Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 12 sept. 2017, n° 15/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/01130 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 12 Septembre 2017
Enrôlement n° : 15/01130
AFFAIRE : S.A.R.L. Z-A ( Me Isabelle LAVIGNAC)
C/ S.A.R.L. ST CONSTRUCTION (la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Juin 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Monsieur Philippe Y, Premier vice-président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Septembre 2017
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2017
Par Monsieur Philippe Y, Premier vice-président
Assisté de Madame Sylvie PLAZA,
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Z-A, dont le siège social est […] – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ST CONSTRUCTION, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération immobilière dite « LES EMBRUNS » à la CIOTAT, ayant pour maître d’œuvre le cabinet X D’ARCHITECTURE EMPREINTE, La société FWI CONSTRUCTION a sous-traité l’exécution du lot n°14 « revêtement de A » à la société Z-A, suivant un marché de travaux du 18 mai 2011 et un ordre de service du même jour.
Par un avenant à ce contrat en date du 05 août 2011, la société ST CONSTRUCTION s’est substituée à la société FWI CONSTRUCTION.
La réception des travaux de la société Z-A est intervenue suivant procès-verbal du 15 février 2012, avec plusieurs réserves.
Par ordonnance d’injonction de payer du 24 septembre 2013, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a condamné la société ST CONSTRUCTION à régler à la société Z-A la somme de 32 411,67 euros au titre du solde du prix des travaux.
La société ST CONSTRUCTION a formé opposition de cette décision et par jugement du 18 décembre 2014, le Tribunal de commerce s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Le 29 janvier 2015, la société Z-A a fait assigner la société ST CONSTRUCTION devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mai 2017, la société Z-A demande au Tribunal de :
Condamner la société ST CONSTRUCTION à lui payer la somme de 40 493,26 euros avec intérêt de droit à compter du 25 janvier 2013, date de la mise en demeure,
Condamner la société ST CONSTRUCTION à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamner la société ST CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société Z-A expose que la société ST CONSTRUCTION est tenue de lui payer la somme 32 411,67 euros toutes taxes comprises au titre du solde du prix des travaux, et la somme de 8051,59 euros en restitution de la retenue de garantie de 5%, conformément à l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971.
La demanderesse conteste le décompte définitif produit par la société ST CONSTRUCTION. Elle conteste plus spécifiquement les sommes mises à sa charge au titre des pénalités de retard et des interventions de la société PACA RESERVES SERVICES, chargée de procéder à la levée des réserves en ses lieux et place. Elle fait valoir que l’exécution effective de ces travaux n’est pas démontrée. Elle ajoute que la procédure prévue par la norme NFP 03-001 pour recourir à une société tierce n’a pas été respectée. Elle soutient qu’en tout état de cause, un certain nombre de travaux réalisés par cette société ne peuvent lui être imputés.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, la société Z-A indique que par sa résistance abusive, la société ST CONSTRUCTION lui a causé un important préjudice financier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2017, la société ST CONSTRUCTION demande que la société Z-A soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ST CONSTRUCTION fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les sommes qu’elle réclame lui sont dues. Elle se prévaut d’un décompte définitif du maître d’œuvre faisant état d’un trop perçu par la société Z-A, à hauteur de 2 373,37 euros.
La société ST CONSTRUCTION invoque en outre l’application des articles 25-5 et 16-3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) signé par les parties, ainsi que de l’article 17-2-5 de la norme NFO 03-001, et soutient que des pénalités de retard ainsi que le montant des factures de la société PACA RESERVES SERVICE doivent être imputées au compte de la société sous-traitante pour un coût total de 29 212,30 euros TTC.
A titre subsidiaire, la défenderesse soutient, au visa de l’article 23 du CCAP, que le défaut de production par la société Z-A des documents énumérés à l’article 23 du CCAP constitue un manquement de ladite société à ses obligations contractuelles, faisant obstacle à toute condamnation au paiement du prix des travaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2017 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le solde du prix du marché de travaux
En application de l’ancien article 1134 du Code civil et de l’article 1103 du Code civil dans sa nouvelle rédaction, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’ancien article 1315 du Code civil et du nouvel article 1353 du même Code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 2 de la loi N°71.584 du 16 juillet 1971 prévoit ensuite qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, la retenue de garantie est libérée, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
En l’espèce, il ressort du marché de travaux du 18 mai 2011 que le prix des travaux confiés à l’entreprise sous-traitante Z-A a été fixé forfaitairement à la somme de 133 000 euros hors taxes soit 159 068,00 euros toutes taxes comprises.
