Annulation 6 février 1981
Résumé de la juridiction
[1], 55-04-01[2] Il résulte des dispositions de l’article 7 du décret du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils des ordres des médecins, chirurgiens-dentistes et sages femmes que le conseil départemental du Loiret et l’union régionale des syndicats dentaires de la région de Dijon, qui étaient sans qualité pour porter plainte contre un chirurgien-dentiste dépendant du conseil régional de l’ordre de la région parisienne devant ce conseil, étaient également dépourvus de qualité pour faire appel devant la section disciplinaire du conseil national de la décision prise par le conseil régional.
Si le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, ayant fait appel hors délai de la décision du conseil régional de l’ordre infligeant une sanction à M. L., a lui-même qualifié cet appel "d’appel incident", le recours incident était, eu égard à la nature des pouvoirs qu’exercent les conseils des ordres professionnels, lorsqu’ils statuent en matière disciplinaire, irrecevable, en l’absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant. Par suite, la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui n’était régulièrement saisie que du seul appel de M. L., ne pouvait légalement prononcer contre ce praticien une sanction plus grave que celle qui avait été décidée en première instance. Cassation et renvoi.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 6 févr. 1981, n° 14331, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 14331 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007684266 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1981:14331.19810206 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Biancarelli |
| Rapporteur public : | M. Dondoux |
| Parties : | CONSEIL NATIONAL DE L' ORDRE DES CHIRURGIENS |
Texte intégral
Vu la requete sommaire et le memoire complementaire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 8 septembre 1978 et le 3 juillet 1979, presentes pour m. X… francois, chirurgien-dentiste, demeurant … a paris 17e et tendant a ce que le conseil d’etat : annule une decision en date du 22 juin 1978 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes lui a inflige une peine d’interdiction d’exercer l’art dentaire pendant une periode de trois mois ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code de la sante publique ; vu le decret du 22 juillet 1967 portant code de deontologie des chirurgiens dentistes modifie par le decret du 16 juillet 1975 ; vu le decret du 26 octobre 1948 modifie par les decrets du 17 octobre 1956 et du 28 avril 1977 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que la requete de m. X…, chirurgien-dentiste, est dirigee contre une decision en date du 22 juin 1978 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a porte de un a trois mois la duree de l’interdiction d’exercer l’art dentaire que lui avait infligee le 15 decembre 1977 le conseil regional de l’ordre de la region parisienne ;
Considerant qu’aux termes de l’article 7 du decret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils des ordres des medecins, chirurgiens-dentistes et sages femmes, modifie et complete par decret du 17 octobre 1956, « l’action disciplinaire contre un medecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme est introduite par une plainte adressee au president du conseil regional de l’ordre dont il depend, par le conseil national de l’ordre, le conseil departemental ou les syndicats des praticiens du ressort du conseil regional agissant de leur propre initiative ou a la suite de plaintes. Le ministre des affaires sociales, le secretaire d’etat a la sante publique et a la population, le prefet, le directeur departemental de la sante, le procureur de la republique, un praticien inscrit au tableau peuvent aussi saisir directement le conseil regional » . qu’en vertu des dispositions de l’article 22 du meme decret, l’appel, en matiere disciplinaire, devant la section disciplinaire du conseil national, des decisions des conseils regionaux est forme par une declaration adressee au secretariat du conseil national interesse dans les trente jours de la notification et que cette declaration doit etre faite soit par le secretaire d’etat, le prefet, le procureur de la republique, le directeur departemental de la sante, le conseil departemental de l’ordre ou le syndicat qui a porte plainte devant le conseil regional soit par le praticien interesse ;
Considerant que m. X… dependait du conseil regional de l’ordre de la region parisienne ; qu’il resulte des dispositions precitees du decret du 26 octobre 1948 modifie, que le conseil departemental du loiret et l’union regionale des syndicats dentaires de la region de dijon qui etaient sans qualite pour porter plainte contre m. X… devant le conseil regional de l’ordre de la region parisienne etaient egalement depourvus de qualite pour faire appel devant la section disciplinaire du conseil national de la decision prise par ce conseil regional ; que si le conseil departemental de paris a recu notification le 24 fevrier 1978 de la decision du conseil regional en date du 15 decembre 1977, il n’a forme appel devant la section disciplinaire du conseil national que le 25 avril 1978, c’est-a-dire apres l’expiration du delai de trente jours prevu par l’article 22 du decret du 26 octobre 1948 modifie ; que si le conseil departemental de paris a lui-meme qualifie cet appel « d’appel incident » , le recours incident etait, eu egard a la nature de pouvoirs qu’exercent les conseils des ordres professionnels, lorsqu’ils statuent en matiere disciplinaire, irrecevable, en l’absence de disposition legislative ou reglementaire le prevoyant. Que la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes n’etait ainsi regulierement saisie que du seul appel de m. X…, chirurgien-dentiste auquel une sanction avait ete infligee en premiere instance et qu’elle ne pouvait, en consequence, legalement prononcer contre ce praticien une sanction plus grave que celle decidee par le conseil regional ; que m. X… est, des lors, fonde a demander l’annulation de la decision attaquee de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
Decide : article 1er : la decision en date du 22 juin 1978 de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes relative a m. X… est annulee. article 2 : l’affaire est renvoyee devant la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. article 3 : la presente decision sera notifiee a m. X…, a la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, au conseil departemental de l’ordre de paris, au conseil departemental de l’ordre du loiret, a l’union regionale des syndicats dentaires de la region de dijon et au ministre de la sante et de la securite sociale.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
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