Conseil d'Etat, Section, du 29 novembre 1974, 89756, publié au recueil Lebon
TA Grenoble 25 octobre 1972
>
CE
Rejet 29 novembre 1974

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Incapacité à agir de la mère au moment de la demande

    La cour a jugé que le jugement précédent était passé en force de chose jugée et que la capacité à agir de la mère ne pouvait être remise en cause.

  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité de l'État

    La cour a estimé que la demande reposait sur la même cause juridique que celle rejetée précédemment, et que l'État n'avait pas commis de faute.

  • Autre
    Évaluation du lien de cause à effet entre la rubéole et les infirmités

    La cour a décidé d'ordonner une expertise avant de statuer sur cette demande, en raison de l'incertitude sur le lien de cause à effet.

  • Rejeté
    Préjudice subi par l'enfant

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve d'une faute de l'État et du lien de cause à effet.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant la demande des époux Z... d'annuler une décision du ministre de l'Éducation nationale refusant une indemnité pour leur fils, Alexis, suite à une rubéole contractée par sa mère. Les époux invoquent l'article 389 du code civil, arguant que la mère ne pouvait représenter son fils lors de la première demande. Le Conseil d'État rejette cet argument, considérant que le jugement antérieur est passé en force de chose jugée et que la nouvelle demande a le même objet. Il ordonne une expertise pour évaluer les préjudices personnels des époux Z..., tout en réservant les dépens.

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Me Bruno Guillier · consultation.avocat.fr · 24 avril 2020

Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2019
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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 29 nov. 1974, n° 89756, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 89756
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 24 octobre 1972
Précédents jurisprudentiels : Tribunal administratif Grenoble 1966-10-19 Dame Gevrey CONF. Conseil d'Etat Assemblée 1968-11-06 Ministre de l'Education nationale c/ dame Saulze Recueil Lebon p. 550
Textes appliqués :
Code civil 389
Dispositif : REJET Avant dire droit Expertise
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007646875
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1974:89756.19741129

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete des epoux z… tendant a l’annulation d’un jugement du 25 octobre 1972 du tribunal administratif de grenoble rejetant leur demande tendant : 1. A l’annulation d’une decision du 19 mars 1970 du ministre de l’education nationale refusant d’allouer a la dame z…, agissant au nom de son fils alexis une indemnite en reparation du prejudice subi par ce dernier a la suite de la rubeole contractee par la dame gevrey y… qu’elle etait professeur au lycee technique de vizille ; 2. A la designation d’un medecin expert a… evaluer le prejudice ainsi subi ; 3. A l’allocation d’une indemnite provisionnelle de 10 000 f ; vu le code civil et son article 389 ; la loi du 4 juin 1970 ;
Considerant que, pour rejeter les conclusions presentees devant lui par les epoux z… agissant tant en leur nom personnel qu’en qualite de representants legaux de leur fils mineur, alexis, le tribunal administratif de grenoble leur a oppose l’autorite de la chose jugee resultant de son jugement en date du 19 octobre 1966 devenu definitif et par lequel il avait rejete une demande presentee par la dame z… en reparation du prejudice subi par son fils alexis a la suite de la rubeole qu’elle avait contractee en etat de grossesse au mois de mai 1963 alors qu’elle enseignait au lycee technique de vizille ;
Sur les conclusions presentees par les epoux z…
x… en qualite de representants legaux de leur fils mineur alexis : cons., d’une part, que les epoux z… soutiennent que, lorsque la dame z… a introduit devant le tribunal administratif de grenoble la demande rejetee par le jugement du 19 octobre 1966, les dispositions de l’article 389 du code civil alors en vigueur faisaient obstacle a ce qu’elle put legalement representer son enfant et qu’en consequence, ce dernier n’aurait pas ete partie a l’instance ;
Cons. Que le jugement du 19 octobre 1966 est passe en force de chose jugee ; qu’il s’oppose a ce que la capacite a agir de la dame z… et, partant, la regularite de la representation de son fils puissent etre remises en cause ; que la nouvelle demande enregistree au greffe du tribunal administratif de grenoble le 5 mai 1970 ayant ete faite au nom du jeune alexis z… par ses representants legaux, les parties en cause ont, dans les deux instances, ete les memes ;
Cons., d’autre part, que, pour rejeter la premiere demande d’indemnite presentee pour le compte du jeune alexis z…, le tribunal administratif de grenoble s’est, dans son jugement du 19 octobre 1966, fonde sur ce que l’administration n’avait commis en l’espece aucune faute ayant pu avoir pour effet d’engager la responsabilite de l’etat ; qu’en statuant ainsi, le tribunal administratif a necessairement juge que la responsabilite de l’etat ne pouvait pas davantage etre engagee sur le fondement du risque ; qu’ainsi la nouvelle demande presentee par les epoux z… pour le compte de leur fils et qui invoquait le risque special et anormal couru par cet enfant en raison de la rubeole contractee en service par la mere durant sa grossesse avait le meme objet que la demande rejetee par le jugement du 19 octobre 1966 et reposait sur la meme cause juridique ; que les epoux z… ne sont par suite pas fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque du 25 octobre 1972, le tribunal administratif de grenoble a oppose a leurs conclusions l’autorite de la chose jugee par son precedent jugement du 19 octobre 1960 ;
Sur les conclusions presentees par les epoux z…
x… en leur nom personnel ; cons. Que ni le sieur, ni la dame z… n’avaient presente, lors de l’instance introduite par cette derniere devant le tribunal administratif de grenoble, de conclusions tendant a la reparation des prejudices personnels qu’ils avaient subis en raison des infirmites dont leur fils est atteint ; qu’ainsi l’autorite de chose jugee qu’aurait acquise a leur egard le jugement du 19 octobre 1966 ne pouvait etre opposee aux conclusions tendant a la reparation de ces prejudices ;
Cons. Que, dans le cas d’epidemie de rubeole, le fait pour une femme professeur en etat de grossesse d’etre exposee en permanence aux dangers de la contagion comporte pour l’enfant a naitre un risque special et anormal qui, lorsqu’il entraine des dommages graves pour l’enfant et ses parents, est de nature a engager au profit de ceux-ci la responsabilite de l’etat ;
Cons. Que l’etat de l’instruction ne permet pas de savoir s’il existe un lien direct et certain de cause a effet entre la mutilation de la main gauche et la tumeur intracerebrale presentees par le jeune z… alexis et la rubeole contractee par sa mere au mois de mai 1963, en etat de grossesse, au lycee technique de vizille et, dans l’affirmative, de determiner, pour chacune de ces deux infirmites, les troubles et les sequelles qui en sont resultes ;
Sur les depens de premiere instance et d’appel : cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de reserver ces depens pour qu’il y soit statue en fin d’instance ;… rejet des conclusions de la requete des epoux z…
x… en qualite de representants legaux de leur fils ; expertise avant dire droit sur les conclusions presentees par les epoux z… en leur nom personnel ; depens reserves .

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 70-459 du 4 juin 1970
  2. Code civil
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