Annulation 21 décembre 1973
Résumé de la juridiction
Proprietaire ayant recu, en contrepartie d’apports estimes a 6 451 points pour une superficie de 3,89 hectares, des terrains d’une superficie de 3,06 hectares evalues a 6.389 points. Cette reduction de superficie superieure a 21 %, qui resultait de l ’attribution de terres en echange de parcelles boisees, a eu pour effet de modifier profondement les conditions d’exploitation. Erreur manifeste [rj1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 21 déc. 1973, n° 86730, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 86730 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 16 février 1972 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007644116 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1973:86730.19731221 |
Sur les parties
| Président : | M. HEUMANN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. VALLERY-RADOT |
| Rapporteur public : | M. VUGHT |
Texte intégral
Requete du sieur x… louis tendant a l’annulation du jugement du 16 fevrier 1972 par lequel le tribunal administratif de besancon a rejete sa demande d’annulation de la decision du 22 mai 1968 par laquelle la commission departementale de reorganisation fonciere et de remembrement de la haute-saone a rejete sa reclamation concernant le remembrement de ses proprietes sises sur le territoire de la commune de port-sur-saone, ensemble a l’annulation de cette decision ;
Vu le code rural ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur les conclusions de la requete concernant les biens propres du sieur x… : – considerant que si le requerant allegue que le jugement attaque comporte deux dates de lecture, il ressort de l’examen de la photocopie de la minute de ce jugement que l’erreur signalee n’affecte que l’expedition du jugement et par suite n’entache pas la regularite du jugement ;
Sur le moyen tire de la violation de l’article 21 du code rural dans la redaction donnee par la loi du 2 aout 1960 : – cons. Que si le requerant invoque les dispositions de l’article 21 du code rural dans la redaction que lui a donnee la loi du 2 aout 1960, lesquelles prevoient notamment un classement special susceptible de tenir compte de la valeur venale de certaines parcelles, l’entree en vigueur de ces dispositions est subordonnee par l’article 10 de la loi precitee du 2 aout 1960 a la publication d’un decret d’application qui n’est pas intervenu ; que, dans ces conditions, le moyen tire de la violation de ces dispositions ne saurait, en tout etat de cause, etre retenu ;
Cons. Qu’il ressort de l’examen de la fiche de repartition et du proces-verbal de remembrement que la commission departementale a fait, compte tenu de la reduction pour la realisation des ouvrages collectifs, en ce qui concerne les biens propres du requerant, une exacte application de la regle d’equivalence en valeur de productivite reelle edictee par les dispositions initiales de l’article 21 du code rural maintenues en vigueur par l’article 10 de la loi du 2 aout 1960 ;
Sur les conclusions de la requete concernant les biens de communaute : sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens presentes a l’appui de ces conclusions : – cons. Que les dispositions initiales de l’article 21 du code rural maintenues en vigueur par l’article 10 de la loi du 2 aout 1960 imposent aux commissions de remembrement l’obligation d’attribuer des lots equivalents en valeur de productivite reelle aux apports de chaque proprietaire dans chacune des categories de culture ;
Cons. Que si les commissions departementales de reorganisation fonciere et de remembrement, en determinant la classe de valeur culturale des parcelles a attribuer aux interesses et en estimant que les conditions d’exploitation n’ont pas ete desequilibrees par les operations de remembrement, se livrent a une appreciation des faits qui n’est pas de nature a etre utilement discutee devant le juge de l’exces de pouvoir, il appartient, en revanche, a celui-ci de controler si cette appreciation n’est pas entachee d’erreur manifeste ;
Cons. Qu’il ressort de l’examen des pieces versees au dossier et qu’il est constant que les apports des biens de communaute des epoux x… atteignaient 3 ha 89 a 69 ca estimes en valeur de productivite reelle a 6 451 points compte tenu de la reduction pour ouvrages collectifs ; qu’en echange de ces apports, il a ete attribue aux interesses des terrains d’une superficie de 3 ha 06 a 80 ca evaluee 6 389 points ; que cette reduction de superficie superieure a 21 % resultant d’attributions de terres en echange de parcelles boisees a eu pour effet de modifier profondement les conditions d’exploitation ; que dans ces circonstances, la commission departementale, en estimant que les echanges auxquels elle a procede etaient equivalents, a fonde son appreciation sur une erreur manifeste ; que, des lors, c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de besancon a rejete la demande des interesses tendant a l’annulation de la decision susvisee de la commission departementale en ce qui concerne le remembrement des biens de communaute ;
Annulation partielle du jugement ; annulation partielle de la decision attaquee ; rejet du surplus.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 60-793 du 2 août 1960
- Code rural ancien
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