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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2009, n° 0707343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 0707343 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°0707343
___________
M. R-S X
___________
M. Thiele
Rapporteur
___________
Mme Rigaud
Rapporteur public
___________
Audience du 14 mai 2009
Lecture du 28 mai 2009
___________
Plan de classement
68-03-025-02
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille,
(2e chambre)
Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2007, présentée pour M. R-S X, élisant domicile 219 Promenade de la Plage, Quartier Varage à Saint-Mitre-les-Remparts (13920), par Me Vincent Penard ; le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 12 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a délivré un permis de construire à la SARL Azurea ensemble la décision tacite rejetant le recours gracieux formé le 9 août 2007 contre cet acte et de condamner solidairement la commune de Saint-Mitre-les-Remparts et la SARL Azurea à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient :
— que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R.315-1 et R.315-3 du code de l’urbanisme ; qu’en effet, les trois parcelles composant le terrain d’assiette de la construction litigieuse résultent de la division d’une parcelle cadastrée section XXX effectuée le 28 septembre 2005 ; que la demande de permis de construire n’a été précédée d’aucune demande d’autorisation de lotir ; que, même si l’autorisation de lotir avait été délivrée, le droit à construire n’aurait pu excéder 17,20 mètres carrés de surface hors œuvre nette, correspondant au résidu des 20% de la surface totale de la parcelle avant division en application des dispositions de l’article R.315 et de l’article R.315-29 du code de l’urbanisme ; que, à considérer les dispositions de l’article R.315-1 du code de l’urbanisme comme inapplicables en l’absence de lotissement, l’assiette de calcul de la surface constructible ne pourrait être constituée que des parcelles cadastrées section XXX, partiellement, 4439 et 4441 pour une surface totale de 285 mètres carrés ; qu’en effet, la parcelle cadastrée section XXX est une servitude de passage ; que la parcelle cadastrée section XXX est inconstructible à plus de 2 mètres ; que, par suite, la surface constructible après application à cette base du coefficient d’occupation des sols de 0,20 est de 57 mètres carrés maximum ;
— que la demande de permis est à ce titre entachée d’une fraude ;
— que la construction envisagée n’est pas conforme aux dispositions de l’article UD7 du règlement du plan d’occupation des sols en ce qu’elle a une hauteur supérieure à 4 mètres au faîtage, en l’espèce 7,25 mètres ;
— que la construction n’est pas conforme aux dispositions de l’article UD12 du règlement du plan d’occupation des sols qui prévoit un nombre minimum de deux places de parking par logement ou une et demi dans le cas d’un lotissement ; que le projet ne comporte que deux emplacements de stationnement ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 31 décembre 2007, présenté par la SARL Azurea, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient :
— que seule la parcelle cadastrée section XXX avait été divisée en vue de l’implantation de bâtiments ; que les autres parcelles issues de la division de la parcelle cadastrée section XXX, sont à usage de parking s’agissant des parcelles cadastrées section XXX, 4440 et 4441, à usage de passage s’agissant de la parcelle numéro 4443, ou déjà bâties mais supportant des bâtiments dont l’affectation n’est pas destinée à être modifiée dans les dix ans au sens du a) de l’article R.315-1 du code de l’urbanisme s’agissant des parcelles numéros 4444 et 4445 ;
— que la surface restant à la société, qui comprend les parcelles cadastrées section XXX, 4443 et 4442, est de 566 mètres carrés ; que la surface constructible était donc bien de 113,2 mètres carrés, supérieure à la surface de 112 mètres carrés de la construction projetée ;
— que les deux garages situés dans la bande des trois mètres par rapport aux limites séparatives n’excèdent pas quatre mètres au faîtage ; que la construction est de 5,95 mètres de hauteur à l’égout de la toiture, inférieure à la hauteur maximale de sept mètres fixée ;
— que le projet comporte 5 emplacements de stationnement ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2008, présenté pour la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, par la SCP d’avocats Lesage Berguet Gouard-Robert ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1600 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient :
— que la parcelle initiale cadastrée numéro 4411 a effectivement été divisée en sept parcelles, dont 3 à usage de parking, une à destination de servitude de passage, une parcelle restée libre grevée d’une servitude de passage et enfin une parcelle bâtie puis divisée en deux parcelles bâties ; que seul le présent projet est réalisé en vue de l’implantation d’un bâtiment ; qu’en effet, le premier permis accordé à la SARL Azurea le 12 janvier 2005 portait sur la réalisation d’un bâtiment d’habitation, qui a par la suite été scindé en deux logements cédés à deux propriétaires différents ; que la division d’un bâtiment déjà bâti ne constitue pas « une division en vue de l’implantation d’un bâtiment, le bâtiment étant déjà érigé » mais entre dans les prévisions du d) de l’article R.315-2 du code de l’urbanisme ;
— que, dans le cadre des constructions individuelles, la notion de surface hors œuvre nette résiduelle a été supprimée par la loi « SRU » ; que la servitude de passage doit être prise en compte pour le calcul de la surface constructible ;
Vu le mémoire enregistré le 26 février 2009, présenté pour M. X, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; M. X demande également au tribunal de condamner solidairement la commune de Saint-Mitre-les-Remparts et la SARL AZUREA à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient en outre que les bâtiments construits sur la parcelle, divisée depuis, ont été achevés depuis moins de dix ans ; que l’alinéa 3 de l’article R.315-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable en l’espèce ; que, matériellement, la SARL Azurea a créé un lotissement, sans respecter la réglementation en vigueur ;
Vu le mémoire enregistré le 30 avril 2009, présenté pour M. X, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 6 mai 2009, présenté pour la SARL Azuréa, par la SCP Berenger Blanc Burtez Doucède, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2009 du vice-président du Conseil d’Etat pris pour l’application du décret du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mai 2009 :
— le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Rigaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Penard pour M. X ;
— les observations de Me Berguet substituant la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert pour la commune de Saint-Mitre-Les-Remparts ;
— et les observations de Me Claveau substituant la SCP Berenger Blanc Burtez Doucède pur la société Azurea ;
Considérant que, propriétaire d’une parcelle d’une surface de 1086 mètres carrés, cadastrée numéro 4411 en section B sur le territoire de la commune de Saint-Mitre-Les-Remparts, la SARL Azurea a sollicité et obtenu du maire de la commune de Saint-Mitre-Les-Remparts la délivrance le 12 janvier 2005 d’un permis de construire, portant sur la construction d’un bâtiment à usage d’habitation d’une surface hors œuvre nette de 200 mètres carrés ; que, par la suite, la société a scindé le 28 septembre 2005 cette parcelle initiale en sept parcelles, dont deux parcelles, numérotées 4444 et 4445, supportant chacune une partie du bâtiment construit scindé en deux ; que trois des autres parcelles résultant de cette division, et cadastrées numéros 4440, 4441 et 4449, correspondent à des emplacements de parkings, et un autre parcelle, cadastrée numéro 4443, supporte l’emprise d’une servitude de passage ; qu’ayant vendu à M. X le logement situé sur la parcelle XXX, et souhaitant édifier un bâtiment de deux logements sur un terrain constitué des parcelles cadastrée numéros 4442, 4439 et 4443, la SARL Azurea a sollicité et obtenu du maire de la commune la délivrance d’un permis de construire le 12 janvier 2007, dont M. X, voisin du terrain d’assiette de la construction, demande l’annulation ;
Sur la nature juridique de l’acte attaqué :
Considérant que, si un pétitionnaire demande la délivrance d’un permis de construire modificatif concernant une construction déjà entièrement terminée [CE 2/6 SSR, C, Ville de Beaune, n°110339], mais qui en affecte la conception générale [CE, 1 SS, 26 janvier 1996, n°118683, C, Société Sorman Cie et SCI Elysées Kléber], l’autorité compétente est tenue de regarder cette demande comme tendant en réalité à la délivrance d’un nouveau permis de construire dont la légalité doit être examinée en elle-même ; qu’il ressort des pièces du dossier les modifications proposées, qui consistaient notamment …, étaient d’une nature et d’une importance telles que la demande ne tendait pas à une simple modification du projet déjà autorisé mais portait sur la délivrance d’un nouveau permis de construire ; [CE, 1/4 SSR, C, Association des amis du gite, n°12227] ; que, par suite, il y a lieu de qualifier le « permis modificatif » litigieux comme un permis initial se substituant au permis initial, sans que le pétitionnaire puisse se prévaloir des droits acquis ;
Sur la nature juridique de l’acte attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-18 du code de l’urbanisme : « (…) le délai d’instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux mois (…) Le délai d’instruction est majoré d’un mois lorsqu’il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l’instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale » ; qu’aux termes de l’article R.421-14 du même code : « (…) Sauf dans les cas prévus à l’article R. 421-19, si aucune décision n’a été adressée au demandeur à l’expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 421-12 » ; qu’il résulte de ces dispositions que, si aucune décision n’a été notifiée avant minuit le jour de l’expiration du délai d’instruction notifié au pétitionnaire, ce dernier est réputé titulaire d’un permis de construire tacite ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’expiration du délai d’instruction notifié en dernier lieu au requérant, aucune décision n’était intervenue ; que, dès lors, le pétitionnaire était réputé, à cette date, d’un permis de construire tacite ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’acte attaqué doit être analysé comme le retrait de l’autorisation tacite qui lui est réputée délivrée au jour de l’expiration du délai d’instruction notifié ;
Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre des personnes :
Considérant que si les fautes commises par les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l’administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de ces fautes et condamner la personne publique dont relèvent les agents, il ne lui appartient pas en revanche de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre ces agents doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu’aux termes de l’article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article R.490-7 du code de l’urbanisme, applicable aux actions introduites avant le 1er juillet 2007 en vertu de l’article 26 du décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article R. 421-39 ; b) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 421-39 (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, par suite, la défenderesse n’est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête en raison de l’absence de notification du recours gracieux :
Considérant qu’aux termes de l’article R.490-7 du code de l’urbanisme, applicable aux actions introduites avant le 1er juillet 2007 en vertu de l’article 26 du décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article R. 421-39 ; b) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 421-39 (…) » ; qu’aux termes de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme : « (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (…) Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ; qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, par suite, que, par suite, la défenderesse n’est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté en l’absence de notification du recours gracieux, qui n’a pu de ce fait prolonger les délais de recours contentieux ;
Sur la fin de non recevoir tirée de l’article R.600-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol (…) La notification (…) doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ; que ces dispositions sont applicables à tous les recours dirigés contre un document d’urbanisme ou une décision favorable relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ; que, par suite, la défenderesse n’est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable par méconnaissance des dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’habilitation du représentant :
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles R.431-2, R.431-4 et R.431-5 du code de justice administrative que si les avocats ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client, la présentation d’une action par un avocat ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action [CE Avis Section 1991-11-29 129441 A Syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie] ; que toutefois, il résulte des dispositions respectives des l’article L.225-56 et L.223-18 du code de commerce que les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée sont régulièrement représentées devant la juridiction administrative par leur directeur général ou par leur gérant, sans que ceux-ci aient à justifier d’un mandat particulier [CAA Douai, n°07DA0688, COMPAGNIE AXA, 27 juillet 2007] ; que, par suite, en l’absence de toute contestation sur l’identité du représentation légal, la partie défenderesse n’est pas fondée à soutenir que la société doit justifier de la qualité de celui qui déclare en être le représentant légal ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Considérant que, compte-tenu de la distance qui sépare la propriété des requérants du terrain d’assiette de la construction projetée, de la configuration des lieux, et de la nature de la construction en cause, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir le permis de construire litigieux [CE 8/9 SSR, 1993-06-02, n°130453, C inédit au recueil Lebon, Pianfetti] ; qu’un tel intérêt à agir peut exister même en l’absence de vue directe sur la construction projetée [CE, 1/6 SSR, 2007-06-15, n°300208, B, M. H I] ; que, par suite, la partie défenderesse n’est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable du fait du défaut d’intérêt à agir ;
Sur la légalité :
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « (…) Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; que la méconnaissance de ces dispositions entraîne la nullité de la décision si elle a pour effet de créer une ambiguïté sur l’identité de l’auteur de l’acte [CE, 28 novembre 2003, Epoux Douidi, n°249389] ; qu’il ressort de l’examen de la décision attaquée que celle-ci mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Une décision implicite d’acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l’autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d’information des tiers ont été mises en œuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu’aucune mesure d’information des tiers n’a été mise en œuvre ; 3° Pendant la durée de l’instance au cas où un recours contentieux a été formé » ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui a été notifié au pétitionnaire après l’expiration du délai d’instruction fixé par le maire, ne peut être analysé que comme un retrait de l’autorisation tacite née du silence de l’administration à la date de l’expiration de ce délai ; que l’arrêté attaqué, qui est intervenu plus de deux mois après la naissance de l’autorisation tacite, était donc tardif ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l’article 23 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; [CE Assemblée 2001-10-26 n°197018 A TERNON] que la décision retirée est une créatrice de droits ; que, par suite, le maire de la commune ne pouvait la retirer que dans un délai de quatre mois, et à la condition qu’elle fût illégale ; qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée retire une décision qui, ainsi qu’il a été dit, est illégale, avant l’expiration du délai de quatre mois à compter de la date de la signature de la décision attaquée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des règles relatives au retrait des décisions administratives explicites créatrices de droits ;
Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique (…) » ; que les retraits de permis de construire tacites, qui constituent des décisions individuelles devant être motivées, ne peuvent donc intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations, sauf dans le cas où l’intéressé à lui-même sollicité le retrait, dans le cas où le maire justifie d’une situation d’urgence ou de compétence liée ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui ne peut être analysée que comme un retrait de l’autorisation tacite réputée délivrée à la date de l’expiration du délai d’instruction, a été prise sans que le pétitionnaire ait été à même de présenter ses observations écrites ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau » ; qu’aux termes de l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si un adjoint tient sa compétence d’un arrêté de délégation du maire suffisamment précis et régulièrement publié, il peut exercer cette compétence même dans le cas où aucune des vacances énumérées par l’article L.2122-17 du code n’est constatée ; qu’en cas de vacance du maire, un adjoint au maire, dans l’ordre des nominations, remplace ce dernier dans la plénitude de ses fonctions ; qu’il appartient au requérant qui s’en prévaut, le cas échéant, d’établir que l’adjoint au maire avait signé un arrêté alors même que le maire ou un autre adjoint placé plus avant dans l’ordre des nominations était présent ; [CAA Nantes, 3 mars 2006, n°05NT00043] qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’auteur de la décision attaquée n’avait pas compétence pour signer celle-ci ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal (…) » ; qu’aux termes de l’article L.2122-29 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ; qu’aux termes de l’article R.2121-10 du même code, pris pour l’application de ces dispositions : « Dans les communes de 3500 habitants et plus, (…) les arrêtés du maire, à caractère réglementaire (…) sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d’arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l’affichage officiel. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le signataire d’un acte doit justifier d’une délégation régulière de signature, qui ne peut porter que sur une partie des attributions du maire et qui ne peut résulter que d’un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune dans le cas où celle-ci compte plus de 3500 habitants ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’auteur de la décision attaquée n’avait pas compétence pour signer celle-ci ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-29 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « L’autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté (…) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée (…) » ; qu’il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que celui-ci comportait l’énoncé intelligible des motifs de fait et de droit ayant fondé le refus litigieux ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) » ; qu’il ressort de l’examen de la délibération attaquée que celle-ci comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait l’ayant fondée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : « une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la dite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de 2 mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’auraient été demandés, dans les délais de recours contentieux, les motifs de la décision implicite rejetant le recours gracieux ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est illégale du fait de l’absence de motivation ;
