Infirmation partielle 30 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 30 oct. 2018, n° 17/02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/02386 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 4 décembre 2017, N° 11-17-118 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/SL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/02386
Jugement du 04 Décembre 2017
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11-17-118
ARRET DU 30 OCTOBRE 2018
APPELANTS :
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame H I épouse X
née le […] à […]
la Basse Crochetière
[…]
Tous deux représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71170521,
INTIMES :
Monsieur J Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame K C veuve Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Tous deux représentés par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 17-038C
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Septembre 2018 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame F, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame F, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 octobre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique F, Président de chambre et par Christine Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2002, Mme K C veuve Y a donné à bail, suivant contrat verbal, à M. G X et à son épouse Mme H I (les époux X) un local d’habitation, situé '[…]' à […], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 228,66 euros.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2016, M. J Y, agissant en qualité de nu-propriétaire, et sa mère, Mme K C veuve Y, agissant en qualité d’usufruitière, ont adressé aux époux X un congé pour le 31 mai 2017, avec offre de vente pour un montant de 65.000 euros net vendeur, le congé prenant effet à compter du 30 novembre 2016.
Par actes d’huissier des 27 et 30 décembre 2016, les époux X ont fait assigner M. Y et Mme C veuve Y (les consorts Y), devant le tribunal d’instance d’Angers aux fins de dire le congé avec offre de vente du 18 novembre 2016 nul et de nul effet.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 07 février 2017.
Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal d’instance d’Angers a :
— déclaré régulier et fondé le congé délivré le 18 novembre 2016 aux époux X par M. J Y, agissant ès qualités de nu-propriétaire, et Mme K Y, agissant en qualité d’usufruitière, concernant le logement sis […] à […],
— constaté que les époux X sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués situés '[…]' à […] à compter du 31 mai 2017, date d’effet du congé,
— constaté la résiliation du contrat de bail entre d’une part les époux X et d’autre part M. Y et Mme Y à compter du 31 mai 2017,
— ordonné, en conséquence, l’expulsion des époux X ainsi que tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique, si besoin est, dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, à ce jour,
— condamné solidairement les époux X à payer à M. Y et Mme Y une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 228,66 euros, indemnité due à compter de la résiliation du bail, soit le 01 juin 2017, jusqu’à complète libération des lieux,
— ordonné l’établissement par M. Y, et Mme Y d’une quittance de loyer pour le mois d’avril 2017 et mai 2017 à destination des époux X,
— condamné solidairement les époux X à payer à M. Y et à Mme Y la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux X aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour juger valable le congé avec offre de vente délivré par les consorts Y, le tribunal, observant que les parties s’opposent sur la date de conclusion du bail verbal, a considéré, au vu des éléments produits, qu’il a été conclu le 1er juin 2002, date à laquelle les époux X, à la fois, occupaient les lieux et ont commencé à s’acquitter du loyer, de sorte que le congé a été régulièrement signifié plus de 6 mois avant la date du terme du bail. Les consorts X n’ayant pas accepté l’offre de vente, il a jugé qu’il y avait lieu de les considérer comme occupants sans droit ni titre du logement litigieux et de prononcer leur expulsion, sans nécessité d’astreinte. Relevant qu’ils ne s’y opposent pas, il a ordonné la remise par les consorts Y des quittances des loyers d’avril et mai 2017.
Les consorts X ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 décembre 2017.
Les consorts Y ont formé appel incident.
Par ordonnance de référé du 21 février 2018, le premier président de la cour d’appel d’Angers, saisi par les époux X, après avoir notamment constaté que la situation médicale de M. X rend extrêmement difficile un déménagement dans l’immédiat, a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, débouté les parties de toute autre demande et condamné les consorts Y aux dépens de la procédure.
Les époux X et les consorts Y ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2018.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des
dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement:
— du 12 avril 2018 pour les époux X,
— du 21 août 2018 pour les consorts Y,
qui peuvent se résumer comme suit.
