Rejet 21 janvier 1976
Rejet 11 juin 1993
Résumé de la juridiction
Conseil municipal ayant, sans nécessité, fixé au droit de la façade d’une maison un arrêt d’autocars, qui était jusqu’alors installé sur une place voisine, puis ayant fait aménager à l’emplacement du nouvel arrêt un refuge destiné aux passagers. La présence de cet ouvrage, fait d’un matériau synthétique de couleur vive et placé à 60 centimètres de la maison, dont il masque complètement la façade jusqu’à la hauteur du balcon, a pour effet tant d’altérer l’aspect de l’immeuble que d’en rendre l’accès plus difficile. Il en résulte, pour le propriétaire de cette maison, un préjudice anormal et spécial dont le tribunal administratif n’a pas fait une appréciation exagérée en l’évaluant à 5000 Frs. Le tribunal a pu, sans méconnaître les principes applicables à la réparation des dommages de travaux publics, décider que la commune serait dispensée du paiement de cette somme au cas où elle déplacerait l’ouvrage dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 21 janv. 1976, n° 95484, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 95484 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 mai 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007656440 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1976:95484.19760121 |
Sur les parties
| Président : | M. HEUMANN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. OLIVIER |
| Rapporteur public : | M. G. GUILLAUME |
| Parties : | COMMUNE DE MARGON HERAULT, CONSEIL MUNICIPAL |
Texte intégral
Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la commune de margon herault , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 24 juin et 19 aout 1974 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 2 mai 1974 par lequel le tribunal administratif de montpellier l’a condamnee a verser au sieur x… une somme de 5000 f en reparation du dommages cause a celui-ci par l’installation d’un abri destine aux voyageurs des autocars; vu l’article 4 de la loi du 28 pluviose an viii; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; vu le code general des impots;
Considerant que le sieur x… est proprietaire, dans le village de margon herault , d’une maison d’un etage qu’il habite avec sa famille et dont l’une des facades, longue d’environ six metres, est comprise entre un jardin et l’intersection de deux voies publiques; qu’en septembre 1972, apres avoir deplace l’arret des autocars, qui etait installe jusqu’alors sur une place voisine, et l’avoir fixe, sans necessite, au droit de cette facade, le conseil municipal a fait amenager, a l’emplacement du nouvel arret, un refuge destine aux passagers de l’autocar;
Considerant qu’il resulte de l’instruction et, notamment des plans et documents photographiques joints au dossier que la presence de cet ouvrage, fait d’un materiau synthetique de couleur vive et place a soixante cen timetres de la maison, dont il masque completement la facade jusqu’a la hauteur du balcon, a pour effet, tant d’alterer l’aspect de l’immeuble que d’en rendre l’acces plus difficile; qu’ainsi, le sieur x… a subi, du fait de l’installation de ce refuge, un prejudice qui, dans les circonstances de l’espece, presente un caractere anormal et special; que c’est des lors a bon droit que, par le jugement attaque, en date du 2 mai 1974, le tribunal administratif de montpellier a mis la reparation de ce prejudice a la charge de la commune;
Considerant qu’en fixant le montant de l’indemnite a la somme de 5000 f le tribunal administratif n’a pas fait une appreciation exageree du dommage subi par le sieur x…; qu’il a pu, sans meconnaitre les principes applicables a la reparation des dommages de travaux publics, decider que la commune serait dispensee du paiement de cette somme au cas ou elle deplacerait l’ouvrage dans un delai de trois mois a compter de la notification du jugement; que, par suite, la commune de margon n’est fondee a demander ni l’annulation de ce jugement, ni sa reformation;
Decide : article 1er – la requete de la commune de margon est rejetee. article 2 – les depens seront supportes par la commune de margon. article 3 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre d’etat, ministre de l’interieur.
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