Aucun avenant portant sur d’éventuels travaux supplémentaires n’est produit aux débats par les parties, de sorte qu’il y a lieu de retenir ce prix définitif des travaux.
La réception de ces travaux est intervenue le 15 février 2012, cet acte rendant leur prix exigible en dépit des réserves formulées.
Le CCAP ainsi que le contrat de sous-traitance prévoient une retenue de garantie de 5% sur le prix des travaux. Toutefois, en application de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, cette retenue de garantie doit être libérée dans le délai d’un an à compter de la réception. Ce délai étant expiré depuis le 15 février 2013 et en l’absence d’opposition en la forme prévue par la loi, cette retenue de 5% ne sera donc pas imputée au solde définitif restant dû à la société Z-A.
Il y aura donc lieu de fixer la créance de la société Z-A par déduction du montant des règlements effectués du prix total du marché de travaux.
En ce qui concerne les paiements réalisés, la société Z-A produit :
les situations n°1, 2 et 3 des travaux réalisés,
le bon de règlement de la situation n°4 portant cachet et signature du maître d’œuvre et la mention manuscrite « ok réglé »,
le bon de règlement de la situation n°5 portant également cachet et signature du maître d’œuvre ainsi que la mention manuscrite « non réglé ».
Elle fait ainsi état de paiements pour un montant de 118 714,62 euros pour les situations de travaux n°1, 2, 3 et 4.
La défenderesse produit elle-même également le bon de règlement de la situation n°4 mentionnant un paiement effectif de 118 714,62 euros.
Il n’est pas justifié d’autres règlements. En effet, le décompte général du maître d’œuvre produit par la société ST CONSTRUCTION ne porte aucune signature, et les sommes détaillées ne sont corroborées par aucun autre élément produit aux débats.
Il est donc établi que les paiements effectués à la société Z-A pour ses prestations s’élèvent à la somme de 118 714,62 euros.
En conséquence, le solde du prix du marché de travaux confié à la société Z-A est de 159 068 – 118 714,62 = 40 353, 38 euros.
Sur la déduction des pénalités et frais de levée des réserves
Sur les pénalités
Les articles 25 et suivants du CCAP prévoient des pénalités forfaitaires en cas d’absence aux réunions de chantier ou de retard dans l’exécution des prestations.
En l’espèce, le bon de règlement de la situation de travaux n°4 produit par chacune des parties mentionne des pénalités pour un montant de 5 925 euros HT soit 7 086,86 euros TTC, au titre des retards dans l’exécution de certaines tâches et des absences de l’entreprise aux réunions de chantier.
Ces pénalités sont donc justifiées, et doivent être déduites du solde restant dû à la société Z-A.
Sur la levée des réserves par une entreprise tierce
L’article 1792-6 du Code civil prévoit que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, l’article 16-3 du CCAP intitulé « réception avec réserve » prévoit
que :
« si la réception comporte des réserves, le procès-verbal mentionne les omissions, imperfections ou malfaçons constatées et la simple notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’entrepreneur lui vaut injonction d’exécuter ou de terminer les travaux omis ou incomplets, et de remédier durablement et conformément aux règles de l’art aux imperfections et malfaçons dans un délai maximum de dix jours calendaires, à compter du jour de la signification du PV.
Passé ce délai, et sans qu’il soit besoin d’une nouvelle mise en demeure :
1) Le Maître d’Ouvrage, assisté du Maître d’œuvre, a le droit de faire procéder à l’exécution des dits travaux par toute Entreprise de son choix, aux frais et risques et pour le compte de l’entrepreneur défaillant, lequel n’aura pas la faculté de contester les prix de l’Entreprise de remplacement. (…)
Le coût des dits travaux, les révisions de prix et préjudices qui peuvent en découler ainsi que le montant des pénalités de retard seront prélevés sur les sommes dont le Maître d’Ouvrage pourrait encore être redevable à l’entrepreneur et une compensation s’opère de plein droit entre les prix des ouvrages ainsi exécutés et les reliquats dus à l’Entrepreneur ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 février 2012, le maître d’œuvre a adressé a la société Z-A le procès-verbal de réception des travaux, contresigné par ladite société, avec l’état des réserves.
Par suite, le maître d’œuvre a fait parvenir plusieurs courriels de relances à la société Z-A, afin que celle-ci procède à la levée des réserves la concernant. Dans son courriel du 03 avril 2012, le cabinet X ARCHITECTURE EMPREINTE précise de surcroît qu’une tierce entreprise pourra intervenir aux frais du sous-traitant.
