Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 12 févr. 2025, n° 23/02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2023, N° 2022009561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COMPTOIR LAURENT MATERIEL - CLM c/ Société MJ [ M ], SASU HORIZON BTP TERRASSEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 23/02630 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2C7
S.A.S. COMPTOIR LAURENT MATERIEL – CLM
C/
SASU HORIZON BTP TERRASSEMENT
Société MJ [M]
Copie exécutoire délivrée
le :12/02/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022009561.
APPELANTE
S.A.S. COMPTOIR LAURENT MATERIEL – CLM
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SASU HORIZON BTP TERRASSEMENT
prise en la personne de son représentant légal domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
SELARL MJ [M]
prise en la personne de Maître [E] [M], demeurant [Adresse 2], désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS du 3 Juillet 2023 en qualité de mandataire judiciaire de la Société HORIZON BTP TERRASSEMENT
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux contrats de location en date du 21 novembre 2021, la Sas Horizon Btp Terrassement a loué auprès de la Sas Comptoir Laurent Matériel, spécialisée dans la vente et la location de matériel de bâtiment et travaux publics, un mini-chargeur et un godet balayeur d’une part et une pelle et un brise roche hydraulique d’autre part, pour une durée de 60 mois chacun.
Arguant de factures impayées et du caractère vain des mises en demeure adressées le 17 octobre 2022, la Sas Comptoir Laurent Matériel a fait assigner, par exploit délivré le 8 novembre 2022, la Sas Horizon Btp devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— pris acte que la Sas Horizon Btp Terrassement ne soutient plus sa demande in limine litis d’incompétence territoriale du juge des référés ;
— dit, en présence de contestations sérieuses émises par la Sas Horizon Btp Terrassement, ne pouvoir prononcer de condamnation à paiement sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— débouté en conséquence la Sas Comptoir Laurent Matériel de ses demandes ;
— invité les parties à mieux se pourvoir par devant le juge du fond ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Comptoir Laurent Matériel aux entiers dépens.
Par acte du 16 février 2023, la Sas Comptoir Laurent Matériel a interjeté appel de cette ordonnance.
Suivant jugement du 3 juillet 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sas Horizon Btp Terrassement. L’instance a été interrompue par ordonnance du 7 décembre 2023, et la Selarl MJ [M], a été assignée en intervention forcée, ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas Horizon Btp Terrassement.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Comptoir Laurent Matériel soutient que :
— le contrat étant passé entre commerçants, la preuve de l’opposabilité des conditions générales est libre et peut être rapportée par tout moyen ; le règlement intervenu depuis la décision de première instance permet de corroborer l’absence de contestation du contrat de bail ;
— si la demande relative au paiement des loyers n’a plus d’objet, elle est en revanche bien fondée à solliciter la restitution des matériels litigieux, la Sas Horizon Btp Terrassement ayant procédé postérieurement à la résolution du contrat, au règlement partiel de l’indemnité de résiliation, de sorte que la résiliation est désormais acquise ;
— les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ; la pénalité de retard prévue par l’article L441-6 du code de commerce en matière de délai de paiement constitue un intérêt moratoire permettant la capitalisation des intérêts.