Considérant que, dans le cas où, postérieurement à la construction d’un bâtiment, celui-ci a subi des transformation sans permis de construire l’y autorisant, il appartient au propriétaire qui entend réaliser de nouvelles transformations de présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments de construction qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu’il avait été autorisé par le permis primitif ; que le maire ne peut légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construite sans autorisation ; [CE, 9 juillet 1986, A, Mme Y, n°51172] ; que la charge de la preuve de la régularité des éléments de construction incombe au pétitionnaire [CAA Lyon, 24 février 1994, Commune de Lorgues, n°92LY01466] ; que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire ne pouvait leur refuser le permis de construire demandé au motif que la demande présentée portait sur une construction prenant appui sur un bâtiment construit sans autorisation ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.315-1 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. (…) Ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du nombre de terrains issus de la division d’une propriété foncière : a) Les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l’affectation n’est pas destinée à être modifiée dans le même délai ; b) Les parties de terrains détachées d’une propriété et rattachées à une propriété contiguë (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire délivré au propriétaire d’un terrain résultant de la division d’une parcelle en plus de deux terrains supportant des bâtiments construits depuis moins de dix ans est en principe illégal faute de délivrance préalable de l’autorisation de lotir exigée par les dispositions de l’article R.315-3 du code de l’urbanisme ; qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle initiale appartenant à la SARL Azurea a été divisée, ainsi qu’il a été dit, en sept parcelles, deux de ces parcelles supportant les deux moitiés d’un bâtiment préalablement édifié et ainsi scindé en deux logements ; que cette scission, intervenue après l’implantation de bâtiment, ne peut être regardée comme une « division d’une propriété (…) en vue de l’implantation de bâtiments » au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, seuls deux terrains peuvent être regardés comme résultant d’une division foncière réalisée en vue de l’implantation de bâtiments ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire est irrégulier à défaut de délivrance de l’autorisation de lotir prévue par l’article R.315-3 du code de l’urbanisme ;
Considérant que le terrain d’assiette à prendre en compte pour l’application du coefficient d’occupation des sols de 0,20 prévu par le règlement du plan d’occupation des sols est constitué de l’ensemble des parcelles le constituant, y compris la parcelle n°4439 et la parcelle n°4442, nonobstant la circonstance que ces deux parcelles, grevées de servitudes, seraient partiellement ou totalement inconstructibles de ce fait ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la parcelle n°4439 et une partie de la parcelle n°4442 ne pouvaient être incluses dans l’assiette prise en compte pour l’application du coefficient d’occupation des sols ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.421-1 du code de l’urbanisme : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5 (…) » ; qu’aux termes de l’article R.421-1 du code de l’urbanisme : « (…) n’entrent pas dans le champ d’application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : (…) Les ouvrages (…) dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol » ; qu’aux termes de l’article L.422-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable entre le 3 juillet 2003 et le 1er octobre 2007 : « Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire (…) font l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l’autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que sont subordonnées à l’obtention d’un permis de construire toutes les constructions, même sans fondations et amovibles, quelle que soit leur affectation [CE 13 décembre 1961, Lalanne] ou leur mode d’édification, dès lors que leur implantation présente un caractère d’ancrage au sol et de durabilité suffisant, sauf si ces constructions occupent une surface inférieure à 2 mètres carrés et une hauteur inférieure à 1,50 mètres ; que les autres travaux doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse, bien que dépourvue de fondation, présentait un caractère d’ancrage au sol et de durabilité suffisant ; que, dès lors, elle était soumise à l’autorisation prévue par l’article L.421-1 du code de l’urbanisme ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux litigieux étaient exemptés de permis de construire par l’article L.421-1 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-1-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur (jusqu’au 01/10/2007) : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation dudit terrain pour cause d’utilité publique (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire ne pouvait leur refuser le permis de construire demandé au motif tiré de l’absence de qualité pour former une telle demande au sens de l’article R.421-1-1 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-1-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation dudit terrain pour cause d’utilité publique (…) » ; qu’aux termes de l’article 1589 du code civil : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité administrative compétente ne peut rejeter une demande de permis de construire présentée par une personne titulaire d’une promesse de vente non devenue caduque, qui doit être regardé comme ayant eu la disposition de la parcelle, pour le seul motif que la vente n’a pas été réalisée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire ne pouvait leur refuser le permis de construire demandé au motif tiré de l’absence de qualité pour former une telle demande au sens de l’article R.421-1-1 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’il ne ressort pas de l’examen du dossier joint à la demande de permis de construire litigieuse que celle-ci comporterait des éléments destinés à fausser l’appréciation de l’administration ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire litigieux était entaché de fraude ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.421-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable avant sa modification le 1er octobre 2007 : « (…) la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux (…) a fait appel à un architecte (…) par dérogation (…), ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (…) qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en conseil d’Etat (…) Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur (…) » ; qu’aux termes de l’article R.421-1-2 du même code, pris pour l’application de ces dispositions, alors en vigueur : « (…) ne sont pas tenues de recourir à un architecte (…) les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher hors œuvre nette n’excède pas 170 mètres carrés (…) » ; qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le recours à un architecte, ou une personne agréée en architecture [CE, 22 novembre 1989, Rousseau, n°80425], est prescrit dans le cas où est édifiée, ou modifiée, une construction d’une surface hors œuvre nette de plus de 170 mètres carrés, sauf si les modifications apportées à une construction existante ne sont pas visibles de l’extérieur ; que, dans le cas où il est procédé à l’extension d’un bâtiment existant, la surface à prendre en compte est la surface hors œuvre nette du bâtiment après extension [CE, Commune de Lormont, 19 janvier 1994, n°118334] ; qu’il ressort des pièces du dossier que, la surface de plancher hors œuvre nette de la construction à usage d’habitation que le pétitionnaire voulait modifier n’atteint pas, après réalisation des travaux autorisés, le seuil de superficie prévue par la disposition précitée, et qu’ainsi en vertu de la même disposition le pétitionnaire n’était pas tenu de joindre à la demande de permis de construire un projet architectural établi par un architecte [CE 25 mai 1992, Z, n°90623] ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire ne pouvait leur être refusé au motif que les dispositions combinées des articles L.421-2 et R.421-1-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un pétitionnaire n’a pas joint au dossier de la demande de permis de construire un plan de masse coté dans les trois dimensions, l’autorité compétente, n’étant pas en mesure d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables, ne peut autoriser ce projet ; qu’il ressort de l’examen du dossier joint à la demande de permis de construire … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme qui exigent que soit joint au dossier de la demande de permis de construire un plan coté dans les trois dimensions ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable avant sa modification le 1er octobre 2007 : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 2° (…) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d’ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d’équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement » ; que l’absence d’indication du tracé des équipements publics et des modalités de raccordement n’entache pas d’irrégularité un projet qui porte sur l’extension d’un immeuble existant, déjà desservi par les réseaux publics [CAA Bordeaux, 17 mai 1994, Commune de Bignoux, n°93BX00084] ; qu’il ressort de l’examen du dossier joint à la demande de permis de construire que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable avant sa modification le 1er octobre 2007 : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 3° Les plans des façades (…) » ; qu’est irrégulièrement constitué un dossier de demande de permis ne comprenant pas l’ensemble des plans de façades [CE, 5 février 1990, Mme P Q, n°80978], sauf dans le cas où les dimensions et les caractéristiques de la façades peuvent aisément se déduire des autres pièces du dossier ; qu’il ressort de l’examen du dossier joint à la demande de permis de construire que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de la demande était irrégulièrement constitué en l’absence de plans des façades ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable avant sa modification le 1er octobre 2007 : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…); 4° Une ou des vues en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs (…) » ; qu’il ressort de l’examen du dossier joint à la demande de permis de construire … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du 4e alinéa de l’article L.421-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable avant sa modification le 1er octobre 2007 : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d’apprécier la