Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 12 déc. 2024, n° 23/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 17 mars 2023, N° 2023/26;2020001173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 380
GR
— ------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Tauniua Céran J,
le 26.12.2024.
Copie authentique délivrée à :
— Me Tang,
le 26.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 décembre 2024
RG 23/00180 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2023/26, rg n° 2020 001173 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 17 mars 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 juin 2023 ;
Appelants :
Mme [Z] [J], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Mme [K] [E] épouse [P], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
M. [Y] [E], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Banque Socrédo, société d’économie mixte, au capital de 22 milliards de FCFP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B ayant son siège social sis à [Adresse 7] ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 23 août 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2024,devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n°64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La SARL HOTU CRÉATIONS a conclu le 3 octobre 1997 avec la BANQUE SOCREDO une convention de découvert autorisé garantie par les cautions solidaires de [A] [V], [Z] [J], [K] [P] et [Y] [E]. Elle a été placée en redressement judiciaire le 27 août 2018. La BANQUE SOCREDO a déclaré sa créance au titre du solde en compte débiteur le 29 octobre 2018. La liquidation judiciaire a été prononcée le 29 avril 2019.
Après avoir mis en demeure les cautions le 26 juin 2020, la BANQUE SOCREDO les a attraites devant le tribunal mixte de commerce par requête en date du 4 novembre 2020 aux fins de voir constater la résiliation de la convention de découvert en compte avec la société HOTU CRÉATIONS et de les condamner solidairement au paiement du montant du solde débiteur.
Par jugement rendu le 17 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné solidairement Mme [K] [E] épouse [P] et Mme [Z] [J] à payer à la BANQUE SOCREDO la somme de 2 259 655 francs CFP au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement, sous réserve que Mme [E] bénéficie d’un différé de paiement sur 6 mois sans intérêt prévu ci-dessous ;
Condamné M. [A] [V] à payer à la BANQUE SOCREDO la somme de 2 262 006 francs CFP au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement ;
Condamné M. [Y] [E] à payer à la BANQUE SOCREDO la somme de 2 260 972 francs CFP au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement, sous réserve que M. [E] bénéficie d’un différé de paiement sur 6 mois sans intérêt prévu ci-dessous ;
Autorisé Mme [K] [E] épouse [P] et M. [Y] [E] à payer leur dette en 6 mensualités, sans intérêt, à compter de la signification de la décision ;
Condamné in solidum Mme [K] [E] épouse [P], M. [Y] [E], M. [A] [V] et Mme [Z] [J] à payer à la BANQUE SOCREDO la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [K] [E] épouse [P], M. [Y] [E], M. [A] [V] et Mme [Z] [J] aux dépens.
[Z] [J], [K] [P] et [Y] [E] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 9 juin 2023.
Il est demandé :
1° par [Z] [J], [K] [P] et [Y] [E], dans leur requête d’appel, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Dire et juger nul et de nul effet le cautionnement qu’ils ont souscrit ;
Dire et juger que la BANQUE SOCREDO n’a pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions à leur égard ;
Déclarer en conséquence la BANQUE SOCREDO déchue de son droit aux intérêts ;
Leur accorder un différé de paiement de cette somme sur six mois sans intérêt à compter de la décision à intervenir ;
2° par la SAEM BANQUE SOCREDO, dans ses conclusions visées le 23 novembre 2023, de :
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a accordé un délai de paiement à [K] [P] et [Y] [E] ;
Condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 200 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Sur la demande de nullité du cautionnement :
Le jugement dont appel a retenu que :
— C’est à juste titre que la SAEM BANQUE SOCREDO conclut que les mentions portées par les cautions sur les actes qui les engagent sont régulières au regard de leurs qualités de cautions -et non de consommateurs- et conformes à la législation applicable en Polynésie française.
— Il s’ensuit que le moyen soulevé par Mme [K] [E] épouse [P] et M. [Y] [E] fondé sur la loi de pays du 11 août 2016, laquelle comme son titre l’indique est réservée aux seuls consommateurs, est rejeté.
