Infirmation 12 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 oct. 2016, n° 14/08164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08164 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 11 septembre 2014 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité
Sociale
ARRET N°369
R.G : 14/08164
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA
MARINE
C/
M. X Y
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Août 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA
COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Septembre 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale de SAINT BRIEUC
****
APPELANTE :
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA
MARINE
XXX
XXX
représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie
RASS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X Y, né le XXX, a été admis le 1er juin 1993 au bénéfice d’une pension de retraite sur la Caisse de retraite des marins, assise sur cinq annuités du salaire forfaitaire de la 13e catégorie, en l’espèce 60 mois et 15 jours de services admis en compte dont 18 mois et 6 jours au titre du service militaire, 30 mois et 1 jour au titre de la navigation et 12 mois et 8 jours au titre des services autres que la navigation.
Le 18 avril 2013, M. Y a demandé à l’Etablissement national des invalides de la marine ( ENIM) la validation de ses années d’études à l’Ecole de la marine marchande de Paris au titre des années 1952/1953 et 1953/1954.
Le 12 juin 2013, l’ENIM a adressé à M. Y la lettre ainsi libellée :
' En réponse à votre courrier du 3 juin 2013, j’ai l’honneur de vous faire savoir que la validation rétroactive pour pension des périodes de scolarités effectuées en qualité d’élève boursier d’un armement maritime est autorisée sous certaines conditions.
L’examen du contrat de bourse est notamment indispensable afin de vérifier l’exécution intégrale du dit contrat .
Par ailleurs la validation rétroactive de la période du 30/07 au 9/11/1954 est subordonnée à la transmission de vos bulletins de salaires correspondants.
L’instruction de votre dossier est par conséquent en attente de la transmission des justificatifs réclamés par courrier du 24 mai 2013 :
contrat de bourse, certificat de scolarité, bulletins de salaire .'
Le 14 août 2013, M. X
Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor d’une demande de prise en compte au titre de la retraite de ses
années d’études en qualité de boursier à la société navale Delmas Vieljeux.
Par jugement du 11 septembre 2014, le tribunal a ordonné pour le calcul de la pension de retraite de M. X Y la validation rétroactive de sa période de scolarité de l’Ecole de la Marine Marchande du 15 octobre 1952 au 25 octobre 1954, sous réserve d’un appel des cotisations conformément à l’Instruction du 26 octobre 2010, a enjoint à l’ENIM de calculer l’appel de cotisations applicables et de calculer le montant de la pension de retraite de M. Y en tenant compte de la validation rétroactive de sa période de scolarité, dans un délai de 6 semaines à compter de la notification de la décision, a dit que le calcul de la pension de retraite rectifiée sera effectué avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, a condamné l’ENIM à verser à M. Y l’arriéré sur sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2009, l’a condamné à payer à M. Y la somme de 800 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties pour le surplus, et a ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’ENIM est en droit d’opposer à la demande de M. Y fondée sur les dispositions de l’article L.11-2° du code des pensions de retraite des marins, la prescription de l’article L37 ancien du code des pensions de retraite des marins pour ne pas avoir été formulée dans le délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension. Le tribunal a ensuite retenu que M. Y ne peut bénéficier de la circulaire du 29 novembre 2001, cette circulaire ayant été abrogée faute d’avoir été publiée dans les conditions prévues au décret du 8 décembre 2008, lorsqu’il a formulé sa demande en 2013. Le tribunal a ainsi examiné la demande de M. Y au regard des conditions posées par l’Instruction de l’ENIM du 26 octobre 2010 et au vu de ses livrets professionnels et de l’attestation de M. B, il a retenu que M. Y rapporte la preuve du lien avec l’armateur et de l’exécution intégrale du contrat de bourse armatoriale, soit pendant quatre ans minimum. S’agissant de la condition ayant trait au paiement des cotisations afférentes à cette période, le tribunal a relevé que l’Instruction permet de passer outre à cette condition par la possibilité d’un appel de ces cotisations lors de la validation des années de scolarité. Le tribunal a donc fait droit à la demande de validation de la scolarité à l’école de la marine marchande de M. Y du 15 octobre 1952 au 25 octobre 1954. S’agissant de la demande au titre du paiement des arrérages, faisant application du point 4 de l’Instruction, le tribunal a fait droit à la demande de M. Y à compter du 1er janvier 2009, et l’a débouté pour les années antérieures.