place qu’il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse (…) » ; que le report des points et angles des prises de vue sur le plan de masse en principe obligatoire ; que toutefois, leur omission est sans incidence sur la légalité du permis dès lors que l’ensemble des pièces du dossier permet à l’autorité administrative de déterminer sans erreur dans quelles conditions les photographies produites ont été prises [à partir de CAA Nancy, 22 novembre 2001, M. et Mme A, n°98NC02073] ; qu’il ressort de l’examen des pièces jointes au dossier joint à la demande de permis de construire, que l’examen comparé des plans et des documents photographiques permettait à l’autorité compétente de définir sans risque d’erreur ces conditions ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.421-2, 5e alinéa ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable avant sa modification le 1er octobre 2007 : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 6° Un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans l’environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (…) » ; qu’il ressort de l’examen du dossier joint à la demande de permis de construire modificatif que le dossier comporte deux documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement et de localiser ses accès et abords ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable avant sa modification le 1er octobre 2007 : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 7° Une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l’environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (…) B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : a) Etre situées dans une zone urbaine d’un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l’absence de document d’urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l’objet d’une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l’article L. 421-2. C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination » ; qu’est irrégulièrement constitué un dossier de demande de permis ne comprenant pas de notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, sauf dans le cas où le projet, soit ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination, ou dans le cas où, dispensé du recours à un architecte, le projet est situé dans une zone non protégée du territoire d’une commune dotée d’un document d’urbanisme opposable ou, à défaut d’un tel document, dans la partie urbanisée d’une commune ; que le caractère insuffisant de ce document ne constitue toutefois pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher d’irrégularité l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’impact visuel de la construction [CAA Paris, 19 octobre 2000, Sté Mac Donald’s France, n°97PA00743] ; qu’il ressort de l’examen du dossier joint à la demande de permis de construire que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de la demande était irrégulièrement constitué en l’absence de notice d’impact visuel ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.421-2-1 alors en vigueur, avant son abrogation le 1er octobre 2007 : « Dans les communes où un plan local d’urbanisme a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune. Il en est de même dans les communes où une carte communale a été approuvée si le conseil municipal en a décidé ainsi (…) » ; qu’hormis les cas limitativement pour lesquels le code de l’urbanisme exige un avis conforme tel que celui prévu par l’article R.421-22, les avis que le maire sollicite revêtent un caractère purement consultatif ; qu’il ressort de l’examen des motifs de l’arrêté attaqué que, si le maire s’approprie le motif tiré de l’absence de nécessité de la construction projetée pour l’exploitation agricole dans des termes proches de ceux de l’avis défavorable émis par la direction départementale de l’agriculture et des forêts ; que, s’il est soutenu que le maire aurait déclaré qu’il se conformerait à cet avis, le caractère inconditionnel de ces déclarations n’est pas établi ; qu’il résulte de ce qui précède que rien n’indique que le maire aurait méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’avis de la direction départementale de l’agriculture et des forêts ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.313-2 du code de l’urbanisme : « A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l’architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat (…) » ; qu’aux termes de l’article R.313-19-2 du même code, alors en vigueur : « Après la publication de l’acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l’autorité chargée d’instruire la demande à l’architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître, dans le délai d’un mois, son avis sur la conformité du projet avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur et, éventuellement, les prescriptions imposées pour la réalisation du projet. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. Si l’avis constate la non-conformité, le permis de construire ne peut être accordé. Si l’avis est assorti de prescriptions, l’autorité chargée de l’instruction les transmet à l’autorité compétente pour statuer sur la demande » ; qu’il ressort des pièces du dossier… ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions des articles L.313-2 et R.313-19-2 du code de l’urbanisme qui exigent un avis conforme de l’Architecte des bâtiments de France ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-5-1 du code de l’urbanisme, alors en vigueur avant son abrogation le 1er octobre 2007 : « Lorsque les travaux projetés concernent un établissement recevant du public et sont soumis, au titre de la sécurité contre les risques d’incendie et de panique, à l’avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.421-5-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.311-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (…) Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation (…) » ; qu’aux termes de l’article L.311-2 du même code : « Sont exceptés des dispositions de l’article L.311-1 : 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat dans le département (…) 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares (…) » ; qu’aux termes de l’article L.311-5 du code forestier : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative (…) nécessite également l’obtention de l’autorisation de défrichement prévue à l’article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative » ; qu’aux termes de l’article R.421-3-1 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l’abattage d’arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle l’autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de coupe ou d’abattage et, le cas échéant, d’autorisation de défrichement est complet » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas où un pétitionnaire entend défricher tout ou partie d’un terrain boisé non enclos, non attenant à une habitation principale ou supérieure à 10 ha, la demande de permis de construire doit, à peine d’irrecevabilité, être complétée de la lettre par laquelle l’autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions combinées des articles R.421-3-1 du code de l’urbanisme et des articles L.311-1, L.311-2 et L.311-5 du code forestier ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.311-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (…) Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation (…) » ; qu’aux termes de l’article L.311-2 du même code : « Sont exceptés des dispositions de l’article L.311-1 : 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat dans le département (…) 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares (…) » ; qu’aux termes de l’article L.311-5 du code forestier : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative (…) nécessite également l’obtention de l’autorisation de défrichement prévue à l’article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative » ; qu’aux termes de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, avant sa modification le 1er octobre 2007 : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l’abattage d’arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l’autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa, que le délai d’instruction de la demande de permis de construire court jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la date de l’autorisation de coupe ou d’abattage et, le cas échéant, de l’autorisation de défrichement et que le permis de construire ne pourra lui être délivré avant l’intervention de ladite autorisation » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas où un pétitionnaire entend défricher tout ou partie d’un terrain boisé non enclos, non attenant à une habitation principale ou d’une superficie supérieure à 10 ha, l’autorité compétente ne peut délivrer de permis de construire avant que soit délivrée l’autorisation de défrichement ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions combinées des articles R.421-12 du code de l’urbanisme et des articles L.311-1, L.311-2 et L.311-5 du code forestier ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-13 du code de l’urbanisme : « Si le dossier est incomplet, l’autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l’article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l’article R. 421-12. Le délai d’instruction part de la réception des pièces complétant le dossier. Les dispositions du présent article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du dossier sont réclamés au demandeur comme il est dit à l’article R. 421-8 (2. alinéa) » ; qu’il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le dossier d’une demande de permis de construire est incomplet, cette circonstance doit conduire l’autorité compétente à inviter celui-ci à fournir les pièces manquantes, mais n’aurait pu justifier légalement une décision de refus [CE 1/4 SSR, n°6248, C, Commune de Vestric-et-Candiac, 6 février 1980] ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.421-13 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme : « Si le dossier est complet, l’autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal, le numéro d’enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d’instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d’instruction part de la date de la décharge ou de l’avis de réception postal prévus à l’article R. 421-9 (…) » ; qu’aux termes de l’article R.421-13 du même code : « Si le dossier est