 1948, ni les dispositions nouvelles du reglement d’administration publique precite du 14 fevrier 1959 selon lesquelles les comites techniques connaissent « de toutes les questions dont ils sont saisis par le ministre » ni celles de la loi du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale n’imposaient que le comite technique paritaire de la surete nationale fut consulte lors de l’elaboration des dispositions statutaires relatives au corps des grades et gardiens de la paix de la police nationale ;
Sur les conclusions dirigees contre les articles 18 et 19 du decret du 29 janvier 1968 : – cons. Que l’egalite de traitement a laquelle ont droit les agents d’un meme corps fait obstacle a l’institution de tableaux et de regles d’avancement distincts pour certaines categories d’entre eux, a moins que des circonstances exceptionnelles ne legitiment l’etablissement de telles mesures dans l’interet du service ;
Cons. Qu’en vertu des dispositions de l’article 18 du decret susvise, pendant une periode de dix ans a compter du 1er janvier 1968, des tableaux distincts d’avancement de grade sont etablis pour les fonctionnaires exercant dans les compagnies republicaines de securite et pour les fonctionnaires exercant dans les corps urbains et qu’en vertu des dispositions de l’article 19 du meme decret pendant la meme periode, le nombre des postes d’avancement est calcule en fonction du total des vacances ouvertes a la foi dans les compagnies republicaines de securite et dans les corps urbains, mais est reparti proportionnellement a l’effectif budgetaire de chacun de ces deux services appartenant au meme corps des grades et gardiens de la paix de la police nationale ;
Cons. Que, si les dispositions attaquees ne font que reprendre celles du decret du 24 novembre 1953 qui, en creant le corps unique des grades et gardiens de la surete nationale, avait prevu l’etablissement de tableaux distincts d’avancement pour les fonctionnaires exercant dans les compagnies republicaines de securite et pour ceux exercant dans les corps urbains, pendant une periode transitoire de dix ans, prorogee de cinq ans par decret du 19 mars 1963, l’administration ne justifie, en l’espece, d’aucune circonstance exceptionnelle qui ait ete de nature a rendre necessaire, dans l’interet du service, la prorogation pour une nouvelle periode de dix ans de mesures edictees a titre transitoire, quinze ans auparavant, et a maintenir ainsi une discrimination entre fonctionnaire d’un meme corps ; que, des lors, les articles 18 et 19 decret susvise sont entaches d’exces de pouvoir et doivent etre annules ;
Annulation des articles 18 et 19 du decret attaque ; rejet du surplus ; depens mis a la charge de l’etat.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprises tenues de creer un comité d'entreprise ·
- Entreprises ayant leur siege social à l'étranger ·
- Établissements distincts ·
- Comité d 'établissement ·
- Comités d'entreprise ·
- Constitution ·
- Comité d'établissement ·
- Tourisme ·
- Main-d'oeuvre ·
- Comité d'entreprise ·
- Transport ·
- Syndicat ·
- Ordonnance ·
- Exploitation ·
- Siège ·
- Travail
- Mesures contraires au code de la route ·
- Police des voies ouvertes au public ·
- Police municipale ·
- Légalité ·
- Piéton ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Administration communale ·
- Route ·
- Tiré ·
- Associations ·
- Droit d'accès ·
- Pouvoir ·
- Voie publique
- Communication aux adjoints et aux conseillers municipaux ·
- Information sur les affaires communales ·
- Obligation de s'adresser au maire ·
- Conseillers municipaux ·
- Organes de la commune ·
- Pouvoirs du maire ·
- Adjoints ·
- Administration communale ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication de renseignements ·
- Conseiller municipal ·
- Contribuable ·
- Conseil ·
- Soutenir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Services de police -agents de la force publique ·
- Faute non dépourvue de lien avec le service ·
- Rj1 responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité de la collectivité publique ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Problèmes d'imputabilite ·
- Évaluation du préjudice ·
- Personnes responsables ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Ville ·
- Musulman ·
- Paix ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Foyer ·
- Victime ·
- Décès
- Dommages sur les voies publiques terrestres ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Ouvrage exceptionnellement dangereux ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité pour risque ·
- Responsabilité sans faute ·
- Qualité d'usager ·
- Travaux publics ·
- Sécurité sociale ·
- Route ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Possession ·
- Logement ·
- Préjudice