Les époux X demandent à la cour, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, de la prise d’effets du bail verbal à compter du 29 avril 2002, et du congé avec offre de vente du 18 novembre 2016, de:
— les recevoir en leur appel, ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions, déclarés fondés ; y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que le bail verbal consenti aux époux X a pris effet à la date de leur entrée dans les lieux, le 29 avril 2002,
en conséquence,
— déclarer nul et de nul effet le congé avec offre de vente délivré aux époux X le 18 novembre 2016, faute d’avoir respecté le délai de préavis de 6 mois,
— débouter les consorts Y de leur appel incident et de leurs demandes, fins et conclusions, déclarés non fondés,
— enjoindre aux consorts Y de remettre aux époux X une quittance de loyer depuis le mois d’avril 2017,
— décharger les époux X de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement les consorts Y à verser aux époux X la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
— condamner solidairement les consorts Y aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le congé délivré le 18 novembre 2016 par les consorts Y est nul et de nul effet pour ne pas avoir été délivré au moins six mois avant la date du terme du bail verbal et en déduisent que les consorts Y doivent être déboutés de leurs demandes reconventionnelles d’expulsion, d’indemnité d’occupation mensuelle majorée, d’astreinte et d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Ils précisent avoir toujours respecté leurs obligations de locataires, en dépit des graves problèmes de santé éprouvés par M. X. Ils notent que Mme Y ne justifie pas d’une urgence à vendre le bien loué compte tenu de l’importance de son patrimoine immobilier.
Les consorts Y demandent à la cour, au visa de l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet
1989, des articles L.411-1 et suivants du code de procédure civile, et du congé délivré le 18 novembre 2016, de :
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce jour et condamné solidairement les époux X à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 228,66 euros, indemnité due à compter de la résiliation du bail soit le 1er juin 2017, jusqu’à complète libération des lieux,
et par conséquent,
— déclarer régulier le congé qu’ils ont délivré le 18 novembre 2016 aux époux X concernant le logement sis […] à […],
— constater que les époux X sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués sis […] à […] à compter du 31 mai 2017, date d’effet du congé,
— constater la résiliation du bail entre d’une part les époux X, d’autre part eux-mêmes, à compter du 31 mai 2017,
— ordonner l’expulsion par toute voie de droit des époux X avec au besoin l’assistance de la force publique dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les époux X au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement les mêmes au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros due à compter de la résiliation du bail, soit le 1er juin 2017, jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner solidairement les mêmes à leur payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Les consorts Y affirment que la preuve du point de départ d’un bail verbal suppose la réunion d’une occupation effective des lieux et du paiement du loyer convenu et que ces deux conditions cumulatives n’ont été remplies qu’au 1er juin 2002.
Ils en déduisent que le bail se trouve résilié au 31 mai 2017, date d’effet du congé. Ils se considèrent bien fondés à poursuivre l’expulsion des appelants dès lors que ceux-ci se trouvent déchus de tout titre d’occupation, n’ayant pas accepté, dans les délais impartis, l’offre de vente assortissant le congé.
A titre incident, ils estiment être en droit de solliciter leur condamnation au paiement d’une astreinte. Ils font état de la nécessité et de l’urgence pour eux de vendre le bien litigieux compte tenu des ressources et charges de Mme C veuve Y qui devra supporter prochainement des frais d’EHPAD, sa santé se dégradant. Ils estiment que les appelants, par leur résistance injustifiée, n’ont manifesté aucune intention de libérer les lieux qui selon constat d’huissier du 18 avril 2016, ont été décrits comme non entretenus normalement et délabrés, et ils notent qu’ils ont fait obstacle à leur accès en vue de leur évaluation par le notaire.
Ils sollicitent une majoration de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 500 euros, afin de lui conférer un caractère coercitif et de couvrir le préjudice engendré par l’occupation indue.
Ils prétendent que les seules quittances qui peuvent leur être demandées sont celles qui concernent les mois d’avril et mai 2017, à l’exclusion de la période d’occupation sans droit ni titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de prise d’effet du bail verbal litigieux,
Les époux X et les consorts Y, s’ils s’accordent sur la conclusion d’un bail verbal les liant, s’opposent sur la régularité du congé avec offre de vente délivré le 18 novembre 2016 par les bailleurs, les appelants considérant au vu de la date de prise d’effet du bail verbal litigieux, que ledit congé leur a été délivré moins de six mois avant la date de son terme.
Les époux X observent que le tribunal ne pouvait pas retenir une prise de possession des lieux au moins à compter du 1er mai 2002, et juger que le bail verbal avait été conclu le 1er juin 2002.