incomplet, l’autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l’article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l’article R. 421-12. Le délai d’instruction part de la réception des pièces complétant le dossier » ; que la circonstance, à la supposer établie, que le délai d’instruction ait été prolongé de manière indue par des demandes abusives de pièces complémentaires est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’expiration du délai de quinze jours donné à l’autorité compétente pour faire connaître au demandeur la durée de l’instruction de la demande ne fait pas courir, par elle-même, le délai au terme duquel l’intéressé peut se prévaloir d’un permis tacite, lequel ne peut résulter que de l’expiration du délai d’instruction fixé, sauf dans le cas où l’intéressé, jugeant abusif la prolongation du délai d’instruction, requiert l’instruction de sa demande dans les formes prévues par l’article R.421-14 du code de l’urbanisme ; qu’il est constant que le pétitionnaire s’est abstenu de requérir l’instruction de sa demande ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées des articles R.421-12 et R.421-13 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; qu’il résulte de ces dispositions, applicables en vertu de l’article R.111-1 du code, qu’une demande de permis de construire peut être rejetée pour des motifs de sécurité et de salubrité ; que toutefois, le risque allégué n’est pas établi par les pièces du dossier ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux se traduit par la reconstruction d’un bâtiment qui avait été totalement démoli par le pétitionnaire ; que si le pétitionnaire, qui ne peut lui-même être assimilé à un sinistre au sens des dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, fait valoir que cette démolition était rendue nécessaire par l’écroulement des murs et l’affaissement de la dalle lors des travaux de réhabilitation, il n’apporte pas la preuve du caractère accidentel de cette destruction ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet, qui portait sur la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre, aurait dû être autorisé en application des dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l’intensité du trafic (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet de construction litigieux est proportionné à l’importance de ce dernier et ne présente pas de risques particuliers pour les usagers des voies publiques ; que la circonstance que le projet entraînerait un surplus de circulation sur les voies desservant le projet et le quartier est sans incidence sur le respect de ces dispositions ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.111-14-1 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (…) » ; que, conformément aux dispositions de l’article R.111-1 du même code, ces dispositions sont applicables aux communes non dotées d’un plan d’occupation des sols ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction en cause, eu égard notamment à sa consistance, à son objet, et à sa localisation, soit de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, non plus qu’à compromettre les activités agricoles ou forestières pour les raisons énumérées au c) de l’article R. 111-14-1 du code [CE, n°296538, COMMUNE DE TRIMBACH, 5 février 2009] ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.111-14-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ; qu’aux termes de l’article R-UZr11 du règlement du plan d’occupation des sols : « Les constructions à édifier s’inscrivent en harmonie avec les composantes bâties (…) du site (… » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux s’insère architecturalement dans son environnement, sans créer de rupture avec le bâti existant, caractérisé par la diversité de hauteur et de style architectural ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme auraient été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.111-7 du code de l’urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L.123-6 (dernier alinéa), L.311-2 et L.313-2 (alinéa 2) » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L.123-6 du même code : « (…) A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L.111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan » ; qu’il résulte de ces dispositions que le maire, s’il est en principe tenu de statuer au regard des dispositions applicable à la date de sa décision, a la faculté d’opposer un sursis à statuer aux demandes concernant des constructions dans le cas où l’élaboration d’un futur plan local d’urbanisme, prescrite par délibération du conseil municipal, est suffisamment avancée et que la demande apparaisse de nature à compromettre l’exécution de ce futur plan ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire ne pouvait leur opposer un refus mais était tenu de leur opposer un sursis à statuer ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.111-7 du code de l’urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L.123-6 (dernier alinéa), L.311-2 et L.313-2 (alinéa 2) » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L.123-6 du même code : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L.111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’à la condition qu’il soit justifié que l’état d’avancement des études réalisées dans le cadre de l’élaboration du futur plan local d’urbanisme était suffisant à la date de l’arrêté attaqué, ou, si celui-ci retire une autorisation, à la date de cette dernière [CAA Marseille, 22 novembre 2001, Zunino, n°98MA00490 : sauf quand cet arrêté retire une autorisation tacite, auquel cas il faut se placer à la date de cette dernière], et sous réserve que les travaux envisagés, rendus impossibles par les dispositions en cours d’élaboration, ne soient pas, par leur peu d’importance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan [CE, 2/6 SSR, A, 10 octobre 1990, n°96805, A, Bolhosa] ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état d’avancement des études réalisées dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme était suffisant; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.111-7 et L.123-6 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.123-6 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme » ; qu’il résulte de ces dispositions, qui sont reprises dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme et dans le règlement de la zone AU, qu’un permis de construire portant sur un projet dont le terrain d’assiette est situé en zone AU peut être refusé, soit dans le cas où les voies et réseaux publics existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, soit dans le cas où les orientations d’aménagement et le règlement du plan local d’urbanisme définit des conditions d’aménagement particulières à la zone ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire ne pouvait leur être refusé au motif tiré des restrictions à la constructibilité associées à la zone AU ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.421-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » ; qu’il ressort des pièces du dossier que des travaux portant sur les réseaux publics étaient nécessaires pour assurer la desserte de la construction ; que, dès lors, la commune, qui n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quel moyen les travaux seraient exécutés, était donc tenue de refuser le permis de construire ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.421-5 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n°2004-531 du 9 juin 2004 entré envigueur le 13 juin 2004 : « Les zones agricoles sont dites « zones A » (…) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l’article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. » ; qu’aux termes du 2° de l’article R. 123-12 du même code : « Les documents graphiques prévus à l’article R. 123-11 font également apparaître, s’il y a lieu, (…) dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole » ; qu’il résulte des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme, conforme aux dispositions précitées du code de l’urbanisme, que seules peuvent être autorisés en zone agricole les constructions nécessaires ou strictement liées à l’exploitation agricole, qui excluent notamment les activités annexes d’hébergement touristique qui ne sont pas directement liées à cette exploitation, alors même que les ressources procurées par de telles activités seraient utiles, voire indispensables, à l’équilibre économique d’une exploitation agricole [CE, n°282398, B, Ministre des Transports, de l’équipement, du Tourisme et de la Mer c/ M. B, 14 février 2007], sauf dans le cas d’un changement de destination de bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial et qui sont limitativement identifiés dans les documents graphiques du plan local d’urbanisme [TA Pau, n°0602111, Mme J K, 20 novembre 2008] ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’en vertu de l’article 6 du règlement du plan d’occupation des sols applicable à la zone concernée, les constructions à édifier doivent être distantes d’au moins 8 mètres de l’axe des voies ouvertes à la circulation automobile et 4 mètres des alignements ; que, pour l’application de ces dispositions, sont considérées comme des voies ouvertes à la circulation automobile, non seulement les voies publiques mais également les voies privées, à l’exclusion des servitudes de passage assurant la desserte d’une seule propriété [CE 2/6 SSR, n°34460, C, M. C, 25 novembre 1983 : en tous cas moins de 4 propriétés desservies] ; que, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la voie en cause dessert plusieurs propriétés et constitue donc une voie ouverte à la circulation automobile au sens des dispositions précitées ; que l’implantation de la construction projetée méconnaît donc à la fois les règles en matière de distance à l’alignement et de distance à l’axe de la voie ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet de construction autorisé méconnaît les règles d’implantation prévues par l’article 6 du règlement du plan d’occupation des sols applicable à la zone concernée ;
Considérant qu’en vertu de l’article 8 du règlement applicable à la zone concernée du plan d’occupation des sols de la commune, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété, les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la vue à l’appui d’une baie éclairant une quelconque pièces d’habitation de la construction projetée serait obstruée, pour plus d’un demi-angle droit, par d’autres bâtiments du projet ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article UD8 du règlement du plan d’occupation des sols relatives à l’implantation respective des constructions sur la même propriété ont été méconnues ;
