Annulation 22 décembre 1976
Résumé de la juridiction
La circonstance que, parmi les terrains compris dans le périmètre visé par la déclaration d’utilité publique, figurent des terrains appartenant au domaine public de l’Etat concédé à la société nationale des chemins de fer français n’est pas de nature à entacher d’illégalité la déclaration dès lors que le projet de réalisation de la zone dont s’agit n’implique pas nécessairement leur expropriation.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 22 déc. 1976, n° 98880, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 98880 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 janvier 1975 |
| Dispositif : | Annulation totale Evocation REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007655157 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1976:98880.19761222 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Duléry |
| Rapporteur public : | M. Gentot |
| Parties : | PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour les sieurs elie z…, joseph z…, fernand z…, henri z…, la demoiselle eliane z… demeurant domaine de labory bouches-du-rhone salon-de-provence, et le sieur auguste y… demeurant quartier de quintin a salon-de-provence, ladite requete et ledit memoire enregistres les 21 mars et 25 septembre 1975 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement en date du 15 janvier 1975 par lequel le tribunal administratif de marseille a rejete leur requete tendant a l’annulation d’un arrete du prefet des bouches-du-rhone, en date du 2 juillet 1971 declarant d’utilite publique la realisation de la zone industrielle sud de salon-de-provence, ensemble annuler pour exces de pouvoir ledit arrete;
Vu l’ordonnance du 23 octobre 1958; vu le decret du 6 juin 1959; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; vu le code general des impots;
Considerant qu’il ressort du jugement attaque que le tribunal administratif a omis de repondre au moyen tire de la violation par l’arrete du 2 juillet 1971 declarant d’utilite publique la zone industrielle sud de salon-de-provence du reglement d’urbanisme de cette commune; que, par suite, les consorts z… et le sieur y… sont fondes a demander, pour ce motif, l’annulation du jugement attaque;
Considerant que l’affaire est en etat; qu’il y a lieu de l’evoquer pour etre statue immediatement sur la requete presentee par les consorts z… et le sieur y… devant le tribunal administratif de marseille;
Sur le moyen tire de l’annulation par le conseil d’etat de l’arrete prefectoral du 4 juillet 1967 portant approbation du plan d’urbanisme de detail de la zone industrielle sud de salon-de-provence et declarant d’utilite publique la creation de cette zone : considerant que pour annuler, a la requete du sieur x…, l’arrete prefectoral du 4 juillet 1967 portant approbation du plan d’urbanisme de detail de la zone industrielle sud de salon-de-provence et declarant d’utilite publique la creation de ladite zone, le conseil d’etat statuant au contentieux s’est fonde sur le motif que le plan d’urbanisme de detail ne pouvait modifier les limites de la zone telles qu’elles avaient ete fixees par le plan d’urbanisme directeur et que les dispositions de l’arrete portant declaration d’utilite publique de la creation de la zone prevue au plan d’urbanisme de detail etaient indissociables de ce plan. Que cette decision n’a pas eu pour effet d’entrainer la nullite de la convention du 29 mai 1967 par laquelle le syndicat mixte d’equipement de salon-de-provence a confie la concession du projet d’amenagement de la zone industrielle sud de salon-de-provence a la societe d’economie mixte de l’agglomeration salonnaise, convention qui etait d’ailleurs anterieure a la declaration d’utilite publique initiale, ni par suite d’interdire a l’autorite administrative competente de reprendre la procedure d’expropriation et de prononcer une nouvelle declaration d’utilite publique;
Sur le moyen tire de l’annulation de l’ordonnance d’expropriation par la cour de cassation : considerant que cette annulation est sans influence sur la legalite de l’arrete attaque qui declare l’utilite publique de l’operation;
Sur les moyens relatifs a la composition du dossier soumis a l’enquete : considerant qu’aux termes de l’article 1er du decret du 6 juin 1959 : "l’expropriant adresse au prefet pour etre soumis a enquete un dossier qui comprend obligatoirement : i lorsque la declaration est demandee en vue de la realisation de travaux ou d’ouvrages … 1. une notice explicative indiquant notamment l’objet de l’operation; 2. le plan de situation; 3. le plan general des travaux; 4. les caracteristiques principales des ouvrages les plus importants; 5. l’appreciation sommaire des depenses";