L’ENIM auquel le jugement a été notifié le 19 septembre 2014, en a interjeté appel le 14 octobre 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, l’ENIM demande à la cour par voie d’infirmation du jugement, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.200 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ENIM soulève l’irrecevabilité de l’appel incident de M. Y en raison de sa tardiveté. Il se prévaut ensuite en substance de l’article L.5552-44 du code des transports, pour soutenir que l’absence de prise en compte en 1993 de deux années de scolarités suivies de 1952 à 1954 ne relève pas d’une erreur matérielle puisque aucune cotisation n’a été appelée sur cette période à l’exception des cotisations de navigation active en formation pratique pour des périodes qui ont été validées, qu’il ne peut lui être reproché une méconnaissance de l’article L.11-2 du code des pensions de retraite des marins ni de l’article L.5552-15 du code des transports dès lors que M. Y n’a
été immatriculé en tant que marin qu’au mois de décembre 1954 et qu’il n’appartenait pas aux cadres permanents de la compagnie de navigation maritime à défaut de lien de subordination entre M. Y et l’armateur durant les périodes de cours, que ce lien de subordination a cependant existé lors des seules périodes de navigation effectives, entre les périodes de cours, pour le compte de la société Delmas Vieljeux ce qui exclut la notion de cadre permanent et que la notion même de bourse exclut celle de rémunération.
S’il devait être admis que l’ENIM a commis une erreur de droit alors par application de l’article L.5552-44 du code des transports issu de l’ordonnance du 28 octobre 2010 codifiant l’article L.37 ancien du CPRM , la prescription serait acquise, que l’erreur de droit supposerait que l’ENIM ait effectué une mauvaise analyse de la situation de M. Y en 1993 sur le fondement de l’article L.11-2 du CPRM mais que s’y oppose l’absence de qualité de marin, l’absence de cadre permanent et l’absence de toutes cotisations émises sur les périodes concernées, les cotisations ne pouvant être appelées.
L’ENIM soutient encore que l’action introduite en 2013 ne peut au mieux avoir pour fondement que l’instruction du mois d’octobre 2010, qu’à ce titre M. Y ne dispose d’aucun commencement de preuve par écrit de l’existence du contrat de bourses dont il se prévaut, l’ENIM contestant sa qualité de boursier, qu’en tout état de cause l’engagement de l’élève à l’égard de l’armateur n’a pas été satisfait . L’ENIM fait valoir en effet qu’il résulte des lettres adressées par M. Y en avril, juin 2013 et même que de celle de saisine du tribunal qu’il s’était engagé à servir 6 années la compagnie maritime à l’issue de sa scolarité, que M. Y a donc fixé les limites de son engagement , alors que ce dernier n’est resté au service de la société Delmas Vieljeux que de décembre 1954 jusqu’à juillet 1959 soit hors périodes de disponibilités et de service national inclus, rien ne permettant de considérer validable cette dernière période, une période inférieure non seulement à 6 années mais même à 4 années, rappelant qu’au visa des articles L.5552-15 et L.5552-16 du code des transports seule était autorisée la validation au titre de pension des durées de services de navigation maritime réellement effectuées.