Compte tenu de ces éléments, la société Z-A était donc régulièrement avisée des réserves concernant ses prestations sur le chantier « LES EMBRUNS », de son obligations de procéder aux travaux de levée des réserves, et de l’intention du maître d’œuvre de recourir à une entreprise tierce le cas échéant, à ses frais et risques. Elle n’a toutefois pas procédé aux diligences nécessaires pour lever les réserves dans le délai imparti.
Conformément aux stipulations du CCAP, une société tierce pouvait donc être mandatée pour procéder aux travaux sans qu’aucune autre formalité ne soit exigée.
La société ST CONSTRUCTION produit plusieurs factures de la société PACA RESERVES SERVICE, justifiant de prestations réalisées par celle-ci pour un coût total de 22 126 euros TTC.
Cependant, sur ces factures, seules les prestations suivantes sont justifiées par les réserves détaillées lors de la réception des travaux de la société Z-A :
appartement n°25, prestation n°1
appartement n°15 prestations n°2 et 3
appartement n°20 prestations n°4 et 5
appartement n°29 prestations n°1 et 2
appartement n°11 prestations […]
appartement n°28 prestations […]
appartement n°23 prestations […]
appartement n°25 prestation n°10
appartement n°8 prestations […],6,7
appartement n°26 prestations […]
appartement n°27 prestations […]
appartement n°4 prestations […]
appartement n°6 prestation n°7
appartement n°16 prestations […],4
appartement n°17 prestation n°6
appartement n°7 prestations […],4
appartement n°21 prestations n°5 et 6
appartement n°22 prestations […]
Ces prestations représentant un coût total de 9 700 euros HT, soit 11 601,20 euros TTC.
Au vu de de ces éléments, les frais de levée de réserve par une entreprise tierce devront donc également être déduits du solde restant dû à la société Z-A, pour un montant de 11 601,20 euros TTC.
Sur la condamnation au paiement
Il résulte des éléments qui précèdent que le solde définitif restant dû à la société Z-A, au titre de travaux sur la construction « LES EMBRUNS », s’élève à la somme de : 40 353, 38 euros – 7 086,86 euros – 11 601,20 euros = 21 665,32 euros.
Aux termes du marché de travaux du 18 mai 2011 en son article VI 3, l’entreprise sous-traitante a pour obligation de fournir un certain nombre de documents avant la réception. La sanction de cette obligation consiste cependant en des pénalités de retard et n’a pas vocation à faire obstacle au paiement du prix.
De surcroît, la société Z-A produit aux débats les documents pouvant être exigés d’elle à savoir : l’attestation d’assurance et le certificat QUALIBAT.
En conséquence, la société FT CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la société Z-A la somme de 21 665,32 euros, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision qui a fait les comptes entre les parties.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1382 du Code civil, devenu l’article 1240 du même code, qu’une action en justice ou la défense à une telle action constitue en principe un droit, mais qui peut dégénérer en abus et donner droit à des dommages-intérêts en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la société Z-A invoque la résistance abusive de la société ST CONSTRUCTION dans son refus de payer, et caractérisée notamment par la mise en œuvre de moyens dilatoires.
La demanderesse expose que cette résistance lui a causé un important préjudice financier caractérisé par un trouble dans sa trésorerie et ses comptes.
Cependant, le refus par la société ST CONSTRUCTION de payer le solde de facture litigieux, ainsi que l’exercice de son droit de se défendre en justice, ne sont pas suffisants à caractériser la mauvaise foi du débiteur, la société ST CONSTRUCTION étant par ailleurs bien fondée à solliciter la déduction de certaines sommes du montant total réclamé.
En outre, la société Z-A ne rapporte par la preuve du préjudice qu’elle allègue.
Par conséquent, sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Suivant les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ST CONSTRUCTION supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des faits de l’espèce, la société ST CONSTRUCTION, tenue aux dépens, sera en équité condamnée à verser à la société Z-A la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDU EN PREMIER RESSORT, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
CONDAMNE la société ST CONSTRUCTION à payer à la société Z-A la somme de 21665,32 euros, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la société Z-A de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société ST CONSTRUCTION à payer à la société Z-A la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société ST CONSTRUCTION aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. PLAZA Ph. Y
Rédigé par Milina LAM-KON-SENG, auditrice de justice
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