Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 juin 2021, n° 19/04960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04960 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LE HELLOCO ACCOUVAGE, SA AVIVA ASSURANCES c/ SAS SOCIÉTÉ AGRIMENE, Compagnie d'assurances CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE - GROUPAMA |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°244
N° RG 19/04960 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P664
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SA AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI – GEANTY – GAUTIER – PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SARL LE HELLOCO ACCOUVAGE, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI – GEANTY – GAUTIER – PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
SAS AGRIMENE, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE – GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Le Helloco Accouvage exploite une activité d’élevage de volailles à Loudéac. En mai 2013, elle a confié à la société Agrimène des travaux de réhabilitation des équipements électriques de deux bâtiments d’élevage qui ont été facturés le 31 mai, le coût des travaux s’élevant à 43 056 euros TTC.
Dans la nuit du 12 au 13 août 2013, un arrêt de la ventilation est survenu dans le bâtiment n°2, causant la mort par asphyxie d’un lot de 4 870 dindes âgées de quatorze semaines.
La société Le Helloco a déclaré le sinistre à son assureur, la société Aviva Assurances, qui a diligenté une expertise amiable et réglé à son assurée la somme de 352 208 euros moyennant quittance subrogative.
Par un courrier du 16 octobre 2015, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne-Pays de Loire (CRAMA Bretagne-Pays de Loire), assureur de la société Agrimene, a notifié à la société Aviva Assurances son refus de prendre en charge le sinistre au motif que la
société Le Helloco avait laissé le site sans alarme depuis plus de deux mois.
Par actes d’huissier en date des 9 et 12 février 2018, la société Aviva Assurance et la société Le Helloco Accouvage ont fait assigner la société Agrimene et son assureur devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Par un jugement en date du 4 juin 2019, le tribunal a débouté la société Le Helloco et la société Aviva Assurances de leurs demandes et les a condamnées in solidum à payer à la société Agrimène et à la CRAMA Bretagne-Pays de Loire la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Aviva Assurances et la société Le Helloco Accouvage ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2019.
L’instruction a été clôturée le 6 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 octobre 2019, au visa des articles 563 et suivants du code de procédure civile, 1154, 1382 et suivants anciens du code civil, la société Aviva Assurances et la société Le Helloco Accouvage demandent à la cour de :
— dire que la société Agrimene, par ses manquements aux règles de l’art et ses manquements à ses devoirs d’information et de conseil, est responsable de l’accident d’élevage intervenu dans la nuit du 12 au 13 août 2013 ; en conséquence, dire que la société Agrimene et son assureur, la CRAMA Bretange-Pays de Loire, devront in solidum indemniser les préjudices découlant du sinistre ; les condamner in solidum, à régler :
— à la société Aviva la somme de 352 208 euros ;
— à la société Le Helloco la somme de 3 000 euros ;
— dire que ces sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal, qui sera capitalisé annuellement, suivant en cela les dispositions de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction de 2013 ;
— à titre subsidiaire, écarter toute faute de la victime ; dire n’y avoir lieu à retenir la perte de chance, les carences d’Agrimene dans l’exécution de sa prestation et ses manquements aux devoirs d’information et de conseil étant patents ; si une perte de chance devait être retenue, limiter de façon très minime leur indemnisation ;
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, nonobstant appel ;
— condamner in solidum la société Agrimene et son assureur à verser à la société Aviva une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 janvier 2020, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire et la société Agrimene demandent à la cour de :
— à titre principal, dire et juger l’appel irrecevable ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que les conditions d’application de la responsabilité délictuelle ne sont pas réunies ; par conséquent, débouter la société Le Helloco et la société Aviva de toutes leurs demandes, notamment de la demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de
352 208 euros à l’égard de la société Aviva, et de la somme de 3 000 euros à l’égard de la société Le Helloco ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour estime devoir engager la responsabilité de la société Agrimene, dire et juger qu’elle est partagée, notamment en raison de fautes commises par la victime, que sa part de responsabilité ne constitue qu’une perte de chance de ne pas avoir pu tenter d’éviter l’entier préjudice ou de le diminuer ;
— en tout état de cause, condamner la société Le Helloco et la société Aviva solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir
Les intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’appel alors que le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur cette fin de non recevoir.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 914 alinéa 2 du code de procédure civile comme elles le suggèrent. En effet, les sociétés appelantes étant les demanderesses à l’action, il ne peut leur être dénié qualité et intérêt à interjeter appel de la décision qui les a déboutées de leurs demandes.
En second lieu, les intimées opposent l’article 564 du code de procédure civile qui interdit les demandes nouvelles, considérant que le fait de rechercher leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil entre dans le cadre de ces dispositions.
Cependant, l’article 565 de ce code précise que les demandes ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Tel est le cas en l’espèce puisque le tribunal a débouté les appelantes de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Agrimène en l’absence de preuve d’une relation contractuelle avec la société Le Helloco et que, devant la cour, elles produisent le contrat de bail démontrant que la SCI est propriétaire des locaux et la société Le Helloco l’exploitante et invoquent le fondement délictuel.
