Cassation 4 février 2004
Résumé de la juridiction
°
Le tiers investi par les parties à un contrat de vente du mandat de procéder à la détermination du prix, en application de l’article 1592 du Code civil, répond non seulement de son dol mais encore de toutes les fautes qu’il commet dans sa gestion, conformément à l’article 1992 du même Code.
Une cour d’appel ne peut dès lors rejeter la demande de mise en cause de la responsabilité du mandataire au motif que sa responsabilité ne pourrait être recherchée que sur le fondement d’une erreur grossière commise dans l’exécution de sa mission, l’erreur grossière étant une condition de la remise en cause de la détermination du prix et non de la responsabilité du mandataire chargé de celle-ci.
Le vendeur est en droit d’obtenir réparation du préjudice que lui cause la sous-évaluation fautive de la chose vendue.
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 févr. 2004, n° 01-13.516, Bull. 2004 IV N° 23 p. 22 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-13516 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 IV N° 23 p. 22 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 mai 2001 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048367 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Guyomarc’h alimentaire Sagal ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Fabricants indépendants a cédé à la société Sagal les parts de la société Fabricants indépendants et compagnie dont elle était titulaire ; que les parties sont convenues, conformément aux dispositions de l’article 1592 du Code civil, de confier la détermination du prix de cession à l’arbitrage d’un collège d’experts composé des sociétés Expertise Galtier, AEG Finances et Ricol, Lasteyrie et associés ; que la société cédante, alléguant des irrégularités et des erreurs ayant conduit à une sous-évaluation des parts, a demandé que les tiers évaluateurs soient condamnés à réparer le préjudice causé, selon elle, par les fautes commises et consistant dans la différence entre le prix fixé et la valeur véritable des parts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1592 et 1992 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que les parties à un contrat de vente peuvent donner mandat à un tiers de procéder à la détermination du prix ; qu’aux termes du second, le mandataire répond non seulement de son dol, mais encore de toutes les fautes qu’il commet dans sa gestion ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Fabricants indépendants, l’arrêt retient que, par dérogation au droit commun du mandat, la responsabilité du tiers désigné en application de l’article 1592 ne peut être recherchée que sur le fondement d’une erreur grossière commise dans l’exécution de sa mission ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’erreur grossière est une condition de la remise en cause de la détermination du prix et non de la responsabilité du mandataire chargé de celle-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Fabricants indépendants, l’arrêt retient encore qu’en tout état de cause, le préjudice causé par la faute du tiers désigné en application de l’article 1592 ne consiste pas dans la différence entre le prix fixé par le tiers et le prix qui aurait dû être retenu si les erreurs n’avaient pas été commises, mais dans les conséquences financières découlant de ce que la vente n’aurait pas été parfaite ou du retard qui aurait affecté la conclusion définitive de celle-ci, et relève qu’en l’espèce la perfection de la vente et l’absence de retard excluent tout préjudice ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le vendeur est en droit d’obtenir réparation du préjudice que lui cause la sous-évaluation fautive de la chose vendue, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mai 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de de Versailles ;
Condamne la société Expertise Galtier, la société AEG finances et la société Ricol Lasteyrie et associés aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ainsi que celle de la société Guyomarc’h alimentaire Sagal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autocommutateurs téléphoniques sur les lieux de travail ·
- Traitement automatisé d'informations nominatives ·
- Moyens matériels des représentants des salariés ·
- Représentation des salariés ·
- Obligation de l'employeur ·
- Informatique et libertés ·
- Syndicat professionnel ·
- Délégué syndical ·
- Moyens matériels ·
- Confidentialité ·
- Règles communes ·
- Mise en œuvre ·
- Informatique ·
- Fonctions ·
- Modalités ·
- Exercice ·
- Interception ·
- Mandat électif ·
- Communications téléphoniques ·
- Commission nationale ·
- Liberté ·
- Matériel ·
- Cour de cassation ·
- Identification
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Investiture d'un parti politique ·
- Cause illicite ou immorale ·
- Objet hors commerce ·
- Associations ·
- Branche ·
- Élection régionale ·
- Candidat ·
- Investiture ·
- Plan national ·
- Compétence territoriale ·
