Annulation 23 janvier 1970
Rejet 12 juin 1974
Rejet 4 décembre 1987
Résumé de la juridiction
Le juge administratif ne peut, en principe, ordonner le sursis à l’exécution d’une décision qui lui est déférée que si cette décision est exécutoire. Il n’a pas le pouvoir d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution d’une décision de rejet, sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu’elle existait antérieurement [RJ1], [RJ2].
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 23 janv. 1970, n° 77861, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 77861 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Sursis à exécution |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 avril 1969 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007642011 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1970:77861.19700123 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Cabanes |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Questiaux |
| Parties : | Ministre d'Etat chargé des Affaires sociales |
Texte intégral
Recours du ministre d’etat charge des affaires sociales, tendant a l’annulation d’un jugement du 23 avril 1969 par lequel le tribunal administratif de marseille a ordonne le sursis a l’execution de la circulaire du 12 octobre 1968, de la decision de refus de nomination d’externes des hopitaux de marseille resultant de la lettre du directeur general de l’administration de l’assistance publique a marseille, du refus de classement et de notification dudit classement resultant de la lettre du medecin inspecteur regional de la sante et du refus de communication des notes oppose par le doyen de la faculte de medecine de marseille, ensemble au rejet des demandes des sieurs x…, y…, z…, b…, de palma, devaux, fontaine, lardennois, lipowski, luciani, marinetti, viallat et des demoiselles a… et c… tendant a l’octroi du sursis a l’execution desdites decisions ;
Vu le decret du 7 mars 1964, modifie par le decret du 29 avril 1965 ; le decret du 7 janvier 1969 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 modifie par le decret du 10 avril 1959 et par le decret du 30 juillet 1963 ; le code general des impots ;
Sur les conclusions du recours dirigees contre le jugement attaque en tant que ce jugement a ordonne le sursis a l’execution d’une decision prise par le directeur general de l’administration de l’assistance publique a marseille : – considerant que le ministre d’etat charge des affaires sociales n’est pas recevable a demander l’annulation du jugement attaque en tant qu’il a ordonne le sursis a l’execution de cette decision, qui a ete prise au nom d’une personne morale de droit public autre que l’etat ;
Sur les autres conclusions du recours : – cons. , d’une part, que l’article 2 du decret du 30 septembre 1953, modifie par le decret du 30 juillet 1963, dispose que le conseil d’etat reste competent pour connaitre en premier et dernier ressort « … 4° des recours pour exces de pouvoir diriges contre les actes reglementaires des ministres » ; qu’il resulte de l’article 22 du decret du 28 novembre 1953 modifie par le decret du 10 avril 1959, que le tribunal administratif ne peut prescrire qu’il soit sursis a l’execution d’une decision que si cette decision lui a ete deferee par un recours qui releve de sa competence ; que la circulaire du ministre des affaires sociales du 9 octobre 1968, qui a pour objet de mettre fin, en ce qui concerne le recrutement des externes en medecine, a l’application du decret du 7 mars 1964, relatif aux conditions de recrutement et au statut des externes et des internes en medecine des centres hospitaliers regionaux faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire, presente un caractere reglementaire ; qu’ainsi le tribunal administratif de marseille etait incompetent pour ordonner le sursis a l’execution d’une telle mesure ; que son jugement doit, par suite, etre annule sur ce point ;
Cons. , d’autre part, que le juge administratif n’a pas qualite pour adresser des injonctions a l’administration ; que les tribunaux administratifs et le conseil d’etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis a l’execution d’une decision qui leur est deferee que si cette decision est executoire ; qu’en revanche ils n’ont pas le pouvoir d’ordonner qu’il sera sursis a l’execution d’une decision de rejet sauf dans le cas ou le maintien de cette decision entrainerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu’elle existait anterieurement ; que le maintien de la decision du medecin inspecteur regional de la sante refusant de classer les etudiants en medecine susceptibles d’etre nommes externes au titre de l’annee 1968 et de la decision du doyen de la faculte de medecine de marseille refusant aux interesses communication de leurs notes n’entrainait aucune modification dans la situation de droit ou de fait des interesses ; qu’ainsi c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de marseille a ordonne le sursis a l’execution desdites decision ;
Annulation du jugement en tant qu’il a ordonne le sursis a l’execution de la circulaire du ministre d’etat charge des affaires sociales du 9 octobre 1968 et des decisions du medecin inspecteur regional de la sante et du doyen de la faculte de medecine de marseille ; rejet du surplus ; depens d’appel mis a la charge des sieurs x…, y…, z…, b…, de palma, devaux, fontaine, lardennois, lipowski, luciani, marinetti, viallat et des demoiselles a… et c….
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