Annulation 16 juin 1976
Résumé de la juridiction
Il ressort du texte même de l’arrêté attaqué qu’en interdisant la circulation de tous véhicules sur les promenades Maréchal Joffre et George V à Menton, entre le pont Elisabeth et la rue Albini, du 1er juillet au 30 septembre 1970, de 23 heures à 7 heures, le maire de Menton a entendu assurer le repos des habitants dans la zone bordée par ces voies qui comprend des hôtels de tourisme, tout en créant une aire réservée aux piétons en bord de mer. Cette mesure relève de l’exercice des pouvoirs de police conférés au maire par les dispositions des articles 97 et 98 du Code de l’administration communale à l’effet notamment de garantir la tranquillité publique ainsi que la sécurité et la commodité du passage sur les voies publiques. Une réglementation restrictive est en l’espèce justifiée par les inconvénients que présente la circulation automobile de nuit sur les voies ci-dessus mentionnées. L’arrêté attaqué, qui excepte expressément de l’interdiction édictée les véhicules des riverains et de leurs visiteurs, ne porte aucune atteinte aux droits de ceux-ci et laisse toute possibilité aux autres conducteurs de véhicules de traverser l’agglomération en empruntant la voie parallèle formée par la route nationale n. 7. Dans ces conditions, les restrictions apportées à la liberté de la circulation ne présentent pas un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 16 juin 1976, n° 99566, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 99566 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 mars 1975 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007655183 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1976:99566.19760616 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bertrand |
| Rapporteur public : | M. J.F Théry |
Texte intégral
Vu la requete presentee pour la ville de menton, representee par son maire en exercice a ce dument autorise par deliberation du conseil municipal de la commune de menton en date du 16 juillet 1975, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 30 mai 1975 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 26 mars 1975 par lequel le tribunal administratif de nice a annule l’arrete du maire de menton en date du 29 juin 1970 interdisant, sauf aux riverains et a leurs visiteurs, la circulation de tous vehicules sur les promenades x… joffre et george v a menton entre le pont elisabeth et la rue albini, tous les jours de 23 heures a 7 heures du 1er juillet au 30 septembre 1970; ensemble rejeter la demande du sieur y… tendant a l’annulation pour exces de pouvoir dudit arrete;
Vu le code l’administration communale; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; vu le code general des impots;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposee a la requete presentee par le sieur y… devant le tribunal administratif; considerant qu’il ressort du texte meme de l’arrete attaque qu’en interdisant la circulation de tous vehicules sur les promenades x… joffre et george v, entre le pont elisabeth et la rue albini, du 1er juillet au 30 septembre 1970, de 23 heures a 7 heures, le maire de menton a entendu assurer le repos des habitants dans la zone bordee par ces voies qui comprend des hotels de tourisme, tout en creant une aire reservee aux pietons en bord de mer; que cette mesure releve de l’exercice des pouvoirs de police conferes au maire par les dispositions des articles 97 et 98 du code de l’administration communale a l’effet notamment de garantir la tranquilite publique ainsi que la securite et la commodite du passage sur les voies publiques. Qu’une reglementation restrictive est en l’espece justifiee par les inconvenients que presente la circulation automobile de nuit sur les voies ci-dessus mentionnees; que l’arrete attaque, qui excepte expressement de l’interdiction edictee les vehicules des riverains et de leurs visiteurs, ne porte aucune atteinte aux droits de ceux-ci et laisse toute possibilite aux autres conducteurs de vehicules de traverser l’agglomeration en empruntant la voie parallele formee par la route nationale n. 7; que, dans ces conditions, et contrairement a ce qu’ont estime les premiers juges, les restrictions apportees a la liberte de la circulation ne presentent pas un caractere de generalite excessif par rapport aux fins recherchees;
Considerant qu’il appartient au conseil d’etat saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel d’examiner les autres moyens souleves en premiere instance par le sieur y…;
Considerant que la circonstance que l’arrete attaque a ete mis a execution avant d’avoir recu le visa du prefet est, en tout etat de cause, sans influence sur sa legalite;
Considerant qu’il ne ressort pas des pieces versees au dossier que l’arrete attaque soit entache de detournement de pouvoir ou que le maire ait use de ses pouvoirs de police en vue de realiser le declassement des voies publiques concernees;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que la ville de menton est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a annule l’arrete du maire de menton du 29 juin 1970;
Considerant que, dans les circonstances de l’espece, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge du sieur y…;
Decide : article 1er – le jugement du tribunal administratif de nice en date du 26 mars 1975 est annule. article 2 – la requete presentee par le sieur y… devant le tribunal administratif est rejetee. article 3 – les depens de premiere instance, ainsi que ceux exposes devant le conseil d’etat, sont mis a la charge du sieur y…. article 4 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre d’etat, ministre de l’interieur.
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