Annulation 5 janvier 1977
Résumé de la juridiction
[1], 60-01-05 Office municipal d’habitations à loyer modéré ayant fait ajouter au portique d’un ensemble d’habitations, conçu pour son compte par un architecte, des constructions à usage de bureaux qui en dégradent l’aspect extérieur. Les adjonctions ainsi faites malgré les protestations de l’intéressé ont constitué une atteinte au droit qu’a l’auteur d’une oeuvre architecturale, en vertu de l’article 6 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété artistique, de voir respecter son oeuvre. Préjudice moral dont l’architecte est fondé à demander réparation [RJ1]. [2], 60-04-03-09 Office municipal public d’habitations à loyer modéré ayant fait ajouter au portique d’un ensemble d’habitations, conçu pour son compte par un architecte, des constructions à usage de bureaux qui en dégradent l’aspect extérieur. Ces adjonctions ont constitué une atteinte au droit qu’a l’auteur d’une oeuvre architecturale, en vertu de l’article 6 de la loi du 11 mars 1957, de voir respecter son oeuvre. Préjudice moral. Indemnité fixée à dix mille francs, tous intérêts compris.
Juridiction administrative compétente pour statuer sur la demande d’indemnité adressée par l’architecte ayant construit pour le compte d’un office municipal d’H.L.M. un ensemble d’habitations dont l’aspect extérieur a été ensuite dégradé par des constructions à usage de bureaux [sol.impl.].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 5 janv. 1977, n° 00261, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 00261 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007656129 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1977:00261.19770105 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Chahid-Nouraï |
| Rapporteur public : | M. Morisot |
Texte intégral
Requete du sieur marcuccini x… tendant a l’annulation du jugement, du 30 avril 1975 du tribunal administratif de marseille rejetant sa demande d’indemnite dirigee contre l’o. P. h. L. m. De marseille en reparation du prejudice qu’il aurait subi dans sa reputation d’architecte a la suite des additions de constructi on effectuees a l’ensemble d’habitation realise par lui pour le compte dudit office ; vu la loi du 11 mars 1957 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que si, par un jugement en date du 5 mai 1971, passe en force chose jugee, le tribunal de grande instance de marseille a deboute le sieur y…, architecte, de sa demande tendant a la condamnation de l’office public d’habitation a loyer modere de la ville de marseille a demolir les ouvrages ajoutes en 1966 a l’immeuble d’habitation que l’interesse avait concu pour cet office en 1947, le litige ainsi tranche n’avait pas le meme objet que celui porte par le sieur y… devant le tribunal administratif de marseille et qui tendait a l’octroi d’une indemnite en reparation du prejudice cause a l’auteur par les adjonctions apportees a l’ensemble architectural concu par lui ; que, dans ces conditions, la chose jugee par le tribunal de grande instance de marseille ne pouvait etre opposee a la demande susanalysee du sieur y… ; que, par suite, ce dernier est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de marseille a oppose l’exception de chose jugee a sa demande d’indemnite dirigee contre l’office public d’habitations a loyer modere de la ville de marseille ;
Cons. Qu’il appartient au conseil d’etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel, de se prononcer sur les conclusions de la demande presentee par le sieur y… devant le tribunal administratif de marseille ; cons. Qu’il resulte de l’instruction que l’office public d’habitations a loyer modere de la ville de marseille a, en 1966, fait ajouter au portique de l’ensemble d’habitations concu pour son compte en 1947 par le sieur z… a usage de bureaux qui en degradent l’aspect exterieur ; cons. Que si le sieur y… soutient que ces agissements auraient eu pour effet de dissuader des clients eventuels de s’adresser a lui, les attestations qu’il produit n’etablissent pas de facon certaine le prejudice materiel qu’il invoque de ce fait ; cons. En revanche, que les adjonctions ainsi faites malgre les protestations du requerant ont constitue une atteinte au droit qu’a l’auteur d’une oeuvre architecturale, en vertu de l’article 6 de la loi du 11 mars 1957, de voir respecter son oeuvre ; qu’elles ont ainsi cause au sieur y… un prejudice moral dont celui-ci est fonde a demander reparation ; cons. Qu’il sera fait une juste appreciation du prejudice subi par l’interesse en fixant a dix mille francs de dommages interets, tous interets compris, le montant de l’indemnite que l’office public d’habitations a loyer modere de la ville de marseille est condamne a lui verser ;
Sur les depens de premiere instance : cons. Qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espece, de mettre les depens de premiere instance a la charge de l’office public d’habitations a loyer modere de la ville de marseille ; annulation ; o. P. h. L. m. De marseille condamne a payer au sieur y… une indemnite de dix mille francs, avec interets ; rejet du surplus, depens mis a la charge de l’o. P. h. L. m. De marseille .
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