Les demandes sont recevables.
Sur le fond
Sur les responsabilités
Les appelantes exposent que les circuits électriques des deux bâtiments dans lesquels sont élevées les dindes sont organisés de manière à ce qu’il n’y ait jamais d’interruption du service, notamment de la ventilation, que lors de son intervention du 4 juin 2013, la société Agrimène a enlevé le transmetteur téléphonique qui répercute les alarmes en cas d’arrêt de la ventilation ou de montée de température sans l’informer ni installer un dispositif provisoire, laissant les locaux sans protection, que, son installation s’est révélée inefficace en l’absence de sélectivité verticale, qu’en conséquence, elle est responsable de la mort par asphyxie des 4870 dindes dans la nuit du 12 au 13 août 2013.
Il résulte du rapport du cabinet Mahé-Villa du 28 octobre 2013, établi après une réunion contradictoire sur place le 30 septembre précédent et dont les constatations et conclusions ne sont pas discutées, que :
— lors du sinistre, le bâtiment n’était pas équipé de transmetteur électrique, lequel a vocation à assurer la surveillance du site en répercutant les alarmes en cas d’arrêt de la ventilation ou de montée de température ; il avait été enlevé par la société Agrimène le 4 juin 2013 afin de le réparer sans qu’elle ait prévu de transmetteur de remplacement de sorte qu’il n’existait plus de surveillance de l’élevage depuis le 4 juin 2013 ; l’enlèvement n’avait pas été mentionné sur le bon d’intervention ;
— le groupe électrogène à démarrage automatique ne s’est pas enclenché lors de la coupure du disjoncteur de branchement pour une raison inconnue ;
— le sinistre a pour cause un défaut survenu dans le bâtiment n°1 sur un circuit de la chaîne d’alimentation installé par la société Agrimène qui a eu pour effet de déclencher simultanément la protection interdifférentielle 300mA du circuit mais également la protection du disjoncteur différentiel instantané 500mA situé en amont des deux poulaillers et qui assure la protection des deux bâtiments ; c’est ce déclenchement qui a occasionné la coupure de ventilation dans le bâtiment 1 qui ne présentait aucun défaut ; l’expert précise qu’un électricien a déclenché un incident analogue le jour de l’expertise qui a entraîné le déclenchement simultané de l’interrupteur différentiel 300 mA et du disjoncteur 500mA.
Selon l’expert, la société Agrimène a équipé les poulaillers d’armoires permettant d’assurer la sélectivité horizontale et donc la continuité du service sans vérifier la cohérence avec la sélectivité verticale, quasi nulle. Celle-ci a pour objet de permettre au dispositif en aval de se déclencher en premier et d’éviter la protection générale, comme en l’espèce. Il aurait fallu installer un disjoncteur avec sélectivité totale ou un disjoncteur différentiel 500 mA type S à sélectivité quasi totale. Il s’agit d’une non conformité aux articles 53.5 à 53.6 de la norme 15100 qui définissent les obligations en matière de sélectivité.
L’absence de sélectivité verticale
Les intimées soutiennent que la société Agrimène n’était pas chargée de mettre en place la sélectivité verticale, qu’elle n’avait pas vocation à intervenir sur le différentiel 500mA qui est placé dans l’armoire d’EDF et que son remplacement relevait d’Enedis. Elles ajoutent que la société Le Helloco était informée des questions de sélectivité depuis plusieurs années, comme elles en justifient, son ancien assureur CRAMA l’ayant alertée sur ce point afin de satisfaire à son cahier des charges et souscrire l’option 'accident d’élevage'. Elles sollicitent, à titre subsidiaire, que soit retenue une faute de la société Le Helloco pour défaut d’entretien du système électique.
Les appelantes répliquent avoir répondu à cette attente en faisant appel à la société Agrimène pour la mise en oeuvre d’armoires électiques dans chaque poulailler afin de séparer les différents circuits et qu’un incident génère la coupure du circuit concerné et non des autres circuits et que c’était à la professionnelle de l’électicité de faire le nécessaire ou de l’alerter sur l’insuffisance de la sélectivité verticale.
Dans un courriel du 2 juillet 2014, un personnel du service prévention de la CRAMA déclarait avoir visité les 28 poulaillers de la société Le Helloco en 2012 et constaté que la sélectivité n’était pas conforme au cahier des charges dans la plupart d’entre eux, l’un de ses collègues lui ayant répondu que la société Le Helloco avait présenté un plan de prévention en avril 2013 qui faisait référence au cahier des charges alarme et donc à la sélectivité horizontale et verticale.
La pièce 1 des intimées démontre uniquement que la société Le Helloco était au fait des questions de sélectivité pour assurer la sécurité de l’installation électrique. Ayant fait appel à une société spécialisée pour rénover son installation, la société Le Helloco est fondée à soutenir qu’il incombait à la société Agrimène de prévoir dans son devis l’ensemble des travaux nécessaires, et par conséquent le disjoncteur de branchement, dès lors qu’il s’agissait d’une condition de l’efficacité de son intervention et d’une exigence des normes applicables. L’absence de cohérence entre ses travaux et le
disjoncteur existant ne pouvait lui échapper.