Considérant qu’en vertu de l’article 11 du règlement applicable à la zone concernée du plan d’occupation des sols de la commune, reprenant les dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, les nouvelles constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; qu’il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, dont l’architecture n’implique pas de rupture avec le bâti existant, s’insère suffisamment bien dans l’environnement du lieu ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 11 du règlement applicable à la zone concernée du plan d’occupation des sols de la commune, relatives à la protection du caractère et de l’intérêt des lieux avoisinants, ont été méconnues ;
Considérant que la méconnaissance des dispositions du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département, qui fixe notamment les surfaces minimales d’installation pour chaque secteur et pour chaque culture, en-deça desquelles l’installation d’agriculteurs n’est pas encouragée, n’entraîne pas de plein droit l’interdiction d’exploiter ; que, dès lors, et sauf dans le cas où le règlement du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme applicable sur le territoire concerné renvoie, pour la définition de l’exploitation agricole, aux dispositions de ce schéma [v. a contrario TA Marseille, n°0204503, PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, 20 octobre 2005 et v. TA Nice, n°0402961, M. et Mme L M, 29 mai 2008 et v. s’agissant d’une « exploitation agricole régulièrement constituée au sens de l’article R.112-2 du code de l’urbanisme : CAA Marseille, n°03MA00092, SCI LE CROS, 1er juin 2006], l’autorité compétente ne peut se fonder sur l’insuffisante surface d’une exploitation pour lui refuser la délivrance d’un permis de construire ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le permis de construire ne pouvait lui être refusé au motif de l’insuffisante superficie de l’exploitation au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse » ; qu’aux termes de l’article L.2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la maire est tenu, dans les communes de moins de 3500 habitants, de convoquer les membres du conseil municipal au moins trois jours francs avant la délibération, et d’indiquer sur cette convocation l’ordre du jour ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions des articles L.2121-10 et L.2121-11 du code général des collectivités territoriales, qui imposent que les conseillers municipaux soient convoqués à temps à toute séance du conseil ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales, que la société requérante doit être regardée comme invoquant : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse » ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’ordre du jour comprenait la question sur laquelle le conseil municipal a délibéré par l’acte attaqué ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales qui exige que les conseillers municipaux soient informés de l’ordre du jour de la séance du conseil à laquelle ils sont convoqués ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que les conseillers municipaux des communes de 3500 habitants ou plus doivent être rendus destinataires, avant toute délibération, d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ; … que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales qui impose d’adresser aux membres du conseil municipal une notice explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » ; qu’il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer d’une révision ou d’une modification du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l’ensemble du projet que la délibération a pour objet d’approuver, et que s’ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la modification ou la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n’impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l’absence d’une demande de leur part ; [CE 1 / 2 SSR 2002-01-11 n°215314 B M. D c/ Commune d’Hagetmau] … que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales relatives au droit d’information des membres du conseil municipal ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) » et qu’aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal (…) » ; qu’il résulte des dispositions précitées que le maire ne peut, au nom de la commune, valablement céder un bien communal sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal ; que ce dernier ne peut davantage, en dehors des cas limitativement énumérés à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, déléguer au maire le pouvoir qui lui appartient exclusivement de décider d’obliger la commune ; qu’ainsi, lorsqu’il entend autoriser le maire à souscrire un contrat portant cession d’un bien communal, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci ainsi que les éléments financiers exacts et l’identité de l’acquéreur [CAA Marseille, n°07MA03520 et 07MA04732, SCI PLANET, 3 juillet 2008] ; que la délibération attaquée précise l’identité de l’acquéreur, de même que la nature de l’objet de la cession et le prix de vente ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales relatives à la compétence du conseil municipal ont été méconnues ;
Considérant que l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme tel que modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, dispose que « les plans d’occupations des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l’article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu’à leur prochaine révision. » ; qu’il n’est pas contesté que le plan d’occupation des sols de la commune a été approuvé antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 précitée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du règlement du plan d’occupation des sols litigieuses sont illégales au regard des nouvelles dispositions issues de la la loi du 13 décembre 2000 ;
Considérant qu’en vertu de l’article UD7 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives (…) lorsque la hauteur au faîtage n’excède pas quatre mètres. Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à trois mètres (…) » ; qu’il résulte de l’examen du plan de masse joint au dossier de la demande de permis de construire que la hauteur au faîtage du bâtiment d’habitation n’excède pas 6 mètres au niveau des égouts, en un point distant des limites séparatives de 3,05 mètres, ainsi supérieure à la distance minimale autorisée de 3 mètres, comme en tout autre point du bâtiment ; que, s’agissant des deux garages latéraux, situés contre les limites séparatives, ceux-ci ne dépassent pas la hauteur au faîtage maximale autorisée dans ce cas, qui est de 4 mètres ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article UD7 du règlement du plan d’occupation des sols ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article UD10 du même règlement : « La hauteur des constructions à l’égout de la couverture est limitée à sept mètres » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la hauteur, à l’égout de la toiture, de la construction projetée, par rapport au niveau du sol naturel tel qu’il apparaît sur le plan de coupe joint au dossier de la demande de permis de construire, est de 5,95 mètres ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article UD10 du règlement applicable à la zone concernée du plan d’occupation des sols de la commune, relatives à l’implantation respective des constructions sur la même propriété, ont été méconnues ;
Considérant qu’en vertu de l’article UD12 du règlement applicable à la zone concernée du plan d’occupation des sols de la commune, relatif au stationnement des véhicules, les projets implantés dans la zone doivent comporter un minimum de deux emplacements de parking par logement d’habitation, ces emplacements devant être situés en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet et disposant de zones de manœuvre indépendantes des voies publiques ; qu’il ressort de l’examen du dossier joint à la demande de permis de construire que le projet comporte au moins 4 places de stationnement pour 2 logements ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 12 du règlement du plan d’occupation des sols relatives à la distance minimale aux limites séparatives ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.121-4 du code de l’urbanisme : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture (…) » ; qu’aux termes de l’article L.123-8 du code de l’urbanisme : « Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat dont la commune est membre, le président de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l’article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les chambres de commerce et d’industrie, des métiers et de l’agriculture sont, à leur demande, consultées au cours de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait été saisie de telles demandes de la part de ces compagnies consulaires ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération contestée a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées des articles L.121-4 et L.123-8 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.121-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 5 juin 2004 : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer : 1° L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature » ; que sont illégales, en application de ces dispositions, les dispositions d’un document d’urbanisme incompatibles avec l’objectif d’équilibre, soit qu’elles portent une atteinte excessive aux intérêts agricoles [TA Nice, 17 décembre 1987, Mouvement niçois pour la défense des sites du patrimoine, n°1452/87], soit qu’elle soit incompatibles avec le développement démographique de la commune ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal aurait, en approuvant un document d’urbanisme incompatible avec les principes énoncés à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme, commis une erreur d’appréciation [CE 10 février 1997, Association pour la défense des sites de Théoule : contrôle normal] ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) peuvent : (…) 12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée (…) » ; que ces dispositions sont mises en œuvre par