L’ENIM expose de plus que l’instruction du mois d’octobre 2010 n’a aucune valeur normative si elle n’est pas sous-tendue par un texte réglementaire ou législatif, que la circulaire de 2001 faute d’avoir été publiée n’a aucune valeur normative non plus, qu’aucune disposition applicable du régime spécial des gens de mer ne permet la moindre règle de rachat équivalente aux dispositions de l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale, que s’il est regrettable que l’instruction de 2010 n’ait pas été suivie de textes d’application et que quelques personnes aient pu bénéficier malgré cette absence de fondement de règles plus favorables cela n’est pas de nature à opérer création de nouvelles règles de droit dont puisse se prévaloir M. Y.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, M. Y, formant appel incident, demande au visa de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, de l’instruction de l’ENIM n°09/2010 du 26 octobre 2010, de l’article 11 2° du code des pensions de retraite des marins, de l’article L.5552-41 du code des transports :
— à titre principal,
*de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable et fondée la demande tendant à la validation rétroactive des périodes de cours suivies à l’ Ecole de la Marine
Marchande de Paris sous couvert d’une bourse armatoriale du 15 octobre 1952 au 25
octobre 1954, de juger en conséquence que l’ENIM est tenu de valider 22 mois et 12 jours supplémentaires, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable et bien fondée la demande tendant à la révision de la pension de retraite,
* d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé au 1er janvier 2009, le point de départ des arrérages dus par l’ENIM au titre de la pension révisée, de juger que le calcul de la pension de retraite intégrant sa période de formation professionnelle devra être effectué avec effet rétroactif au 1er juin 1993, de juger que l’ENIM sera tenu de lui verser l’arriéré dû sur sa pension de retraite avec effet rétroactif au 1er juin 1993 et condamner au besoin l’ENIM à lui verser cette somme , de juger l’ENIM mal fondé à réclamer le paiement des cotisations pour l’année scolaire 1953/1954, de juger que l’ENIM devra calculer les cotisations dues sur le salaire forfaitaire de première catégorie pour la première année de cours et s’il n’est pas jugé infondé à réclamer des cotisations pour la seconde année de cours, sur le salaire de 3e catégorie pour cette dernière, de juger que les cotisations devront être calculées sur la base des salaires forfaitaires et des taux applicables en 1993, date de concession initiale de la pension,
— à titre subsidiaire :
* de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable et fondée la demande tendant à la validation rétroactive des périodes de cours suivies à l’ Ecole de la Marine
Marchande de Paris sous couvert d’une bourse armatoriale du 15 octobre 1952 au 25 octobre 1954, de juger en conséquence que l’ENIM est tenu de valider 22 mois et 12 jours supplémentaires, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable et bien fondée la demande tendant à la révision de sa pension de retraite, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le calcul de la pension de retraite révisée à compter du 1er janvier 2009,
* de juger que l’ENIM a commis une faute en ne tenant pas compte ab initio des périodes de cours suivies sous couvert de bourses armatoriales pour le calcul de ses droits à retraite, de juger que l’ENIM a également commis une faute en ne l’avisant pas de l’avènement de la circulaire du 29 novembre 2001 et de la possibilité corrélative de solliciter la validation rétroactive de ses périodes de cours en qualité d’élève boursier, de juger qu’il subit du fait des fautes de l’ENIM, un préjudice lié à l’impossibilité d’obtenir la révision de sa pension de retraite avec effet rétroactif au 1er juin 1993, de condamner en conséquence l’ENIM à lui payer une somme de 17.795 à titre de dommages-intérêts , de juger que l’ENIM devra calculer les cotisations dues sur le salaire forfaitaire de première catégorie pour la première année de cours et sur le salaire de 3e catégorie pour la deuxième année de cours, de condamner l’ENIM à lui payer une somme de 1.500 en réparation du préjudice financier subi du fait de la tardiveté de l’appel de cotisation sur les périodes de cours validées rétroactivement,
— en tout état de cause,
* de débouter l’ENIM de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ENIM à lui payer une somme de 800 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
M. Y se prévaut de la recevabilité de son appel incident formé par voie de conclusions notifiées en septembre 2015 sur le fondement de l’article 550 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de sa demande au regard des dispositions de l’article L.5552-44 du code des transports, M. Y réplique que dans la documentation mise à la disposition de ses pensionnés, l’ENIM considère que la non
prise en compte d’une période pour le calcul de la pension constitue une erreur matérielle, que par ailleurs il n’avait jusqu’à la saisine du tribunal jamais considéré que l’omission de prise en compte de la période de scolarité s’analysait en une erreur de droit , que si tel devait être le cas, par application de l’article 3 de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics il convient de retenir que la prescription n’a pu courir à son encontre puisqu’il était totalement ignorant des droits qu’il pouvait faire valoir, que l’Instruction de l’ENIM du 26 octobre 2010 qui s’est substituée à la circulaire de 2001, fixe les conditions de validation rétroactive des périodes de cours effectuées sous couvert de bourses armatoriales avant 1961 alors même que les personnes scolarisées avant 1961 avaient nécessairement pris leur retraite depuis plus d’un an au moment de l’entrée en vigueur de l’instruction.