Ils affirment que leur entrée dans les lieux au 29 avril 2002 est établie au vu notamment d’attestations du précédent locataire, de divers abonnements, d’un bon de commande d’un meuble. Ils soutiennent que le paiement du loyer de mai 2002 s’est opéré par compensation avec les travaux de peinture de la cuisine qu’ils ont réalisés à leurs frais, convenue antérieurement par les parties. Ils soulignent d’ailleurs que les consorts Y n’ont jamais sollicité le paiement du loyer de mai 2002, que Mme Y avait pris l’habitude d’établir des quittances sur des loyers partiels et d’exiger le paiement des loyers en espèces pour, prétendent-ils, réduire le montant de ses revenus fonciers à déclarer.
Les consorts Y spécifient que le bien était occupé par un précédant locataire, M. D, jusqu’au 30 avril 2002, et que ce dernier qui certifie avoir déménagé le dernier week-end d’avril, ne justifie nullement de l’entrée en possession dans les lieux des appelants au 29 avril 2002.
Ils soulignent que les locataires peuvent anticiper des démarches d’abonnements avant leur entrée en possession des lieux.
Ils soutiennent que les époux X ne se sont acquittés d’aucun loyer pour le mois de mai 2002, que le loyer n’a été payé par virement mensuel qu’à compter du 1er juin 2002.
Ils estiment que les appelants échouent à prouver un accord des parties aux termes duquel ils auraient été dispensés de régler le loyer de mai 2002 en contrepartie de travaux de peinture. Ils prétendent qu’ils ne procèdent que par voie de supputations en leur imputant un manquement à leurs obligations déclaratives et d’établissement de quittance pour mai 2002, que le fait que Mme Y ait établi des quittances sur un loyer partiel ne suffit pas à prouver que les locataires aient payé le loyer de mai 2002 en nature, que c’est toujours un loyer complet qui a été payé.
Il importe de déterminer la date à laquelle le bail verbal a pris effet entre les parties, étant rappelé qu’il appartient à celui qui se prétend locataire des lieux de prouver le bail.
Aux termes de l’article 1715 du code civil, l’existence d’un bail verbal ne peut être prouvée par témoins en l’absence de commencement d’exécution de ce bail, et la preuve par tous moyens n’est admise que lorsque le bail a reçu un commencement d’exécution lequel peut lui-même être prouvé par tous moyens, notamment par témoignages et par présomptions.
Il est constant que le commencement d’exécution du bail ne consiste pas seulement en l’occupation des lieux, dont le caractère peut être équivoque, mais que pour être constitué, il suppose la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir : l’occupation effective des lieux en qualité de locataire, soit avec l’accord du bailleur, et le respect par le locataire des obligations lui incombant, soit le paiement d’un loyer, convenu par les parties, encaissé par le bailleur.
S’agissant d’abord de l’occupation des lieux, le fait que les époux X aient souscrit divers abonnements à l’eau et à l’électricité prenant effet début mai 2002, pour les lieux objets du bail litigieux est, en lui-même, sans incidence sur l’appréciation de l’accord des propriétaires, s’agissant de démarches n’ayant qu’un caractère unilatéral.
Il en va de même s’agissant du bon de commande d’une cuisinière que les appelants versent aux débats , qui de surcroît ne comporte pas d’adresse précise de livraison.
Néanmoins, les époux X se prévalent d’attestations du précédant locataire de Mme C veuve Y, M. D, qui indique avoir quitté le logement 'le dernier week-end d’avril 2002", – soit celui du 27 et 28 avril 2002-, qu’ils ont pris sa succession fin avril 2002, et qui atteste qu’ils ont ensemble relevé les compteurs d’eau et d’électricité. Ces éléments rapportés aux dates auxquelles ont été souscrits les contrats d’abonnements précités, permettent d’établir une occupation des lieux par les époux X au moins à compter du 1er mai 2002.
Cependant, il appartient aux époux X encore de démontrer qu’ils se sont acquittés du loyer convenu au mois de mai 2002.
Il n’est à cet égard fourni aucune quittance relative à cette éventuelle échéance locative.
De plus, si les époux X font état d’un accord intervenu avec Mme C veuve Y aux termes duquel le loyer aurait été payé en nature en mai 2002 par la réalisation par leurs soins de travaux de peinture dans la cuisine du bien loué, il est constaté que, pas davantage que devant le premier juge, ils n’en rapportent la preuve qui leur incombe.