l’article 5 du règlement du plan d’occupation des sols applicable à la zone concernée, qui fixe la surface minimale des terrains constructibles à 10 000 mètres carrés ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 5 du règlement méconnaît les dispositions du 12° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L.123-10 du code de l’urbanisme et des articles L.123-1, L.123-7, R.123-13 et R.123-14 du code de l’environnement que, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et durant celle-ci, le maire est tenu de porter à la connaissance du public, d’une part par voie de publication dans deux journaux de la presse régionale, d’autre part par tous moyens appropriés d’affichage, notamment sur les lieux concernés par l’enquête, l’objet de l’enquête les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, la date d’ouverture, le lieu de l’enquête et la durée de celle-ci, ainsi que le lieu où le rapport pourra être consulté ; qu’un défaut d’affichage suffisant entraîne l’annulation de la délibération approuvant la révision du plan d’occupation des sols ; que, pour apprécier si l’enquête publique a été portée à la connaissance du public par des moyens d’affichage suffisants au regard des caractéristiques du projet et de la commune concernée, il y a lieu de tenir compte, d’une part, de l’importance des moyens d’affichage mis en œuvre et, d’autre part, des éléments contenus dans le rapport d’enquête publique, qui peuvent attester, par le nombre et le contenu des observations consignées, ainsi que par les éventuelles remarques écrites par le commissaire enquêteur à ce sujet, d’une publicité suffisante ; qu’ainsi qu’en atteste un certificat d’affichage, l’avis d’enquête publique a été affiché en mairie ; qu’il a en outre été publié dans deux autres journaux à forte diffusion ; que, par suite, et eu égard à l’importance limitée du projet, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions combinées de l’article L.123-10 du code de l’urbanisme et des articles L.123-1, L.123-7, R.123-13 et R.123-14 du code de l’environnement ont été méconnues en raison de l’insuffisante publicité de l’avis d’enquête publique ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.123-10 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l’enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les modifications apportées à un projet de plan d’occupation des sols ou de plan local d’urbanisme entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause l’économie générale du projet, et ne peuvent avoir pour objet que de tenir compte des résultats de l’enquête publique ou des propositions de la commission de conciliation, même lorsque ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet ; [CAA Paris, n°00PA00910, M. N O, 14 février 2002] qu’à ce titre, les résultats de l’enquête publique incluent non seulement les conclusions du commissaire-enquêteur mais aussi les souhaits exprimés lors de l’enquête par un ou plusieurs propriétaires, alors même que le commissaire-enquêteur n’a pas repris cette demande à son compte ; [CE, 10/7 SSR, 28 juillet 1999, n°184858, B, Commune de Beausset] ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme litigieux, qui avaient pour objet de répondre aux réserves et aux recommandations formulées par le commissaire enquêteur, n’ont pas eu pour effet de remettre en cause l’économie générale du projet ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de révision aurait dû être soumis à une nouvelle enquête publique ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.123-10 du code de l’urbanisme : « (…) Après l’enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (…) » ; qu’aux termes de l’article L.123-12 du code de l’environnement, rendu applicable aux projets de plans locaux d’urbanisme par l’article R.123-2 du même code : « (…) Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné » ; qu’il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut approuver un projet de plan local d’urbanisme sans tenir compte des réserves ou des recommandations du commissaire enquêteur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée n’a pas tenu compte de l’une des réserves formulées par le commissaire enquêteur, à supposer cette circonstance établie, est inopérant ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération approuvant les règles d’urbanisme litigieuses sont illégales en ce qu’elles ne tiennent pas compte des réserves ou recommandations du commissaire enquêteur ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique (…) Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général (…) elle peut, à l’initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d’occupation des sols avait pour seul objet de permettre … ; que cet objet est au nombre des opérations présentant un intérêt général au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme ont été méconnues en ce que les dispositions litigieuses du plan local d’urbanisme ne pouvaient être adoptées à l’issue d’une révision simplifiée mais devaient faire l’objet d’une révision générale ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance (…) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d’une erreur matérielle, elle peut, à l’initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l’article L. 123-9 (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal de la commune a commis un détournement de procédure en procédant par voie de modification du plan d’occupation des sols au lieu de procéder par voie de révision ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.123-19 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les plans d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée (…) peuvent faire l’objet : a) D’une modification lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l’article L. 123-13 ; b) D’une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l’article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond aux conditions définies par le 4° de l’article L. 121-10, de l’application de la procédure prévue aux articles L. 121-11 et suivants, et si elle a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d’une erreur matérielle. L’opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d’extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan d’occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ; c) D’une mise en compatibilité selon les modalités définies par l’article L. 123-16. Dans les autres cas, les plans d’occupation des sols peuvent seulement faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l’article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d’urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.123-19 du code de l’urbanisme ont été méconnues en ce que les dispositions litigieuses du plan d’occupation des sols ne pouvaient être adoptées à l’issue d’une révision simplifiée mais devaient faire l’objet d’une révision générale ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme, en vigueur depuis le 13 juin 2004 : « Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 ; 2° Analyse l’état initial de l’environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés » ; que le rapport de présentation du plan d’occupation des sols doit comporter une analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, de l’état initial du site et de l’environnement, des incidences de la mise en œuvre du plan d’occupation des sols sur leur évolution, ainsi que des mesures prises pour leur préservation et pour leur mise en valeur [CE, A, 3 juillet 1992, Commune de Riedisheim, n°87352]; que l’absence de rapport de présentation, ou son insuffisance au regard de ces exigences entraîne l’illégalité du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme relatives au contenu du rapport de présentation ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.123-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable entre le 1er octobre 1983 et le 28 mars 2001 : « Le plan d’occupation des sols (…) est accompagné d’un rapport de présentation ainsi que des annexes visées à l’article R. 123-24 » ; qu’aux termes de l’article R.123-17 dans sa rédaction alors applicable, ce rapport doit, à partir d’une analyse de la situation existante et de la sensibilité du milieu, exposer les perspectives d’évolution démographique et économique, ainsi que l’incidence de l’urbanisation sur l’environnement et les moyens mis en œuvre pour maîtriser celle-ci ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions des articles R.123-16 et R.123-17 du code de l’urbanisme relatives au contenu du rapport de présentation ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 ; 2° Analyse l’état initial de l’environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés » ; que, si un choix de zonage conduit à des résultats contraires à ceux que prétend poursuivre le rapport de présentation, la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme doit être déclarée illégale en tant qu’elle approuve ce choix ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet approuvé serait incompatible avec ce rapport ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues en raison de l’incompatibilité entre le contenu du rapport de présentation et les dispositions du plan d’occupation des sols ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme : « I – Le conseil municipal (…) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; (…) Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (…) A l’issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (…) » ; que la seule possibilité ouverte aux intéressés de consigner leurs observations sur un registre en l’absence de réunion publique, de permanences tenues par des représentants de la municipalité, ou de tout autre mode de communication permettant des échanges de vue, ne peut être regardée comme ayant réalisé une concertation [CAA Lyon 6 avril 2006, Commune de Saulon-la-Chapelle, n°04LY00675] ; qu’il ressort des pièces du dossier que, par la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme, le conseil municipal a organisé la concertation en prévoyant notamment la publication du compte-rendu de la séance portant sur le débat d’orientation générale du Projet d’aménagement et de développement durable, la mise à la disposition du public de ce projet assorti d’un registre destiné à recueillir toutes observations ou suggestions, ainsi que l’exposition durant un mois, en mairie, du projet de plan local d’urbanisme avant que ce dernier