Considerant, d’une part, qu’a la date de la nouvelle enquete a laquelle il a ete procede a la suite de l’annulation par le conseil d’etat de l’arrete prefectoral du 4 juillet 1967 il ne restait plus a acquerir que les parcelles appartenant aux requerants;que, par suite, en mentionnant seulement le prix d’acquisition approximatif de ces seuls terrains soit 800.000 f, sans rappeler autrement que par une phrase incidente, le cout des terrains dont le transfert de propriete avait ete prononce anterieurement, le dossier ne comportait pas une insuffisante estimation du cout des acquisitions; que, d’autre part, … contrairement a ce que soutiennent les requerants, le bilan previsionnel de la zone qui a ete arrete le 3 novembre 1972, c’est-a-dire 18 mois apres la mise a l’enquete, ne comportait pas, pour des postes comparables des estimations tres superieures a celles figurant dans l’estimation sommaire des depenses; que le cout des travaux d’amenagement n’a pas ete minore;
Considerant enfin que ni le plan parcellaire, ni la deliberation du conseil municipal demandant l’expropriation ne sont au nombre des documents qui, en vertu des dispositions du decret du 6 juin 1959, doivent figurer dans le dossier d’enquete; qu’en admettant meme que le plan parcellaire ne soit pas conforme au cadastre, cette circonstance est sans influence sur la legalite de l’arrete attaque qui prononce l’utilite publique;
Sur les moyens tires de la violation du plan d’urbanisme directeur de salon-de-provence et du reglement d’urbanisme: considerant que le plan d’urbanisme directeur de salon-de-provence approuve le 14 octobre 1963 a divise le territoire communal en trois zones, une zone d’habitation, une zone rurale et une zone industrielle, et que le reglement d’urbanisme a fixe les regles applicables a chacune de ces zones; qu’aucun des articles de ces reglements dont les requerants invoquent la violation ne concerne la zone industrielle; que notamment la protection de 500 metres autour du perimetre de l’agglomeration qui resulte de l’article r/a. 4./ ne concerne que la zone rurale. Que la circonstance que dans le dossier soumis a enquete a figure un plan de voirie qui englobait par erreur dans le perimetre de la zone industrielle une parcelle de 8 ares n’est pas de nature a affecter la regularite de la procedure des lors que le plan de situation auquel renvoyait la notice explicative coincidait avec le plan d’urbanisme et qu’au surplus aucun doute ne pouvait en resulter sur la consistance des travaux ou ouvrages dont aucun ne devait etre execute sur cette parcelle;
Sur le moyen tire de ce que la declaration d’utilite publique englobe des terrains appartenant au domaine public de l’etat concede a la societe nationale des chemins de fer francais: considerant que la circonstance que, parmi les terrains compris dans le perimetre vise par la declaration d’utilite publique, figurent des terrains appartenant au domaine publics de l’etat concede a la societe nationale des chemins de fer francais n’est pas de nature a entacher d’illegalite la declaration des lors que le projet de realisation de la zone dont s’agit n’implique pas necessairement leur expropriation;
Sur le moyen tire du caractere de cours d’eau non domanial du canal saint roch: considerant qu’il ressort des pieces versees au dossier que le canal saint roch est un ouvrage artificiel dont le detournement peut etre opere sans etre precede d’une enquete hydraulique; que par suite le moyen tire de ce que la declaration d’utilite publique aurait du etre precedee d’une enquete hydraulique ne peut etre accueilli;
Sur le moyen tire de la violation de la reglementation relative a l’assainissement des agglomerations: considerant que la declaration d’utilite publique du 2 juillet 1971 attaquee ne prejuge en rien les decisions qui pourront etre prises pour l’application de la reglementation sur l’assainissement; que par suite sa legalite ne peut etre contestee par le motif qu’elle serait intervenue en violation de cette reglementation;
Sur le detournement de pouvoir: considerant que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli;
Decide : article 1er – le jugement du tribunal administratif de marseille en date du 15 janvier 1975 est annule. article 2 – la requete presentee par les consorts z… et le sieur y… devant le tribunal administratif de marseille et le surplus des conclusions de leur requete devant le conseil d’etat sont rejetes. article 3 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’equipement et au ministre de l’agriculture.
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