Rejet 4 février 2025
Résumé de la juridiction
Il appartient à la juridiction d’instruction, après s’être assurée, dans l’affaire qui lui est soumise, du lien direct allégué entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, qu’elle doit caractériser, de vérifier le caractère proportionné de la poursuite. Ce contrôle de proportionnalité nécessite un examen d’ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2025, n° 23-86.384, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86384 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051151419 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00110 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° W 23-86.384 F-B
N° 00110
SL2
4 FÉVRIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025
La société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 24 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de discrimination et entrave à la liberté d’expression, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 31 août 2020, la société [1] a porté plainte et s’est constituée partie civile du chef de discrimination à raison d’opinions politiques de nature à entraver son activité économique.
3. La société exposait qu’à compter du mois d’octobre 2019, la chaîne avait programmé une émission quotidienne « Face à l’info » faisant intervenir des journalistes éditorialistes, dont M. [W] [C], afin de débattre de l’actualité et de sujets sociétaux. A cette occasion, le collectif [2], qui lutte contre « le financement des discours de haine dans les médias », avait appelé, sur les réseaux sociaux, les annonceurs à retirer leurs publicités sur cette chaîne, en raison des propos notamment tenus par M. [C]. La société considérait que cet appel au boycott constituait une discrimination fondée sur les opinions politiques destinée à entraver l’exercice normal de son activité économique.
4. Une information a été ouverte des chefs de discrimination fondée sur l’expression d’opinions politiques de nature à entraver l’exercice normal d’une activité économique et d’entrave à la liberté d’expression.
5. Le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu.
6. La partie civile a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu, alors :
1°/ que la liberté d’expression ne peut justifier l’infraction que si les juges ont constaté un lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général ; qu’en se bornant à énoncer que « les actions dénoncées des membres de [2] s’inscrivent dans une action politique et militante et concernent ( ) un sujet d’intérêt général » sans préciser ni le contenu des exhortations à l’arrêt des publicités ni le sujet d’intérêt général en cause, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 10 de la convention européenne des droits de l’homme, 225-1 et 225-2 du code pénal, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la liberté d’expression ne peut justifier l’infraction que si la condamnation de l’auteur de l’infraction porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression ; que ce contrôle de proportionnalité impose un examen des circonstances des faits, de la gravité du dommage causé et de la prise en compte des autres valeurs sociales protégées ; que la chambre de l’instruction ne pouvait pas se borner à énoncer que l’organisation exerçait sa liberté d’expression sans exercer un contrôle de proportionnalité entre les agissements reprochés et d’une part le préjudice subi, la partie civile ayant établi que les annonceurs ciblés par l’organisation avaient retiré leurs publicités, et d’autre part l’ensemble des valeurs sociales protégées telle que l’atteinte au droit au travail des journalistes et l’atteinte à la liberté d’expression desdits journalistes ; que dès lors la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision et a derechef méconnu les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
9. C’est à tort que, pour rejeter le moyen pris de ce que les actions dénoncées par la partie civile ne relevaient pas de la protection de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’arrêt attaqué énonce que lesdites actions s’inscrivent dans une action politique et militante et concernent, dans une société démocratique, un sujet d’intérêt général, et ne peuvent donner lieu à condamnation pour discrimination, entrave, ou toute autre qualification pénale.
10. En effet, il appartenait à la juridiction d’instruction, après s’être assurée, dans l’affaire qui lui était soumise, du lien direct allégué entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, qu’elle devait caractériser, de vérifier le caractère proportionné de la poursuite, ce contrôle de proportionnalité nécessitant un examen d’ensemble, qui devait prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.
11. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction a analysé l’ensemble des faits énoncés et qu’elle a exposé, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction, répondant aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, qu’aucune qualification pénale n’était susceptible d’être retenue, de sotre que le moyen, qui critique les motifs précités surabondants, est inopérant.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.
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