En outre, s’il est avéré que Mme C veuve Y a établi des quittances sur un loyer partiel de 76,22 euros de juin 2002 à octobre 2006, mais aussi encore à l’égard de son précédant locataire, M. D, au moins pour le mois d’avril 2002, quelle qu’en fusse la raison, cette circonstance ne permet pas d’établir que le loyer de mai 2002 aurait été acquitté par exécution d’une obligation en nature par les époux X.
En revanche, les consorts Y établissent en versant une attestation du Crédit Mutuel du 16 novembre 2016 à cet effet qu’un virement mensuel de 76,22 euros a été mis en place de juin 2002 à octobre 2006 inclus, sur le compte de M. X et à destination de la bailleresse, et qu’en outre Mme X a retiré deux fois par an 900 euros.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le bail verbal litigieux est à effet du 1er juin 2002 ainsi qu’en a jugé le tribunal.
Sur la validité du congé délivré par le bailleur par acte d’huissier le 18 novembre 2016,
Selon l’article 15 I de la loi n°2006-685 du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Suivant cette disposition, le délai de préavis applicable au congé est de six mois s’il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte
d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
En application de l’article 15 II alinéa 1 de cette même loi, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
L’alinéa 2 de cette même disposition prévoit qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Il est prévu que les cinq premiers alinéas du II sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
En l’espèce, dès lors que le bail verbal litigieux a pris effet le 1er juin 2002, M. J Y et Mme K C veuve Y, en leurs qualités respectives de nu-propriétaire et d’usufruitière et bailleresse du bien loué, avaient jusqu’au 30 novembre 2016 pour délivrer congé, ce qu’ils justifient avoir fait à l’égard des époux X, par acte d’huissier signifié le 18 novembre 2016.
Sur la forme, il apparaît que le congé avec offre de vente litigieux, qui contient le prix et les conditions de la vente projetée, est régulier en ce qu’il comporte l’ensemble des mentions imparties par les textes précités.
Sur le fond, il est constant que les juges du fond apprécient souverainement l’intention frauduleuse du propriétaire qui justifierait le cas échéant l’annulation du congé, et qu’il appartient au locataire qui conteste la réalité du motif du congé de rapporter la preuve de l’absence d’intention de vendre du bailleur.
En l’espèce, les consorts Y expliquent vouloir vendre l’immeuble litigieux en raison de l’état de santé de Mme C veuve Y, qui suivant certificat médical du Dr E du 26 janvier 2018, présente des pathologies justifiant un traitement médical permanent outre une dépendance à tierce personne justifiant à terme un placement en EHPAD, afin de réduire les charges de la bailleresse et pouvoir lui permettre de financer un tel placement.
Les intimés établissent que la bailleresse perçoit une pension de réversion mensuelle d’un montant net de 1.040,24 euros (octobre 2017) outre une allocation IRCANTEC de 309 euros, et qu’elle a déclaré des revenus fiscaux à hauteur de 16.872 euros pour l’année 2016, alors que les frais d’EHPAD s’élèveraient à la somme de 2.032,05 euros par mois.
Les appelants, s’ils procèdent à cet égard par voie d’affirmations, ne démontrent pas que Mme C veuve Y serait propriétaire d’un autre bien immobilier qui plus est, sur lequel elle détiendrait des droits de propriété tels que ce bien serait vendable plus facilement.
De plus, il est rappelé que dès lors que le locataire ne manifeste pas son intention d’acquérir mais, au contraire, prétend se maintenir dans les lieux, le bailleur a des motifs légitimes de ne pas faire diligence pour rechercher un acquéreur avant l’aboutissement de la procédure d’expulsion, étant observé en outre qu’en l’espèce, suivant procès-verbal de constat d’huissier du 18 avril 2016, il a été constaté un désordre inimaginable dans la cuisine et la salle de séjour, et que la locataire, Mme X, considère elle-même à cette date le bien loué comme délabré.
Il est constant alors que cette attitude réaliste du bailleur ne démontre aucune quelconque fraude ou absence de volonté de vendre de sa part.
Il s’ensuit que le motif du congé délivré aux époux X est justifié par la seule intention de vendre mentionnée dans le congé et par l’offre de vente qu’il contient, et qu’il n’appartient pas à la cour d’apprécier autrement la réalité de ce motif, sauf cas de fraude qui ne se trouve ni établi ni même invoqué par les appelants en l’espèce.