soit arrêté par le conseil municipal ; qu’il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n°2004-531 du 9 juin 2004 entré en vigueur le 13 juin 2004 : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (…) » ; qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situatin existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts [CE 1er décembre 1993, n°112948, Martinez : proximité de zones à urbaniser] ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du plan local d’urbanisme approuvé sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.123-7 du code de l’urbanisme en ce qu’elles classent le terrain leur appartenant en zone réservée à l’exploitation agricole ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n°2004-531 du 9 juin 2004 entré envigueur le 13 juin 2004 : « Les zones agricoles sont dites « zones A » (…) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l’article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. » ; qu’aux termes du 2° de l’article R. 123-12 du même code : « Les documents graphiques prévus à l’article R. 123-11 font également apparaître, s’il y a lieu, (…) dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules peuvent être autorisés en zone agricole les constructions nécessaires ou strictement liées à l’exploitation agricole, qui excluent notamment les activités annexes d’hébergement touristique qui ne sont pas directement liées à cette exploitation, alors même que les ressources procurées par de telles activités seraient utiles, voire indispensables, à l’équilibre économique d’une exploitation agricole [CE, n°282398, B, Ministre des Transports, de l’équipement, du Tourisme et de la Mer c/ M. B, 14 février 2007], sauf dans le cas d’un changement de destination de bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial et qui sont limitativement identifiés dans les documents graphiques du plan local d’urbanisme [TA Pau, n°0602111, Mme J K, 20 novembre 2008] ; … ; que les requérants sont fondés à soutenir qu’en permettant ce changement de destination sans identification dans les documents graphiques du plan local d’urbanisme, la phrase « … », qui est divisible du reste du règlement du plan local d’urbanisme, a méconnu les dispositions du code de l’urbanisme et doit être annulée ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.126-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 entrée en vigueur le 14 décembre 2000 : « Les plans locaux d’urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. Le représentant de l’Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l’établissement public compétent en demeure d’annexer au plan local d’urbanisme les servitudes mentionnées à l’alinéa précédent. Si cette formalité n’a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l’Etat y procède d’office. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l’alinéa premier, le délai d’un an court à compter de cette publication » ; qu’il n’est pas contesté que l’emprise de la servitude d’utilité publique litigieuse ne figure pas en annexe du plan local d’urbanisme approuvé par la délibération attaquée, alors qu’une telle servitude est au nombre de celles que mentionne l’article L. 126-1 précité ; que, toutefois, cette omission est, par elle-même, sans influence sur la légalité de cette délibération [CE, 8 / 9 SSR, 1996-05-06, n°151698, C inédit au recueil Lebon, XXX« et autres et ASSOCIATION »NORD-NATURE"] ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d’urbanisme est illégal du fait de l’omission d’une servitude d’utilité publique ;
Considérant que la légalité d’un permis de construire ou d’une autorisation de travaux s’appréciant au seul vu des pièces incluses dans le dossier présenté par le pétitionnaire [CE 3 / 8 SSR 2001-12-05 n°221548, C inédit au recueil Lebon, M. et Mme E], le moyen tiré de ce que les travaux réalisés outrepasseraient l’autorisation délivrée est inopérant ; que, par suite et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux réellement effectués ont outrepassé l’autorisation donnée ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature (…) » ; que la circonstance que l’acte litigieux n’aurait pas été transmise au représentant de l’Etat, et serait donc dépourvue de caractère exécutoire, est sans influence sur la légalité de cet acte, mais entache d’illégalité toutes les décisions dont cet acte constitue le fondement légal ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
Considérant que la contestation soulevée sur l’étendue de la servitude de passage dont bénéficient le pétitionnaire et sur les conditions dans lesquelles celui-ci s’en est prévalu est sans influence sur la légalité du permis de construire, qui n’est délivré que sous réserve du droit des tiers [CE, 19 février 1986, Mme F, n°56003] ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’emprise de la servitude de passage desservant le terrain d’assiette de la construction projetée est discutable ;
Considérant que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de ce que la construction projetée est susceptible de causer des troubles de voisinage est inopérant ; [CE 9/10 SSR, n°281844 et 281897, M. G et COMMUNE D’ANGERS, 24 octobre 2008] que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire est illégal du fait des nuisances de voisinage causés par la réalisation du projet ;
Considérant que la circonstance que le permis de construire litigieux n’aurait pas fait l’objet d’un affichage sur le terrain conforme aux prescriptions des articles R. 421-39 et A. 421-7 du code de l’urbanisme alors applicables, est sans incidence sur la légalité de ce permis ; [CE 9/10 SSR, n°281844 et 281897, M. G et COMMUNE D’ANGERS, 24 octobre 2008] que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis attaqué est illégal en raison de l’absence de l’affichage sur le terrain prévu par l’article R.421-39 et l’article A.421-7 du code de l’urbanisme ;
Considérant que la circonstance que le maire n’aurait pas suivi l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France, qui avait un caractère purement consultatif, est sans influence sur la régularité du permis de construire ; [CE 1 / 4 SSR 1986-07-11 n°XXX-sur-Seine et autres] que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis attaqué est illégal en raison de l’avis contraire de l’architecte des bâtiments de France ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.490-2 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de confier par voie de convention l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou au service de l’Etat dans le département, chargé de l’urbanisme. Cette convention peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties à l’issue d’un préavis de six mois. Elle porte sur l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations ou actes dont il s’agit, de l’examen de la recevabilité de la demande ou de la déclaration au projet de décision. La convention d’instruction prévoit notamment les conditions et délais de transmission des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d’archivage des dossiers et d’établissement des statistiques. Elle précise en outre les conditions de signature des actes concernés » ; que toutefois, cette convention ne constituant pas la base légale de la décision attaquée, les moyens tirés de son absence ou de son illégalité sont inopérants ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’acte attaqué est illégal en raison de l’absence de convention régulière confiant l’instruction des autorisations d’urbanisme au service ayant instruit la demande ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par les requérants à l’encontre de l’arrêté de permis de construire initial et se rapportant à des dispositions du permis de construire accordé par cet arrêté qui ont été modifiées par l’arrêté du 3 octobre 2006 présentent un caractère inopérant ; [CE 7 /10 SSR 1995-12-08 122319 B Association de défense des riverains de Central Park]
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’acte attaqué est illégal ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes des dispositions de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que les parties défenderesses, qui ne sont pas perdantes dans la présente instance, paient au requérant quelque somme que ce soit en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le requérant à verser la somme de 500 euros à la commune, et la même somme de 500 euros à la SARL Azurea en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à payer à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts la somme de 500 euros (cinq cents euros), et la même somme de 500 euros (cinq cents euros) à la SARL Azuréa en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties défenderesses est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. R-S X, à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts et à la SARL Azuréa.
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l’acte attaqué est illégal ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes des dispositions de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »; que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants soient condamnés à payer à la commune de [Commune] quelque somme que ce soit en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune à verser aux requérants la somme de 1000 euros en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté en date du 12 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a délivré un permis de construire à SARL AZUREA, ensemble la décision par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, sont annulés..
Article 2 : La commune de Saint-Mitre-les-Remparts versera la somme de 1000 euros (mille euros) à M. R-S X au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. R-S X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Saint-Mitre-les-Remparts sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. R-S X et à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2009, à laquelle siégeaient :
M. Benoit, président,
M. Thiele, premier conseiller,
Mme Carassic, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 mai 2009.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
R. THIELE L. BENOIT
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2004-531 du 9 juin 2004
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de commerce
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code forestier (nouveau)
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