Il soutient par ailleurs qu’ayant fait liquider ses droits à retraite au 1er juin 1993, ce sont les dispositions des anciens articles L11 et L.12 du code des pensions de retraite des marins qui sont applicables, que les dispositions de l’article
L.11 2° sont pour leur part toujours en vigueur , qu’ayant formé sa demande de révision de pension en 2013, soit postérieurement à l’instruction ENIM n° 9 du 26 octobre 2010, ce dernier texte est applicable. Il fait valoir à cet égard que l’Instruction prévoit la validation au titre des droits à retraite des périodes de scolarité accomplies sous couvert d’une bourse armatoriale si la preuve est rapportée d’un lien avec l’armateur, preuve qui peut se faire par tous moyens et du respect de l’obligation de rester au service de l’armateur, qu’il rapporte la preuve de la scolarité en qualité de boursier de la Société de Navigation
Delmas Vieljeux (SNDV) par son livret d’études maritimes ainsi que par plusieurs attestations, la production du contrat de bourses étant impossible, qu’il rapporte la preuve de la complète exécution du contrat de bourse par le livret d’études maritimes qui mentionne deux années de scolarité, soit l’année 1952/1953 suivie en qualité d’élève mécanicien et l’année 1953/1954 suivie en qualité d’élève-officier mécanicien, qu’il devait ainsi quatre années d’activité à la
SNDV . Il relève à ce titre qu’il a certes indiqué dans ses courriers qu’il s’était engagé pour 6 années de service mais qu’il s’agit d’une maladresse dans la formulation, qu’en effet la durée de la scolarité était pour un cycle complet de trois années qu’il envisageait initialement d’effectuer, qu’il a cependant préféré travailler dès l’obtention de son diplôme de deuxième année et n’a donc pas effectué la troisième année de scolarité, qu’il n’était donc plus redevable que de quatre années de service, la durée de l’engagement souscrit en contrepartie du versement de la bourse étant étayée par l’attestation de M. B et par la production de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 16 décembre 2009, qu’il résulte de l’examen de l’état des services qu’il a toujours navigué après la fin de sa scolarité en octobre 1954 sur des navires de la compagnie jusqu’en septembre 1959, qu’il est bien demeuré au service de la SNDV de novembre 1954 à septembre 1959 soit durant 5 ans . Il invoque que sa demande doit être examinée au regard des dispositions de l’article
L11 2° du CPRM , qu’il résulte de la jurisprudence que la qualité de cadre permanent de la compagnie maritime est acquise pour toute période de scolarité suivie en qualité d’élève titulaire d’une bourse armatoriale, que contrairement à ce que soutient l’ENIM l’appartenance aux cadres permanents n’implique pas l’existence d’un contrat de travail , qu’il a été inscrit comme marin navigant en août 1953 et a effectué la partie pratique de sa formation sur les navires de la SNDV. Il expose par ailleurs que s’il devait être fait application de l’article L.5552-15 du code des transports, les périodes de cours n’ont pas à être écartées dès lors que le lien de subordination est caractéristique du contrat de travail non de celle d’emploi, qu’il ne pouvait vaquer à ses occupations durant ses périodes de cours, que la rémunération existait bien la bourse étant équivalente au salaire de 3e catégorie et qu’il ressort de l’Instruction que les cotisations pouvaient être appelées lors de la validation.