Les appelantes font valoir que l’acte de cautionnement sous seing privé ne répond à aucune des exigences imposées par les dispositions combinées des articles 1326 du code civil et des articles LP54 et LP55 de la loi du pays n° 2016-28 du 11/08/2016 relative à la protection des consommateurs.
La BANQUE SOCREDO conclut que les appelantes reprennent leurs moyens de première instance sans dire en quoi le jugement devrait être infirmé ; que la loi du pays n° 2016-28 n’est pas applicable s’agissant de cautions données pour garantir une dette commerciale ; que le cautionnement a été donné de manière suffisamment claire et explicite.
Sur quoi :
Les statuts de la SARL HOTU CRÉATIONS mentionnent que ses associés étaient [K] [E] épouse [P] (également cogérante), [L] [M], [A] [V] et [Z] [J]. Les cautionnements ont été donnés par [K] [P], [A] [V] (également cogérant), [Z] [J], associés, et par [Y] [E]. Chacune des quatre cautions a écrit de sa main à la suite de la convention de découvert autorisé, puis signé, la mention : Bon pour caution solidaire indivise de la somme de trois millions de francs augmentée des intérêts au taux de huit et demi pour cent ainsi que des frais, commissions et accessoires.
Cette mention répond aux prescriptions de l’article 1326 du code civil s’agissant de la forme manuscrite comportant la mention bon pour avec signature. Elle répond à la prescription de l’article 2015 du code civil en vigueur en Polynésie française selon laquelle le cautionnement doit être exprès, ne se présume pas, et est cantonné aux limites dans lesquelles il a été contracté.
La loi du pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs prescrit néanmoins un formalisme particulier :
Art. LP. 54.' Mentions portées sur le cautionnement :
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.'.
Art. LP. 55.' Mentions obligatoires portées sur le cautionnement solidaire :
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…'.
Ce formalisme ne bénéficie qu’aux consommateurs, c’est-à-dire toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle (Article LP. 1er).
Une personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel ne peut donc bénéficier du formalisme prescrit par les articles LP 54 et LP 55 de la loi du pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs que si, conformément à l’article LP 1er de cette loi, elle agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.
Or, est considéré comme commercial le cautionnement donné par un gérant de société en faveur de celle-ci (v.p.ex.Cass.com.,21 nov.1995, n°93-13.998). C’est le cas en l’espèce s’agissant de [K] [P] qui était cogérante statutaire avec [A] [V] (non intimé).
Est aussi considéré comme commercial le cautionnement donné par un associé en faveur de la société pour des opérations auxquelles il a un intérêt patrimonial (v. p. ex. CA Dijon, 14 févr. 1997 : JurisData n° 1997-043272). C’est le cas en l’espèce s’agissant de [Z] [J], qui, détenant 1500 parts de la SARL HOTU CRÉATIONS sur 5000 et ayant apporté 1 500 000 F CFP, était intéressée à la convention de découvert autorisé pour un montant de 3 000 000 F CFP qui constituait une facilité permanente de trésorerie.
En revanche, aucun élément ne permet de retenir la commercialité du cautionnement à l’égard de [Y] [E].
Il est constant que le cautionnement solidaire qu’il a donné par écrit le 3 octobre 1997 en faveur de la BANQUE SOCREDO, qui est un créancier professionnel, ne répondait pas au formalisme prescrit par les articles LP54 et LP55 de la loi du pays du 11 août 2016. En application de l’article LP74 alinéa 2 de celle-ci, ces dispositions d’ordre public ont été rendues applicables au cautionnement dont s’agit au premier jour du douzième mois suivant sa promulgation.
À défaut de régularisation du cautionnement depuis lors, [Y] [E] est recevable et bien fondé à faire juger celui-ci nul et de nul effet.
En revanche, n’est pas nul le cautionnement donné par [K] [P] et [Z] [J].
Sur la créance de la banque et les intérêts :
Le jugement dont appel a retenu que :
— La BANQUE SOCREDO rapporte la preuve de l’engagement des défendeurs et de leur défaillance dans le remboursement des sommes d’argent au titre des engagements de cautionnement qu’ils avaient consentis.
