Annulation 27 octobre 1972
Rejet 2 novembre 1990
Résumé de la juridiction
Examen individuel des cas particuliers. decret permettant a certains auxiliaires sociaux d ’obtenir du ministre des affaires sociales et apres avis du conseil superieur de service social l’autorisation d’occuper un emploi d ’assistant de service social et chargeant ce ministre de fixer par arrete ses modalites d’application en precisant que ce texte pourrait notamment dispenser certaines categories de candidats d’un examen sur epreuves. Cet arrete prevoit que le ministre peut dispenser d’examen sur epreuves notamment les personnes qui auront atteint l’age de 55 ans au moment de l’examen. Pour refuser a l ’interessee cette dispense le ministre a suivi l’avis emis par la deuxieme section du conseil superieur de service social, laquelle a, elle-meme, enterine les propositions d’un groupe de travail constitue en son sein. Ce groupe ayant systematiquement ecarte les demandes de dispense presentees par les personnes de moins de 57 ou 58 ans et ayant rejete pour ce motif, sans autre examen du dossier la demande presentee, annulation de la mesure attaquee. Si rien ne s’oppose en effet a ce que des organismes consultatifs charges de donner leur avis sur des demandes presentees a l’administration procedent a l’examen de ces demandes en fonction de criteres objectifs susceptibles notamment d’etablir des ordres de priorite entre les categories de demandeurs, une telle procedure ne peut, en tout etat de cause, ni dispenser ces organismes de l’examen individuel des cas particuliers susceptibles de justifier des derogations aux regles qu’ils ont ains aborees, ni aboutir a l’elaboration de dispositions differentes de celles des lois et reglements pour l ’application desquelles leur avis est demande [ rj1 ].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 27 oct. 1972, n° 82912, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 82912 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 mars 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007642625 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1972:82912.19721027 |
Sur les parties
| Président : | M. ODENT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. HENRY |
| Rapporteur public : | M. BERTRAND |
| Parties : | MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
Recours du ministre de la sante publique et de la securite sociale tendant a l’annulation du jugement du tribunal administratif de toulouse du 12 mars 1971 annulant sa decision du 20 juin 1969 refusant le benefice de la dispense d’examen prevue a l’article 5 du decret du 9 decembre 1966 a la demoiselle x… madeleine ;
Vu le decret n° 66-922 du 9 decembre 1966 ; l’arrete du 16 mai 1967 fixant les modalites d’application du decret du 9 decembre 1966 ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 seotembre 1953 ;
Considerant que le decret n° 66-922 du 9 decembre 1966 a ouvert aux auxiliaires sociaux titulaires d’une autorisation definitive la possibilite d’obtenir du ministre des affaires sociales, au vu des resultats d’un examen sur epreuves et sur titres et apres avis du conseil superieur de service social, l’autorisation d’occuper un emploi d’assistante ou d’assistant de service social et de prendre le titre correspondant ; que l’article 5 du meme decret charge le ministre des affaires sociales de fixer, par arrete, ses modalites d’application en precisant que cet arrete peut notamment dispenser certaines categories de candidats de l’examen sur epreuves ; que l’arrete du 16 mai 1967, pris au titre de cette disposition, precise, en son article 7, que le ministre peut dispenser d’examen sur epreuves « les personnes qui auront atteint l’age de 55 ans au moment dudit examen ainsi que celles qui auront justifie avoir occupe pendant dix ans au moins avant la date du present arrete un emploi equivalent a celui pour lequel elles sollicitetent une autorisation et avoir fait preuve dans l’exercice de ces fonctions d’une competence notoire et de qualite professionnelles exceptionnelles » ;
Cons. Qu’il resulte des pieces du dossier que, pour refuser a la demoiselle x… la dispense d’examen sur epreuves ainsi prevue, le ministre de la sante publique et de la securite sociale a suivi l’avis emis par la 2e section du conseil superieur de service social laquelle a, elle-meme, enterine les propositions d’un groupe de travail constitue en son sein ;
Cons. Qu’il ne ressort pas des pieces du dossier que l’hostilite temoignee par certains membres du groupe de travail a l’egard des mesures prevues au decret du 2 decembre 1966 ait exerce une influence sur la selection operee parmi les demandes de dispense d’examen ; que la prise en consideration par le groupe de travail, a titre d’elements d’appreciation, d’attestations emanant d’assistantes sociales n’etait pas de nature a fausser l’appreciation des titres que les candidats pouvaient avoir a obtenir les dispenses sollicitees ; qu’il ne resulte pas non plus du dossier que la demande de dispense presentee par la demoiselle x… ait ete ecartee sur le fondement de faits materiellement inexacte ; qu’ainsi c’est a tort que le tribunal administratif, qui a obtenu communication de toutes les pieces par lui reclamees du dossier de l’interessee, s’est fonde sur ces motifs pour prononcer l’annulation de la decision qui lui etait deferee ;
Mais cons. Qu’il appartient au conseil d’etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens presentes par la demoiselle x… a l’appui de sa demande ;
Cons. Qu’il ressort des proces-verbaux du groupe de travail constitue en son sein par la 2° section du conseil superieur de service social que ce groupe de travail, dont le conseil superieur puis le ministre ont adopte les propositions, a systematiquement ecarte les demandes de dispense presentees par les personnes agees de moins de 57 ou 58 ans et a rejete pour ce motif, sans autre examen du dossier de la demoiselle x…, la demande presentee par cette derniere ;
Cons. Que, si rien ne s’oppose a ce que des organismes consultatifs charges de donner leur avis sur des demandes presentees a l’administration procedent a l’examen de ces demandes en fonction de criteres objectifs susceptibles, notamment, d’etablir des ordres de priorite entre les categories de demandeurs, une telle procedure ne peut, en tout etat de cause, ni dispenser ces organismes de l’examen individuel des cas particuliers susceptibles de justifier des derogations aux regles qu’ils ont ainsi elaborees, ni aboutir a l’elaboration de dispositions differentes de celles des lois ou reglements pour l’application desquelles leur avis est demande ; qu’il suit de la qu’en substituant a l’age de 55 ans fixe par l’arrete susmentionne du 15 mai 1967 un age superieur et en se refusant a examiner le cas des candidats qui n’auraient pas atteint cet age a la date de l’examen, le conseil superieur de service social puis le ministre, ont meconnu les dispositions reglementaires en vigueur ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que le ministre de la sante publique et de la securite sociale n’est pas fonde a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de toulouse ait annule sa decision du 20 juin 1969 refusant d’accorder a la demoiselle x… la dispense d’examen prevus par l’article 5 du decret du 9 decembre 1966 et l’article 7 de l’arrete du 15 mai 1967 ;
Rejet avec depens.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°66-922 du 9 décembre 1966
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