Confirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 févr. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRN7
O R D O N N A N C E N° 2025 – 116
du 10 Février 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [M]
né le 24 Octobre 1993 à [Localité 1] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [J] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Monsieur [E] [W], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 19 septembre 2022, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3] portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 1 an pris à l’encontre de Monsieur X se disant [H] [M]
Vu l’arrêté du 9 décembre 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans pris à l’encontre de Monsieur X se disant [H] [G],
Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] du 9 décembre 2024 de Monsieur X se disant [H] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 14 décembre 2024,
Vu l’ordonnance du 8 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNANchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 10 janvier 2025,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] en date du 5 février 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 06 février 2025 à 14h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 07 Février 2025 par Monsieur X se disant [H] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h59,
Vu les courriels adressés le 07 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 10 Février 2025 à 09 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09H26.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [J] [Y], interprète, Monsieur X se disant [H] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [H] [M] né le 24 Octobre 1993 à [Localité 1] ( ALGÉRIE ). C’était les trois ordonnances que j’ai avec moi. J’ai la convocation pour le tribunal adminstratif, j’ai une attestation pour étranger malade du 13 juin 2024 de Marseille. J’ai des ordonnances prouvant que je suis suivi médicalement. '
L’avocat, Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Irrecevabilité de la requête prefectorale pour défaut de pièces utiles ( R743-2 du CESEDA ) : Violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisée ;
— Absence de base légale à une troisième prolongation ( L 742-4 du CESEDA ) ;
— Sur la prétendue menace à l’ordre public ( L 742-5 du CESEDA ) : il n’est pas une menace à l’ordre public. Il n’y a qu’un signalement en 2022, avec aucune poursuite devant un tribunal judiciaire.
— Défaut de diligence de l’administration et absence de perspective d’éloignement : il n’y a pas de perspectives à ce jour, il n’y a pas lieu de prolonger la rétention. Je vous demande d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6], demande la confirmation de l’ordonnance déférée et déclare ' pour les deux premiers moyensn, vous pourrez vérfiier dans la procédure que les pièces sont bien présentes. Pour la menace d’ordre public, en 20022 il a été arrêté pour vol aggravé, en 2024 il a été interpellé pour des faits de violation à la législation sur les stupéfiants, ces deux fois la procédure administrative a été privilégiée, il a bénéficié d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respecté. Pour le défaut de diligence de l’administration, il ne prévoit pas de démonstration de perspectives d’éloignement.'
Assisté de [J] [Y], interprète, Monsieur X se disant [H] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai bien compris, je vous demande de me libéré, je suis malade, je suis très fragile, j’ai quitté la France à ce moment là, c’est pour ça que j’ai pas fait appel.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée :
L’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, le registre visé au texte précité est produit, et il est parfaitement actualisé puisqu’il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l’intéressé et le lieu exact de celle-ci, ce moyen de pure forme étant parfaitement inopérant.
Sur le défaut de pièces utiles :
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’intéressé fait valoir l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile sans toutefois préciser lesquelles.
En outre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé, rappel fait que le caractère utile de celles-ci relève de l’appréciation souveraine du juge.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Sur le défaut de diligence de l’administration et l’absence de perspective d’éloignement :
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. […]"
La déclaration d’appel indique qu’aucune relance n’a été effectuée auprès des autorités consulaires algériennes, et que l’absence de diligence pendant 58 jours lui fait nécessairement grief.
C’est à juste titre que le premier juge a indiqué dans sa décision : " Depuis le placement en rétention administrative de M. X se disant [H] [M], l’administration a sollicité les autorités consulaires du pays dont le retenu dit être ressortissant aux fins d’identification, aucune réponse n’est parvenue à ce jour depuis les démarches réalisées le 10 décembre 2024 ".
Du reste, s’il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Rappelons que ce critère n’est pas repris s’agissant de la prolongation fondée sur la menace à l’ordre public de l’article L 742-5 précité, il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
Sur la menace pour l’ordre public :
En application du même texte :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : (…)
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. (') "
En l’espèce, l’intéressé fait valoir que la menace pour l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée pour justifier une troisième prolongation de sa rétention, en ce qu’il a fait l’objet de deux signalements en 2022 et une interpellation n’ayant conduit à aucune poursuite ou condamnation pénale.
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le cas de la menace à l’ordre public pour solliciter la troisième prolongation de l’intéressé et a précisé les différents signalements ainsi que les diligences de l’administration aux fins de permettre son éloignement.
Il ressort du dossier, et notamment des pièces pénales, que Monsieur [M] a été signalé le 19 septembre 2022 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence, outre un placement en garde-à-vue pour des faits de détention de stupéfiants relatés le 8 décembre 2024.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a motivé sa décision ainsi : "il résulte de l’examen de l’arrêt de placement en rétention que la menace de trouble à l’ordre public constituée par le comportement de M. X se disant [H] [M] repose sur la signalisation de l’intéressé pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et une interpellation pour infraction à la législation ; qu’il résulte par ailleurs des pièces jointes à la requête que l’intéressé a effectivement été signalisé le 19 septembre 2022 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et que son interpellation préalable à son placement en rétention administrative résulte d’une opération de surveillance menée par la CSP de [Localité 5] sur un point de deal dénoncé par une source anonyme et ayant permis de constater une transaction entre le retenu et un consommateur, M. [U] [A] lequel l’a reconnu comme vendeur de produits stupéfiants ; que la vente ou la cession de produits stupéfiants est puni d’une peine de dix ans d’emprisonnement, que cette activité illicite lucrative est particulièrement pourvoyeuse de troubles en matière d’ordre public et de conséquences néfastes en matière de santé publique ; qu’au regard de ces éléments, le comportement du retenu est constitutif d’une menace grave actuelle et pérenne à l’ordre public."
Au vu de ces éléments, des signalements et de l’interpellation récente de l’intéressé pour des faits délictuels graves, la menace à l’ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société. Ajoutons qu’il résulte du dossier qu’il a été déclaré en fuite suite à l’irrepect de l’assignation à résidence accordée en 2022.
Ce motif suffit à ordonner la troisième prolongation au visa de l’article précité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
SUR LE FOND
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens présentés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Février 2025 à 10h53.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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