- Mesure d'interdiction frappant une publication étrangère ·
- Mesures d'interdiction frappant la presse étrangère ·
- Décret du 6 mai 1939 relatif à la presse étrangère ·
- Contrôle de l'erreur manifeste d 'appréciation ·
- Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ·
- Appréciations soumises au contrôle minimum ·
- Contrôle du juge de l 'excès de pouvoir ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Notion d'ecrit de provenance étrangère ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Absence de subdelegation illegale ·
- Absence de validation législative ·
- Validité des actes administratifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Régime juridique de la presse ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Absence d'erreur manifeste ·
- Habilitations législatives ·
- Delegation de compétences ·
- Validations législatives ·
- Mesures d'interdiction ·
- Police administrative ·
- Décret du 6 mai 1939 ·
- Police des étrangers ·
- Loi du 19 mars 1939 ·
- Textes applicables ·
- Actes législatifs ·
- Polices spéciales ·
- Contrôle minimum ·
- Erreur manifeste ·
- Loi et règlement ·
- Presse étrangère ·
- Subdelegation ·
- Delegations ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Légalité ·
- Édition ·
- Décret ·
- Cuba ·
- Gouvernement ·
- Publication ·
- Pouvoir ·
- Mise en vente ·
- Amérique latine ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt a contester un relevement des droits universitaires ·
- Existence d 'un intérêt..* conseil transitoire de faculte ·
- Preambule de la constitution du 27 octobre 1946 ·
- Conseil supérieur de l'education nationale ·
- Enseignement supérieur et grandes écoles ·
- Organisation scolaire et universitaire ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Conseil de l'enseignement supérieur ·
- Validité des actes administratifs ·
- Loi du 12-11-1968..* article 44 ·
- Consultation non obligatoire ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Introduction de l'instance ·
- Compétence pour les fixer ·
- Décret du 7 décembre 1968 ·
- Moyens..* moyen inopérant ·
- Procédure consultative ·
- Conseil transitoire ·
- Droits de scolarite ·
- Questions générales ·
- Loi du 24 mai 1951 ·
- Administratifs ·
- Enseignement ·
- Procédure ·
- Légalité ·
- Enseignement supérieur ·
- Faculté ·
- Décret ·
- Droits de scolarité ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Conseil ·
- Établissement ·
- Sciences humaines ·
- Finances
- Carence des services de police municipale ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Police administrative ·
- Services de police ·
- Faute lourde ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Libre accès ·
- Police ·
- Droit d'accès ·
- Véhicule ·
- Rejet ·
- Préjudice ·
- Indemnité
- Régime anterieur à la loi du 31 décembre 1968 ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Dettes des collectivités publiques ·
- Délais..* visa d'un texte illegal ·
- Validité des actes administratifs ·
- Fait generateur du dommage ·
- Point de départ du délai ·
- Déchéance quadriennale ·
- Comptabilité publique ·
- Questions générales ·
- Loi du 30 mai 1962 ·
- Déchéance ·
- Allemagne ·
- Défense nationale ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Personnel militaire ·
- Personnel civil ·
- Créance ·
- Service ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif ·
- Demande introduite par la femme mariée ·
- Reclamations au directeur ·
- Point de départ du délai ·
- Contributions et taxes ·
- Procédure contentieuse ·
- Qualité du réclamant ·
- Femme mariée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Mari ·
- Femme ·
- Contribuable ·
- Mandat ·
- Lettre ·
- Base d'imposition ·
- Notification
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Appel incident.* appel provoque ·
- Conclusions recevables en appel ·
- Voies de recours ·
- Appel provoque ·
- Procédure ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Soutenir ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Attaque
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Contrôle du juge de l 'excès de pouvoir ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Éléments a prendre en considération ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Notion d 'utilité publique ·
- Notion d'utilité publique ·
- Notions générales ·
- Contrôle normal ·
- Expropriation ·
- Procédure ·
- Autoroute ·
- Ouvrage ·
- Décret ·
- Enquête ·
- Construction ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Plan ·
- Département ·
- Sociétés civiles
Textes cités dans la décision
- Loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948
- Décret n°63-301 du 19 mars 1963
- Décret n°68-92 du 29 janvier 1968
- Loi n° 66-492 du 9 juillet 1966
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.