- Reconnaissance de dette ·
- Illicite ·
- Interprétation
- Assurance de personnes ·
- Caractère indemnitaire ·
- Accidents corporels ·
- Détermination ·
- Prestation ·
- Condition ·
- Assurances ·
- Subrogation ·
- Caractère ·
- Assureur ·
- Calcul ·
- Tiers ·
- Sinistre ·
- Prévoyance ·
- Prohibition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Révélation postérieure au jugement de première instance ·
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Demande postérieure de délivrance du bien vendu ·
- Survenance ou révélation d'un fait ·
- Action en résolution ·
- Demande nouvelle ·
- Recevabilité ·
- Appel civil ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Nécessité ·
- Recherche ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Vente ·
- Délivrance ·
- Instance ·
- Action ·
- Branche ·
- Cour d'appel ·
- Entreprise
- Possibilité pour ses héritiers de s'en prévaloir ·
- Préjudice subi par les descendants actuels ·
- Protection des droits de la personne ·
- Décès de la personne concernée ·
- Respect de la vie privée ·
- Droit d'agir ·
- Extinction ·
- Exclusion ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Consorts ·
- Consanguin ·
- Famille ·
- Maire ·
- Liberté fondamentale ·
- Personne décédée ·
- Mariage ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Définition contrat de travail, formation ·
- Clause prévoyant une période probatoire ·
- Modification convenue entre les parties ·
- Rupture pendant la période probatoire ·
- Changement d'affectation du salarié ·
- Effet contrat de travail, formation ·
- Portée contrat de travail, rupture ·
- Novation du contrat de travail ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Applications diverses ·
- Changement d'emploi ·
- Période probatoire ·
- Faute du salarié ·
- Période d'essai ·
- Licenciement ·
- Modification ·
- Faute grave ·
- Possibilité ·
- Condition ·
- Avenant ·
- Contrat de travail ·
- Informatique ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Détournement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Imitation d'enseigne et de nom commercial ·
- Concurrence déloyale ou illicite ·
- Concurrence déloyale ·
- Confusion créée ·
- Nom de domaine ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Bretagne ·
- Internet ·
- Publicité ·
- Enseigne ·
- Appellation
- Affectation en dehors du lieu indiqué dans le contrat ·
- Modalités contrats et obligations conventionnelles ·
- Fixation par une clause du contrat de travail ·
- Condition contrat de travail, exécution ·
- Défaut contrat de travail, exécution ·
- Modification imposée par l'employeur ·
- Portée contrat de travail, exécution ·
- Modification du contrat de travail ·
- Modification du lieu de travail ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Clauses claires et précises ·
- Fixation du lieu de travail ·
- Mention du lieu de travail ·
- Clause claire et précise ·
- Lieu de travail exclusif ·
- Conditions de travail ·
- Domaine d'application ·
- Pouvoir de direction ·
- Contrat de travail ·
- Lieu d'exécution ·
- Interprétation ·
- Détermination ·
- Appréciation ·
- Dénaturation ·
- Modification ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Secteur géographique ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Indemnité de rupture ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Licenciée ·
- Faute grave
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction ·
- Pierre se détachant de celle-ci ·
- Pierre se détachant de celle ·
- Choses dont on à la garde ·
- Pierre s'en détachant ·
- Escalade d'une paroi ·
- Grimpeur d'une paroi ·
- Pierre ·
- Mutuelle ·
- Cour de cassation ·
- Sport ·
- Préjudice corporel ·
- Indépendant ·
- Assurance maladie ·
- In solidum ·
- Garde ·
- Réparation du préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Egout des eaux usées ·
- Ecoulement des eaux ·
- Servitudes diverses ·
- Titre récognitif ·
- Constitution ·
- Définition ·
- Nécessité ·
- Servitude ·
- Recognitif ·
- Canalisation ·
- Titre ·
- Eau usée ·
- Cour de cassation ·
- Fait ·
- Carence ·
- Fond
- Différence avec l'action en garantie des vices cachés ·
- Différence avec l'action en inexécution du contrat ·
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Action rédhibitoire ·
- Vices cachés ·
- Obligations ·
- Définition ·
- Délivrance ·
- Garantie ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Usage ·
- Cour de cassation ·
- Acte ·
- Acheteur
- Attestations rapportant les propos tenus par un descendant ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Témoignage d'un descendant ·
- Incapacité de témoigner ·
- Applications diverses ·
- Divorce pour faute ·
- Faits constitutifs ·
- Non-admissibilité ·
- Modes de preuve ·
- Moyen de preuve ·
- Admissibilité ·
- Attestations ·
- Attestation ·
- Descendants ·
- Exclusion ·
- Fondement ·
- Divorce ·
- Torts ·
- Propos ·
- Partage ·
- Vie commune ·
- Grief ·
- Branche ·
- Adultère ·
- Cour de cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.