Rejet 5 mars 1971
Résumé de la juridiction
Il n’appartient pas aux maires, en dehors des pouvoirs exceptionnels qui leur sont conferes par les articles 97-6. Et 101 du code de l’administration communale, de veiller au curage des cours d’eau non domaniaux. [ rj1 ] les dispositions de l’article 101 du code de l’administration communale permettent au maire, en cas de danger grave ou imminent d’ordonner des travaux sur des proprietes privees, travaux executes par la commune et a ses frais, sauf recours contre les tiers responsables [ rj2 ] ; elles ne l’habilitent pas a prescrire des travaux de remise en etat de proprietes privees lorsque en application des dispositions de l’articles 101 du code de l’administration communale le maire a, en cas de danger grave ou imminent, ordonne des travaux sur des proprietes privees et les a fait executer par la commune et a ses frais, la commune dispose d’un recours contre les tiers responsables des faits ayant justifie son intervention. De tels recours, qui sont en principe de la competence judiciaire lorsque ces tiers sont des personnes privees, [ rj3 ], ressortissent toutefois a celle de la juridiction administrative lorsque la responsabilite des causes de danger grave ou imminent auquel les travaux ont eu pour effet de mettre fin est imputee a un ouvrage public un ouvrage permettant l’ecoulement des eaux venant du domaine public ferroviaire est un ouvrage public lorsque en application des dispositions de l’article 101 du code de l’administration communale le maire a, en cas de danger grave ou imminent, ordonne des travaux sur des proprietes privees et les a fait executer par la commune et a ses frais, la commune dispose d’un recours contre les tiers responsables des faits ayant justifie son intervention. De tels recours, qui sont en principe de la competence judiciaire lorsque ces tiers sont des personnes privees, [ rj3 ], ressortissent toutefois a celle de la juridiction administrative lorsque la responsabilite des causes de danger grave ou imminent auquel les travaux ont eu pour effet de mettre fin est imputee a un ouvrage public. Les regles applicables a l’action exercee par la commune contre le proprietaire decoulent du regime auquel est soumis le bien qui se trouve a l’origine du dommage. En l’espece l’inondation etant provoquee par un ouvrage public et la commune ayant par rapport a cet ouvrage la qualite de tiers, responsabilite du maitre de l’ouvrage engagee sans faute
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 5 mars 1971, n° 75890, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 75890 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 avril 1968 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007641941 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1971:75890.19710305 |
Sur les parties
| Président : | M. LETOURNEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | M. TEISSIER DU CROS |
| Rapporteur public : | M. MORISOT |
| Parties : | LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS c/ COMMUNE |
Texte intégral
Requete de la societe nationale des chemins de fer francais, tendant a l’annulation d’un jugement du 30 avril 1968 par lequel le tribunal administratif de chalons-sur-marne l’a condamnee a verser des indemnites de 13.552,25 f a la commune de deville et 3.815,09 f au service departemental d’incendie et de secours des ardennes, en reparation des consequences dommageables de l’obstruction et de l’effondrement de la tete amont de l’aqueduc de buchy du fait du defaut d’entretien du ruisseau du moulin ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; le decret du 10 juin 1857 et le decret du 11 juin 1859 ; le decret du 20 mai 1955 ; le code de l’administration communale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de chalons-sur-marne a, sur la demande de la commune de deville, condamne la societe nationale des chemins de fer francais a rembourser a ladite commune et au service departemental d’incendie et de secours des ardennes le cout des travaux executes sur l’ordre du maire, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conferes par l’article 101 du code de l’administration communale, par la commune et, pour son compte, par le service departemental d’incendie et de secours des ardennes, pour retablir l’ecoulement des eaux du ruisseau le maubie ;