Enfin, en vertu de l’article 15 III de cette même loi, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L’âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Eu égard à son âge à la date d’échéance du bail verbal litigieux, soit au 31 mai 2017, la bailleresse, Mme C veuve Y, née en 1933, n’avait à sa charge aucune obligation en termes de relogement de ses locataires, qui n’avaient pas eux-mêmes atteint l’âge de 70 ans.
En l’état des motifs précédents, la demande des époux X aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le congé donné par leurs bailleurs sera donc, en confirmation du jugement déféré, écartée.
Sur la demande tendant à l’expulsion des époux X sous astreinte,
Les époux X n’ayant pas accepté l’offre de vente assortissant le congé qui leur a été valablement signifié, c’est ainsi à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail litigieux au 31 mai 2017, les a considérés comme occupants sans droit ni titre du logement litigieux depuis cette date et a ordonné au vu du trouble manifestation illicite, leur expulsion.
Il est observé que les époux X n’articulent aucune demande de délai pour quitter les lieux.
De plus, il apparaît que si le loyer du logement litigieux est adapté aux revenus des appelants, les intimés n’ont pas vocation à se comporter comme des bailleurs sociaux, et que son état tel qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 18 avril 2016 ne paraît pas forcément adapté à l’état de santé de M. X tel que décrit par le certificat médical du 10 janvier 2018.
Il est rappelé, par ailleurs, qu’en application de l’article L. 412-6 du code de procédure civile, nonobstant toute décision passée en force de chose jugée, il est sursis à toute mesure d’exécution non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
A titre incident, les consorts Y sollicitent qu’une astreinte de 50 euros par jour de retard soit prononcée jusqu’à la libération effective des lieux.
Certes, le premier président de la cour d’appel d’Angers pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel avait retenu qu’aucune urgence à vendre le logement litigieux n’était établie, qu’il n’était justifié d’aucune demande de placement en EHPAD pour la bailleresse.
Cependant, une telle demande peut légitimement apparaître conditionnée à ce que Mme C
veuve Y dispose préalablement des moyens de pouvoir financer un tel placement en EHPAD, dont les revenus tirés de la location du bien litigieux apparaissent manifestement insuffisants, au vu des ressources et charges de la bailleresse, pour en supporter le coût.
En outre, l’état du logement tel qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 18 avril 2016 dont il ressort implicitement un défaut d’entretien par les époux X, justifie à cette fin que la bailleresse puisse reprendre possession le plus rapidement possible de son bien afin d’éviter toute dépréciation de sa valeur en vue de sa vente.
En outre, les époux X ne justifient d’aucune recherche d’un nouveau logement ni même d’une demande d’attribution d’un logement social, ce que l’état de santé de M. X ne saurait suffire à expliquer.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande d’astreinte formée par les consorts Y, laquelle n’apparaît pas excessive eu égard à son montant, et, étant accessoire à la mesure d’expulsion, prendra effet à l’issue du délai prévu par l’article L. 412-6 du code de procédure civile.
Sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation,
Les intimés sollicitent, à titre incident, la majoration du montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 500 euros, afin de lui conférer un caractère coercitif et qu’elle couvre le préjudice engendré par l’occupation indue.
Néanmoins, il n’est pas contesté que les époux X ont réglé leurs loyers et qu’ils s’acquittent des indemnités d’occupation en cours.
De plus, l’astreinte ordonné ci-avant a déjà une vocation coercitive.
Les intimés ne fournissent aucun élément qui permettent de justifier du quantum réclamé, en particulier de déterminer le chiffrage du préjudice qu’ils allèguent subir du fait de l’occupation indue.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les consorts Y de leur demande, et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande des époux X tendant à obtenir les quittances de loyer depuis avril 2017,
L’article 21 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Cette obligation n’ayant vocation à perdurer que pendant la durée du bail qui a pris fin le 31 mai 2017, les consorts Y ne peuvent être tenus ainsi que de remettre les quittances de loyer des mois d’avril et mai 2017 et les époux X seront ainsi déboutés du surplus de leur demande.
Sur les demandes annexes,
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie succombant dans leur appel, les époux X supporteront les dépens de l’instance d’appel
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés devant la cour, de sorte que leurs demandes respectives formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, à ce jour ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— Ordonne l’expulsion des époux X sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois courant à compter de la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant durant deux mois, délai à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit ;
— Dit que le cours de cette astreinte pourra être suspendu en application de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, en vertu du sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre jusqu’au 31 mars suivant, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes ;
— Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne les époux X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Z M. F
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