Désistement 14 mars 1980
Résumé de la juridiction
Si, d’après les termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, le territoire de celle-ci recouvre deux collectivités territoriales distinctes, la commune de Paris et le département de Paris, le même article précise que "les affaires de ces collectivités sont réglées par les délibérations d’une même assemblée dénommée Conseil de Paris". Il résulte en outre des dispositions du titre IV du livre 1er du code électoral que les membres du "Conseil de Paris" sont désignés au cours d’une unique consultation électorale, dans une même circonscription, en vue d’appartenir à une seule et même assemblée. Le législateur a ainsi entendu créer une assemblée délibérante d’une nature particulière. Si certaines dispositions de la loi du 10 avril 1871 relative aux conseils généraux sont applicables au Conseil de Paris, et si celui-ci exerce pour le département de Paris, en vertu de l’article 15 de la loi du 31 décembre 1975, "les attributions dévolues aux conseils généraux dans les conditions du droit commun", les précisions ainsi apportées par le législateur n’ont eu ni pour objet ni pour effet d’investir les membres de cette assemblée de la double qualité de conseiller municipal et de conseiller général. Par suite, les membres du Conseil de Paris ne sont pas frappés par l’interdiction posée par l’article L.208 du code électoral, aux termes duquel "nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux". Ainsi un membre du Conseil de Paris peut-il être en même temps membre d’un conseil général.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 14 mars 1980, n° 14359, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 14359 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007676378 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1980:14359.19800314 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ducamin |
| Rapporteur public : | M. Morisot |
| Parties : | PREFET DE PARIS |
Texte intégral
Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 12 septembre 1978, et le memoire complementaire, enregistre le 20 mars 1979, presentes pour : mm. X…, z…, a…, b…, c…, e…
g…, h…, denis, dutheil, gout, le ygues, pranchere, rougerie, conseillers generaux de la correze, m. Georges j…, demeurant … a paris 11e ; m. Claude i…, demeurant … a paris 15e ; m. Andre k…, demeurant … a paris 13e , tous trois conseillers de paris, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1 annule le jugement, en date du 13 juillet 1978, par lequel le tribunal administratif de paris a rejete la protestation des interesses contre l’election de m. Jacques d… au conseil de paris comme incompatible avec le mandat de conseiller general de la correze qu’il detenait deja ; 2 annule la decision du prefet de paris en date du 25 avril 1977 refusant de mettre en demeure m. Jacques d… d’avoir a opter entre ses deux mandats ;
3 annule la decision du president du conseil de paris rejetant une demande d’inscription a l’ordre du jour du conseil general de paris d’un projet de deliberation sur l’incompatibilite entre son mandat de conseiller de paris et de conseiller general de la correze ; 4 annule la deliberation du conseil general de la correze en date du 13 juin 1977 refusant d’inviter m. Jacques d… a demissionner de son mandat de conseiller general de la correze ou a opter entre ses deux mandats ; vu, enregistre le 30 aout 1979, l’acte par lequel la s. C. p. Lyon-caen, fabiani et liard, avocat des requerants, declare se desister purement et simplement des conclusions de m. Jean a… ; vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code electoral ; vu la loi n 75.1331 portant reforme du regime administratif de la ville de paris ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur les conclusions de m. A… : considerant que le desistement de m. A… est pur et simple ; que rien ne s’oppose a ce qu’il en soit donne acte ; sur les conclusions des autres requerants : sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir qui ont ete opposees aux demandes de premiere instance ;
Considerant que, par application des articles r. 106 et r. 110 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif a pu valablement communiquer les requetes dont il etait saisi aux prefets de la correze et de paris et viser dans son jugement les memoires presentes par ces fonctionnaires en reponse a ces communications ;
Considerant qu’aux termes de l’article l. 208 du code electoral « nul ne peut etre membre de plusieurs conseils generaux » ; que les requerants se fondent sur ces dispositions pour soutenir que m. Jacques d… ne pouvait etre en meme temps membre du conseil general de la correze et membre du conseil de paris ; considerant que si, d’apres les termes de l’article 1er de la loi du 31 decembre 1975 portant reforme du regime administratif de la ville de paris, le territoire de celle-ci recouvre deux collectivites territoriales distinctes, la commune de paris et le departement de paris, il est precise au meme article que « les affaires de ces collectivites sont reglees par les deliberations d’une meme assemblee denommee conseil de paris » ; que, selon les dispositions du titre iv du livre 1er du code electoral, intitule « dispositions speciales a l’election des conseillers municipaux et des membres du conseil de paris » , ces derniers sont designes au cours d’une unique consultation electorale, dans une meme circonscription, en vue d’appartenir a une seule et meme assemblee ;
Que le legislateur a entendu ainsi creer une assemblee deliberante d’une nature particuliere ; que, s’il est indique, d’une part a l’article 5 de la meme loi du 31 decembre 1975, que les dispositions des articles 35 et 36 de la loi modifiee du 10 aout 1871 relative aux conseils generaux sont applicables a la dissolution du conseil de paris et, d’autre part, a l’article 15, que le conseil de paris exerce, pour le departement de paris, « les attributions devolues aux conseils generaux dans les conditions du droit commun » , les precisions ainsi apportees par le legislateur a l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du conseil de paris n’ont eu ni pour objet, ni pour effet d’investir les membres de cette assemblee d’une double qualite, celle de conseiller municipal et celle de conseiller general ; que, par suite, les membres du conseil de paris ne sont pas frappes par l’interdiction posee par l’article l. 208 du code electoral ;
Considerant qu’il suit de la que les requerants ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete leurs demandes ;
Decide : article 1er – il est donne acte du desistement des conclusions presentees par m. A…. article 2 – les conclusions presentees par mm. X…, y…, b…, c…, e…, f…, h…, denis, dutheil, gout, leygues, pranchere, rougerie, j…, i… et k… sont rejetees. article 3 – la presente decision sera notifiee a mm. X…, y…, a…, b…, c…, e…, f…, h…, denis, dutheil, gout, leygues, pranchere, rougerie, j…, i…, k… et d… et au ministre de l’interieur.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975
- Code électoral
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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