Au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, L441-6 du code de commerce, 1224 et 1226 du code civil, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la Sas Comptoir Laurent Matériel à dénoncer la procédure à la Selarl MJ [M] ;
— déclarer commune et exécutoire l’arrêt à intervenir à l’égard de la Selarl MJ [M], prise en la personne de Me [E] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sas Horizon Btp Terrassement ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, condamner la Sas Horizon Btp à restituer le mini chargeur SWL2830 Sunward Neuf, le godet balayeur BS180STD neuf, la pelle SWE90UF Sunward Neuve et le brise roche hydraulique SC400 neuf, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, dans les quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— fixer au passif de la Sas Horizon Btp Terrassement le paiement du taux d’intérêt moratoire au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 octobre 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— fixer au passif de la Sas Horizon Btp Terrassement le paiement à la Sas Comptoir Laurent Matériel d’une indemnité de jouissance d’un montant de 630 € par mois pour le premier contrat portant sur le mini chargeur et le godet balayeur et une indemnité de jouissance de 1336 € par mois pour le second contrat portant sur la pelle et le brise roche hydraulique jusqu’à complète restitution de l’ensemble desdits matériels ;
— condamner la Sas Horizon Btp Terrassement à payer à la Sas Comptoir Laurent Matériel la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner aux entiers dépens.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Horizon Btp Terrassement et la Selarl MJ [M], prise en la personne de Me [E] [M], ès qualités de mandataire judiciaire, répliquent que :
— une contestation sérieuse existe en ce que la société intimée étant à jour des échéances de loyers, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la résiliation des contrats, et partant de la restitution des matériels ; la société appelante est elle-même débitrice de la Sas Horizon Btp Terrassement d’une somme de 2.205,25 € qu’elle s’était engagée à régler ;
— aucune pièce n’est de nature à démontrer le paiement partiel d’une indemnité de résiliation ; aucun motif à résiliation n’existe, l’intégralité des échéances dues au titre des contrats de location étant réglées ; la clause résolutoire contenue dans les conditions générales de vente est en tout état de cause inopposable à la société intimée, en l’absence de toute signature ;
— la saisine des juges du fond par la Sas Comptoir Laurent Matériel aux fins de condamnation au paiement d’une indemnité contractuelle équivalente à la totalité des loyers postérieurs à la résiliation démontre l’existence d’une contestation sérieuse ;
Au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, elle sollicite de la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 23 janvier 2023 dans l’ensemble de ses dispositions ;
— débouter la Sas Comptoir Laurent Matériel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la Sas Comptoir Laurent Matériel au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
— Sur la demande en restitution du matériel loué sous astreinte
Aux termes des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Sas Comptoir Laurent Matériel sollicite la restitution du matériel loué, suite à la résiliation du contrat résultant du défaut de règlement des échéances de loyer.
Pour autant, alors que cette dernière réclamait en première instance le paiement de la somme de 9.830 € correspondant à quatre factures émises au titre du premier contrat le 14 novembre 2021 et une facture émise le 30 septembre 2021 pour un montant de 3.150 € TTC, et quatre factures datées du 14 novembre 2021 et une facture datée du 30 septembre 2022 pour un montant de 6.680 € TTC au titre du second contrat, elle reconnaît, dans le cadre de la procédure d’appel avoir été réglée de celles-ci, de sorte que la Sas Horizon Btp Terrassement est à jour des échéances dues.
Il résulte du courriel émis par la Sas Comptoir Laurent Matériel daté du 22 novembre 2022 que la Sas Horizon Terrassement devait recevoir le règlement de la somme de 2.205,51 € après compensation des sommes dues et des règlements intervenus.
En outre, aucune pièce versée aux débats ne démontre le paiement, y compris partiel, par la société intimée, d’une indemnité de résiliation, rendant certain que cette résiliation soit acquise.
Par ailleurs, la Sas Comptoir Laurent Matériel sollicite la restitution du matériel découlant de la résiliation du contrat au visa des articles 1224 et 1226, sans toutefois exciper de l’application de la clause résolutoire contenue au contrat, ni demander le prononcé de la résiliation.
La résiliation du contrat, qui aurait été induite notamment par le non-respect de l’obligation de paiement à échéance, comme le soutient la Sas Comptoir Laurent Matériel, suppose que soient appréciés les manquements éventuels des parties dans l’exécution du contrat, la société intimée opposant que les sommes réclamées l’ont été en raison d’une anomalie de facturation par la société appelante.
Dès lors, il existe des contestations sérieuses quant à l’exécution du contrat que ni le juge des référés, juge de l’évidence, ni la cour statuant en sa formation des référés, n’ont compétence pour trancher, cette appréciation relevant du seul juge du fond.
Ainsi, l’ordonnance attaquée doit être également confirmée en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires
La Sas Comptoir Laurent Matériel, partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle sera tenue de payer à la Sas Horizon Btp Terrassement et la Selarl MJ [M], prise en la personne de Me [E] [M], ès qualités de mandataire judiciaire la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal d’Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Comptoir Laurent Matériel aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Comptoir Laurent Matériel à payer à la Sas Horizon Btp Terrassement et la Selarl MJ [M], prise en la personne de Me [E] [M], ès qualités de mandataire judiciaire la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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