M. Y se prévaut ainsi des dispositions du jugement mais soutient que l’ENIM doit prendre en compte la totalité de la période considérée. En revanche sur le point de départ de la révision, M. Y relève que le tribunal a fait application d’une disposition de l’instruction qui est en contradiction avec une norme supérieure soit l’article L.5552-41 du code des transports, excipant que la tardiveté de sa demande ne procède pas de son fait mais d’un manquement de l’ENIM à son obligation d’information et que s’il devait être fait application de la limitation de l’article
L.5552-41 il devrait être indemnisé du préjudice subi en raison des fautes commises par l’ENIM l’empêchant d’obtenir la prise en compte de ses périodes de scolarité pour le calcul de sa pension de retraite depuis la date de concession de celle-ci . Enfin il soutient que l’ENIM a commis plusieurs erreurs dans le décompte des cotisations dues dans les suites du jugement de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel incident :
L’article 550 du code de procédure civile dispose que :
' Sous réserve des articles 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable.'
Dès lors que l’appel principal de l’ENIM est recevable, l’appel incident de M. Y qui peut être formé en tout état de cause, est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de M. Y :
L’article L.5552-44 du code des transports ( ancien article 37 du code des pensions de retraites des marins ) dispose que : (…) 'les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes :
1° A tout moment, en cas d’erreur matérielle ;
2° Dans le délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d’erreur de droit.( …)'.
La demande de révision de sa pension spéciale sur la caisse de retraite des marins dont il est entré en jouissance à compter du 1er juin 1993, présentée par M. Y le 18 avril 2013, est fondée sur la non prise en compte de deux années de scolarité effectuées à l’école de la marine marchande de Paris pour la période du 15 octobre 1952 au 25 octobre 1954, M. Y se prévalant des dispositions de l’article L. 11 2° du code des pensions de retraite des marins.
Ainsi que l’a retenu à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Il apparaît que l’omission alléguée relève d’une erreur de droit, M. Y se prévalant de la méconnaissance par l’ENIM de l’article L.11 2° du code des pensions de retraite des marins qui dispose que : ' Entre en compte dans la liquidation des pensions le temps pendant lequel les officiers et marins appartiennent aux cadres permanents des compagnies de navigation maritime que les intéressés soient embarqués ou non.'
M. Y peut utilement se prévaloir de l’article 3 de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, qui prévoit que :
' la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui- même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement.' en ce qu’à l’époque de la notification de sa pension de retraite par l’ENIM en 1993 tout comme dans l’année qui a suivi cette notification, M. Y pouvait être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance, dès lors que les articles L.10 à L.12 du code des pensions de retraite des marins qui définissent alors les périodes prises en compte pour pension ne mentionnent pas expressément la formation professionnelle maritime parmi les services ouvrant droits à pension. En conséquence M. Y est recevable en son action, la prescription tirée de l’article L.5552-44 du code des transports ne pouvant lui être opposée.
Aux termes de l’article L.11 2° du code des pensions de retraite des marins applicable à l’espèce, il importe de rechercher si M. Y a appartenu aux cadres permanents de la compagnie SNDV pendant la période du 15 octobre 1952 au 25 octobre 1954, période au cours de laquelle il suivait les cours de l’école de la marine marchande, faisant valoir qu’il avait perçu à cette occasion une bourse armatoriale.
A ce titre, M. Y se prévaut de l’Instruction ENIM n° 9 du 26 octobre 2010, instruction publiée ainsi qu’en convient l’ENIM dans ses écritures. Cette instruction prévoit en son article 3-4-1 pour les bourses armatoriales consenties avant 1961 que sur la base de l’article L.11-2° du CPRM et conformément à la jurisprudence, il est cependant accueilli, à titre exceptionnel, de manière rétroactive des demandes de validation non appuyées par la production d’un contrat de travail formalisé pour ces périodes, mais assorties de preuves solides de l’appartenance du marin bénéficiaire au personnel de l’entreprise pendant la durée du contrat de bourse.