Cons. Que l’article 101 du code de l’administration communale dispose que « dans le cas de danger grave tel que les accidents naturels vises a l’article 97, 6°, le maire prescrit les mesures de surete exigees par les circonstances. Il informe d’urgence le prefet et lui fait connaitre les mesures qu’il a prescrites » ; que ces dispositions permettent au maire, dans les cas prevus par elles, d’ordonner des travaux sur des proprietes privees, travaux executes par la commune et a ses frais, sauf recours contre les tiers responsables ; que de tels recours, qui sont en principe de la competence de l’autorite judiciaire lorsque ces tiers sont des personnes privees, ressortissent toutefois a celle de la juridiction administrative lorsque, comme en l’espece, la responsabilite des causes de danger grave ou imminent auquel les travaux ont eu pour effet de mettre fin est imputee a un ouvrage public ;
Sur la requete de la societe nationale des chemins de fer francais : – cons. Qu’il resulte de l’instruction que la crue du ruisseau le maubie en decembre 1965 et janvier 1966 a provoque l’amoncellement de boues, cailloux et detritus divers en aval de la traversee de ce cours d’eau par la ligne de chemin de fer de charleville a givet et l’obstruction de l’aqueduc dalle passant sous le chemin de buchy ; qu’il n’est pas conteste que le risque d’inondation des proprietes riveraines inherent a cette situation comportait un danger grave et imminent pour la securite publique justifiant la prescription de travaux de surete par application de l’article 10 precite ; que la commune de deville soutient que l’engorgement de l’aqueduc dont s’agit avait pour origine l’absence de curage dudit ruisseau dans le domaine public ferroviaire ;
Cons., d’une part, qu’il resulte de l’instruction que la tete amont de l’aqueduc de buchy, sise a l’interieur de la cloture du chemin de fer, etait interdite d’acces aux particuliers ; qu’ainsi, cet aqueduc, construit par la compagnie des chemins de fer des ardennes, qui y etait astreinte par son cahier des charges, pour assurer l’ecoulement des eaux, ne saurait etre compte au nombre des ouvrages qui ont ete « remis aux collectivites interessees » en vertu du proces-verbal de recolement du 30 septembre 1862 ; que ledit aqueduc est donc demeure un ouvrage public, dont la societe nationale des chemins de fer francais, substituee a la compagnie des chemins de fer des ardennes, devait assurer l’entretien ; que, des lors, la societe nationale est tenue des consequences dommageables du fonctionnement de cet ouvrage public ;
Cons., d’autre part, qu’il ressort du rapport de l’expert, qui n’est entache d’aucune contradiction sur ce point, que les desordres susmentionnes ont ete au moins pour partie imputables au defaut de curage de l’aqueduc ; qu’il ne resulte pas de l’instruction que la crue du maubie ait revetu le caractere d’un evenement de force majeure ; que la societe nationale des chemins de fer francais ne saurait utilement se prevaloir a l’encontre de la commune, ni du fait que les dommages auraient ete aggraves par une insuffisance du soutenement du chemin de buchy, ni d’une pretendue carence des autorites chargees de la police de la salubrite, alors qu’elle ne soutient plus en appel que le chemin dont s’agit ait un caractere communal et qu’il n’appartient pas aux maires, en dehors des pouvoirs exceptionnels qui leur sont conferes par les articles 97-6° et 101 du code de l’administration communale, de veiller au curage des cours d’eau ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que la societe nationale des chemins de fer francais n’est pas fondee a se plaindre que le tribunal administratif de chalons-sur-marne l’ait condamnee a rembourser les depenses, dont le montant n’est pas conteste, exposees pour mettre fin au risque imminent d’inondation ;
Sur l’appel incident de la commune de deville : – cons. Que, par voie d’appel incident, la commune de deville demande que la societe nationale des chemins de fer francais soit condamnee a effectuer a ses frais la refection de l’aqueduc sous le chemin de buchy et de ses abords ainsi que la remise en etat des lieux ou a defaut, a une indemnite representant le cout desdits travaux ;
Cons. Que la demande de remboursement presentee devant le tribunal administratif par la commune avait pour cause juridique les travaux entrepris en application de l’article 101 du code de l’administration communale ; que si cet article autorise le maire a intervenir d’autorite en cas de danger grave ou imminent, il ne l’habilite pas a prescrire des travaux de remise en etat de proprietes privees ; que les conclusions susanalysees du recours incident ne sauraient, des lors, etre accueillies ;
Rejet de la requete de la s.N.c.F. ; rejet de l’appel incident de la commune de deville ; depens exposes devant le conseil d’etat mis a la charge de la societe nationale des chemins de fer francais.
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