Annulation 30 janvier 1981
Résumé de la juridiction
[2] Refus d’un préfet d’abroger deux arrêtés de 1937 prescrivant la fermeture dominicale de certains commerces de vente au détail. Demande d’annulation de ce refus motivée par l’illégalité dont seraient entachés les arrêtés en cause. De tels moyens ne pourraient être utilement invoqués que, soit à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de ces arrêtés, qui, en l’espèce ont été tardivement présentées, soit à l’appui d’une exception d’illégalité invoquée à l’occasion d’une demande d’annulation d’une décision prise en application de ces arrêtés, laquelle n’a pas été en l’espèce présentée au juge administratif. En revanche, ils ne peuvent l’être au soutien de conclusions dirigées contre le refus d’abrogation de ces arrêtés [RJ1], à l’encontre duquel la société n’aurait pu, le cas échéant, se prévaloir que de changements de fait ou de droit postérieurs à leur intervention [RJ2]. Rejet de la demande. [1] A la date à laquelle une société a demandé à un préfet d’abroger deux arrêtés de 1937 prescrivant en vertu de l’article 43 a, devenu article L.221-17, du code du travail la fermeture dominicale de plusieurs commerces de vente au détail dans une commune, il ne s’était pas produit, dans l’opinion d’un nombre important de commerçants intéressés, un changement de nature à modifier la volonté de la mojorité d’entre eux. Dès lors, quels qu’aient été l’ancienneté de l’accord conclu préalablement à ces arrêtés et les changements de représentation syndicale intervenue, le préfet n’était pas tenu de procéder à une enquête notamment auprès des organisations actuellement représentatives, tant des employeurs que des salariés en cause, avant de prendre une décision de rejet [RJ3].
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 30 janv. 1981, n° 16148, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 16148 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 5 décembre 1978 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007679349 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1981:16148.19810130 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Schrameck |
| Rapporteur public : | Mme Hagelsteen |
| Parties : | SOCIETE FRANCE EUROPE TRANSACTION |
Texte intégral
Vu le recours du ministre du travail et de la participation, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 2 fevrier 1979, et tendant a ce que le conseil d’etat : – 1° annule le jugement du 5 decembre 1978 du tribunal administratif de caen, en tant qu’il a annule la decision implicite du prefet de la manche rejetant la demande de la societe france europe transaction tendant a l’abrogation de deux arretes en date des 8 et 12 avril 1937 prescrivant la fermeture dominicale de certains commerce de vente au detail ; – 2° rejette la demande tendant a cette annulation presentee par la societe france europe transaction devant le tribunal administratif de caen ; vu le code du travail ; vu le decret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requete : considerant qu’a la date a laquelle la societe france europe transaction a demande au prefet de la manche d’abroger deux arretes en date des 8 et 12 avril 1937 prescrivant en vertu de l’article 43a, devenu l’article l.221-17, du code du travail la fermeture dominicale de plusieurs commerces de vente au detail de la ville de saint-lo, il ne ressort pas des pieces versees au dossier que s’etait produit dans l’opinion d’un nombre important de commercants interesses un changement de nature a modifier la volonte de la majorite d’entre eux ; que, des lors, quels qu’aient ete l’anciennete de l’accord conclu prealablement a ces arretes et les changements de representation syndicale intervenus, le prefet n’etait pas tenu de proceder a une enquete notamment aupres des organisations actuellement representatives tant des employeurs que des salaries des professions en cause avant de prendre une decision de rejet ; que c’est a tort que le tribunal administratif de caen s’est fonde sur le defaut d’une telle enquete pour annuler la decision prefectorale de rejet ;
Considerant toutefois qu’il appartient au conseil d’etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens souleves par la societe france europe transaction devant le tribunal administratif de caen ;
Considerant que ces moyens, qui sont tires des illegalites dont seraient entaches les arretes prefectoraux des 8 et 12 avril 1937, ne pourraient etre utilement invoques que soit a l’appui de conclusions tendant a l’annulation de ces arretes, conclusions qui ont ete tardivement presentees ainsi que l’a decide le tribunal administratif de caen dans une partie non frappee d’appel de son jugement, soit a l’appui d’une exception d’illegalite invoquee a l’occasion d’une demande d’annulation d’une decision prise en application de ces arretes, laquelle n’a pas ete presentee au juge administratif ; qu’en revanche ils ne peuvent l’etre au soutien de conclusions dirigees contre un refus d’abrogation de ces arretes a l’encontre duquel la societe n’aurait pu, le cas echeant, se prevaloir que de changements de fait ou de droit posterieurs a l’intervention des arretes contestes ; qu’ainsi le ministre du travail et de la participation est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de caen a annule la decision implicite de rejet par le prefet de la manche de la demande d’abrogation presentee par la societe france europe transaction ;
Decide : art. 1er – le jugement en date du 5 decembre 1978 du tribunal administratif de caen est annule en tant qu’il annule la decision implicite par laquelle le prefet de la manche a refuse d’abroger les arretes des 8 et 12 avril 1937 prescrivant dans la ville de saint-lo la fermeture de certains commerces de detail. art. 2 – la demande presentee par la societe france europe transaction devant le tribunal administratif de caen tendant a cette abrogation est rejetee. art. 3 – la presente decision sera notifiee a la societe france europe transaction, au syndicat national du commerce moderne de l’equipement de la maison et au ministre du travail et de la participation.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-29 du 11 janvier 1965
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Code du travail
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