Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 30 octobre 2018, n° 17/02386
TI Angers 4 décembre 2017
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CA Angers
Infirmation partielle 30 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du congé avec offre de vente

    La cour a jugé que le congé a été régulièrement signifié, respectant le délai légal, et que les époux X n'ont pas prouvé l'absence d'intention de vendre de la part des bailleurs.

  • Accepté
    Occupants sans droit ni titre

    La cour a confirmé que les époux X, n'ayant pas accepté l'offre de vente, sont déchus de tout titre d'occupation et justifie leur expulsion.

  • Accepté
    Astreinte pour garantir l'exécution de l'expulsion

    La cour a jugé que l'astreinte est justifiée pour assurer l'exécution de l'expulsion, compte tenu de l'occupation indue.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation majorée

    La cour a estimé que l'indemnité d'occupation en cours est suffisante et que l'astreinte a déjà un caractère coercitif.

  • Rejeté
    Remise des quittances de loyer

    La cour a jugé que les consorts Y ne sont tenus de remettre que les quittances des mois d'avril et mai 2017, en raison de la fin du bail.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement du tribunal d'instance d'Angers qui a déclaré régulier et fondé le congé délivré par les bailleurs aux époux X, constaté la résiliation du bail et ordonné leur expulsion. Les époux X contestaient la date de prise d'effet du bail verbal, affirmant qu'il avait commencé le 29 avril 2002, tandis que les bailleurs soutenaient qu'il avait commencé le 1er juin 2002. La cour d'appel a jugé que le bail avait bien commencé le 1er juin 2002. Elle a également jugé que le congé délivré par les bailleurs était valable, étant donné leur intention de vendre le logement et les conditions de vente mentionnées dans le congé. Les époux X ont été condamnés à payer une indemnité mensuelle d'occupation et les dépens. La cour d'appel a également ordonné leur expulsion, sous astreinte, et a rejeté leur demande de majoration de l'indemnité d'occupation. Les bailleurs ont été condamnés aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 30 oct. 2018, n° 17/02386
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 17/02386
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Angers, 4 décembre 2017, N° 11-17-118
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 30 octobre 2018, n° 17/02386