Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 20 novembre 1981, 20710, publié au recueil Lebon
CE
Annulation 20 novembre 1981

Arguments

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  • Accepté
    Excès de pouvoir concernant le déclassement du parc

    La cour a jugé que le déclassement d'un parc national doit être prononcé par décret en conseil d'État, et que l'article 3, alinéa 2, du décret attaqué ne pouvait légalement conférer cette faculté au gouvernement.

  • Rejeté
    Composition inégale du conseil d'administration

    La cour a estimé que le décret n'impose pas d'attribuer le même nombre de sièges aux trois catégories représentées, rendant ainsi la disposition légale.

  • Rejeté
    Attributions illégales au directeur du parc

    La cour a jugé que le décret peut légalement attribuer au directeur du parc le pouvoir de réglementer certaines activités et de délivrer des autorisations, conformément à la loi.

  • Rejeté
    Restrictions illégales aux libertés publiques

    La cour a estimé que les restrictions apportées par le décret sont justifiées par la nécessité de préserver le milieu naturel et ne portent pas atteinte de manière illégale aux libertés individuelles.

  • Rejeté
    Indemnités d'éviction des titulaires de baux de chasse

    La cour a jugé que la disposition critiquée ne déroge pas aux règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par l'association pour la protection de la vallée de l'Ubaye pour demander l'annulation de plusieurs articles du décret n° 79-696 du 18 août 1979 créant le parc national du Mercantour. L'association demande notamment l'annulation de l'article 3, alinéa 2, qui prévoit la possibilité de déclassement de certaines parties du parc national par décret simple. Le Conseil d'État considère que cette disposition est illégale car le déclassement d'un parc national doit être prononcé par décret en Conseil d'État. Le Conseil d'État annule donc cet article. En revanche, le Conseil d'État rejette les autres demandes de l'association, notamment celles concernant la composition du conseil d'administration de l'établissement public chargé du parc national et les pouvoirs du directeur du parc. Le Conseil d'État considère que ces dispositions sont conformes à la loi. Enfin, le Conseil d'État rejette également la demande de l'association concernant l'indemnité d'éviction due aux titulaires de baux de chasse résiliés en application du décret attaqué. Le Conseil d'État estime que cette disposition ne déroge pas aux règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 20 nov. 1981, n° 20710, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 20710
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Décret 61-1195 1961-10-31 art. 15 al. 1

Décret 79-696 1979-08-18 art. 3 al. 2 Decision attaquée Annulation Décret 79-696 1979-08-18 art. 45, art. 48, art. 28 al. 2, art. 16, art. 17, art. 22, art. 23, art. 29 al. 1, art. 64 Decision attaquée Confirmation LOI 60-708 1960-07-22 art. 1, art. 4, art. 2, art. 5

Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007674554
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1981:20710.19811120

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961
  2. Loi n°60-708 du 22 juillet 1960
  3. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
  4. Décret n°79-696 du 18 août 1979
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Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 20 novembre 1981, 20710, publié au recueil Lebon