Ainsi que l’invoque M. Y, se prévalant des termes de l’Instruction, la preuve du contrat de bourse est rapportée par la production de son livret d’études maritimes, de son livret de navigation faisant apparaître ses embarquements en qualité d’élève officier mécanicien , ainsi que par les attestations de M. B qui indique que ' la société navale Delmas Vieljeux dans sa politique de recrutement accordait des bourses d’études sous forme de contrat moral sans retour de copie de cet accord. En contre-partie nous nous engagions à servir la société pendant 2 ans par année de scolarité effectuée. (…) Par contre X Y a signé en 1952 cet engagement au siège de la Delmas Vieljeux à Paris , avenue d’Iena devant le commandant Garnier’ et de M. C lequel mentionne que ' Je peux affirmer qu’X Y a été boursier durant ses cours à l’Ecole de la Marine Marchande, pratique courante dans cet armement, les mensualités étant réglées par mandat-carte'.
Cependant contrairement à ce que soutient M. Y ce dernier n’établit pas le respect de l’engagement corrélatif de servir la société de navigation. L’Instruction dont se prévaut M. Y prévoit en effet que ' le contrat de bourse prévoyait que le bénéficiaire devait servir l’armateur pendant une durée déterminée à l’issue de sa
formation. Si le marin n’apporte pas la preuve de l’exécution totale de cet engagement, la validation demandée ne peut avoir lieu'.
En l’espèce, par lettre du 18 avril 2013, M. Y indique que ' J’ai signé en octobre 1952 un engagement de 6 ans dans la SN-Delmas Vieljeux.(… ) en contrepartie la
SNDV s’engageait à me rémunérer en 3e catégorie pendant mes études', par lettre du 3 juin 2013, M. Y mentionne ' je certifie avoir signé en octobre 1952, dans le bureau du personnel navigant, de la Delmas Vieljeux (…) Un contrat, en un seul exemplaire, me liant pendant 6 années à la SN Delmas
Vieljeux en contrepartie d’une bourse d’études’ , par lettre du 18 juin 2013 M. Y fait mention d’un 'engagement de 6 années à la Delmas-Vieljeux( Service militaire inclus) , enfin par lettre de saisine du tribunal du 13 août 2013, M. Y indique que : ' Si j’était reçu, la Delmas
Vieljeux m’accorderai une bourse d’études en contre partie d’un engagement de 6 années au service de la Delmas-Vieljeux’ . M. Y se saurait se prévaloir d’une maladresse de formulation dès lors qu’à plusieurs reprises il a précisé qu’en contre-partie de la bourse il s’engageait à demeurer au service de l’armement pendant 6 années.
Il apparaît que M. Y n’est pas demeuré 6 années au service de l’armement dès lors que ce dernier indique lui même qu’il a servi la SNDV du 9 novembre 1954 au 6 septembre 1959. Il ne saurait se prévaloir de ce qu’il a préféré travailler dès l’obtention de son diplôme de deuxième année et n’a donc pas effectué la troisième année de scolarité et qu’il n’était donc plus redevable que de quatre années de service à la SNDV dès lors que son engagement initial était de 6 ans.
Au vu de ces éléments et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il convient de retenir que M. Y n’établit pas le respect de l’obligation de rester au service de l’armement dans le cadre du contrat de bourse, de sorte que M. Y ne peut être considéré durant la période concernée comme appartenant aux cadres permanents de la compagnie lui ayant alloué une bourse et doit être débouté de sa demande de validation des périodes de cours suivies à l’école de la marine marchande de Paris sous couvert d’une bourse armatoriale et de toutes ses demandes subséquentes.
Aucune circonstance particulière ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’ENIM.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’appel incident formé par M. X Y.
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau ,
DÉBOUTE M. X Y de toutes ses demandes.
DÉBOUTE l 'ENIM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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