— Compte tenu de l’absence de preuve que la banque a satisfait à l’obligation d’information annuelle des cautions, il sera fait droit à la requête de la SAEM BANQUE SOCREDO dans son dernier état, c’est-à-dire la créance en principal expurgée des intérêts contractuels pour la période qui précède la mise en demeure du 3 juillet 2020.
Les appelants, qui concluent à la confirmation du jugement quant à la déchéance du droit aux intérêts, exposent que la BANQUE SOCREDO produit un décompte indiquant que le montant de sa créance hors intérêt est d’un montant de 2 083 055 F CFP.
La BANQUE SOCREDO conclut que le tribunal a retenu son décompte.
Sur quoi :
La BANQUE SOCREDO a déclaré sa créance au redressement judiciaire de la SARL HOTU CRÉATIONS et, une fois celle-ci mise en liquidation judiciaire, a exercé son recours contre les cautions solidaires et indivises.
,
La loi du pays du 11 août 2016 dispose que :
Art. LP. 58.' Information annuelle de la caution :
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La BANQUE SOCREDO a déclaré au redressement judiciaire de la SARL HOTU CRÉATIONS une créance d’un montant total de 2 097 608 F CFP. Les intérêts débiteurs au 27/08/2018 ont été déclarés pour un montant de 14 253 F CFP. Aucune pénalité n’est imputée.
À défaut de justification de toute information annuelle adressée aux cautions, le montant de la créance de la BANQUE SOCREDO est donc de 2 097 608 F CFP ' 14 253 F CFP = 2 083 355 F CFP. Les conditions générales de la BANQUE SOCREDO annexées à l’acte de cautionnement et paraphées par les cautions stipulent que le solde débiteur continue à produire intérêt au taux contractuel après la clôture du compte (art. 5 1°). Aucun élément ne permet de qualifier cette clause d’illicite ou d’abusive.
[K] [P] et [Z] [J], étant cautions solidaires et indivises, doivent donc être condamnées solidairement à payer à la BANQUE SOCREDO la somme de 2 083 355 F CFP avec intérêt au taux conventionnel à compter de leur mise en demeure en date du 3 juillet 2020, date de réception des lettres recommandées.
Sur la demande de délais :
Le jugement dont appel a retenu que :
— C’est avec perspicacité que Mme [K] [E] épouse [P] et M. [Y] [E] sollicitent l’application de l’article L 621-48 du code de commerce qui dispose que «le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.».
— La SAEM BANQUE SOCREDO ne s’opposant pas à cette demande, il y sera fait droit.
Devant la cour, les appelants demandent un différé de paiement de leur dette de six mois sans intérêt à compter de la date de l’arrêt.
La BANQUE SOCREDO fait valoir qu’ils ne justifient pas de difficultés financières et que la mise en demeure remonte au 26 juin 2020.
Sur quoi :
[K] [P] et [Z] [J] ont bénéficié d’un délai de quatre ans depuis leur mise en demeure. Il n’y a pas lieu de leur accorder un différé de paiement.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la BANQUE SOCREDO et aux dépens de [K] [P] et de [Z] [J]. Ces dernières succombant seront aussi condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Constate que [A] [V] n’est pas dans la cause ;
Au fond, infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Déclare nul et de nul effet l’acte de cautionnement passé en date 3 octobre 1997 entre la SAEM BANQUE SOCREDO et [Y] [E] en garantie d’une convention de découvert en compte courant consenti à la SARL HOTU CRÉATIONS ;
Déboute [Z] [J] et [K] [E] épouse [P] de leur demande de nullité dudit acte de cautionnement à leur égard ;
Condamne solidairement [K] [E] épouse [P] et [Z] [J] à payer à la BANQUE SOCREDO la somme de 2 083 355 F CFP avec intérêt au taux conventionnel à compter de leur mise en demeure en date du 3 juillet 2020, date de réception des lettres recommandées ;
Déboute [K] [E] épouse [P] et [Z] [J] de leur demande de différé de paiement ;
Condamne in solidum [K] [E] épouse [P] et [Z] [J] à payer à la BANQUE SOCREDO la somme de 400 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal et devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [K] [E] épouse [P] et [Z] [J] les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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