Si le changement de disjoncteur était du ressort de la société Enedis, ce que ne dit pas le rapport d’expertise amiable, c’est au titre du devoir de conseil que la société Agrimène devait informer l’exploitante de la nécessité de prendre contact avec cette société pour y procéder en l’alertant sur les risques encourus.
Le grief est établi.
Les intimées ne démontrent pas de faute de la société Le Helloco dans l’entretien des installations électriques.
L’absence de groupe électrogène
Aucune investigation n’a été réalisée pour connaître la cause de l’absence de mise en route du groupe électrogène.
Les intimées ne démontrent pas l’existence d’une faute de la société Le Helloco qui serait à l’origine ou aurait contribué à l’absence de déclenchement, notamment un défaut d’entretien.
Dès lors, elles ne peuvent l’invoquer pour s’exonérer de leur responsabilité.
L’absence de transmetteur téléphonique
Les intimées estiment qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Agrimène à ce titre. Elles indiquent que la société Le Helloco avait été informée de son enlèvement parce que le transmetteur ne fonctionnait plus et qu’elle avait refusé un équipement neuf mais opté pour une réparation, nécessairement plus longue. Elles considèrent que c’était à elle de mettre en place les mesures de protection adéquates dans l’attente de la réparation conformément à l’arrêté du 30 mars 2000 sur l’élevage, la garde ou la détention d’animaux. Elles sollicitent un partage de responsabilité en raison de la faute de la victime.
Les appelantes répondent que, si elles avaient été averties, elles auraient pris les mesures préventives, palliatives ou correctives qui s’imposaient et que la société Agrimène a manqué de façon flagrante à son obligation d’information. Elles affirment que, du fait de sa carence, nul, hormis les techniciens d’Agrimène, ne pouvait savoir que l’élevage n’était pas sous surveillance.
La société Agrimène indique sans être démentie qu’elle était intervenue parce que le transmetteur était défectueux. Le bon d’intervention du 4 juin 2013 n’est pas versé aux débats mais il est constant qu’il n’y était pas mentionné l’enlèvement du transmetteur.
Toutefois, à supposer même que la société Agrimène ait omis de prévenir la société Le Helloco qu’elle emportait le transmetteur, il n’est pas plausible que cette dernière, qui exploitait deux poulaillers avec plusieurs milliers de volailles, ne se soit pas aperçue pendant plus de deux mois qu’il n’y avait plus de système de protection compte tenu de sa fonction vitale pour les animaux en cas de défaillance du système de ventilation ou de chauffage et de son obligation de le tester régulièrement ainsi que cela résulte de la réglementation citée dans le courrier de la CRAMA du 16 octobre 2015. La société Agrimène étant intervenue en raison des dysfonctionnements du transmetteur, ce test était une précaution élémentaire après son intervention.
En ne prenant aucune mesure pour pallier l’absence de transmetteur alors qu’elle avait une pleine connaissance des risques encourus pour l’élevage, la société Le Helloco a commis une faute qui a contribué à la survenance de son préjudice dans une part qui sera évaluée à 50 %.
Sur les demandes d’indemnisation
La société Aviva expose avoir versé la somme de 352 208 euros à son assurée qui a conservé la franchise à sa charge. Elle indique que le préjudice avait été chiffré à 355 208 euros lors de la réunion du 30 septembre 2013.
Les intimées contestent ce chiffrage, le procès-verbal ne comportant aucune précision ni explication sur ce montant, une perte de marge brute pouvant résulter de divers éléments.
Le chiffrage des préjudices a été effectué de manière contradictoire le 30 septembre 2013 et un procès-verbal d’évaluation des dommages imputables au sinistre signé par toutes les parties, y compris la CRAMA. La contestation n’est donc pas sérieuse.
Compte tenu de ce qui précède, les intimées sont condamnées in solidum à payer, à la société Aviva, la somme de 176 104 euros, à la société Le Helloco, la somme de 1 500 euros, ces dernières étant déboutées du surplus de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les intimées qui succombent en l’essentiel de leurs prétentions sont condamnées aux dépens de première instance et d’appel et à payer une indemnité de procédure de 3 000 euros à la société Aviva.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
REJETTE les fin de non recevoir soulevées par la société Agrimène et la CRAMA Bretagne Pays de Loire,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Agrimène et la CRAMA Bretagne Pays de Loire à payer :
— à la société Aviva Assurances, la somme de 176 104 euros,
— à la société Le Helloco, la somme de 1 500 euros,
CONDAMNE in solidum la société Agrimène et la CRAMA Bretagne Pays de Loire à payer la somme de 3 000 euros à la société Aviva Assurances,
CONDAMNE in solidum la société Agrimène et la CRAMA Bretagne Pays de Loire aux dépens de première instance et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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