Irrecevabilité 7 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-82.517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-82.517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 23 mars 2016 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034902579 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR01189 |
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Texte intégral
N° Y 16-82.517 F-D
N° 1189
ND
7 JUIN 2017
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
—
—
Mme Anne-Marie X…, épouse Y…,
M. Florian Y…,
M. Joel Y…, parties civiles,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2016, qui, après relaxe de la société Electricité de France, du chef d’homicide involontaire, les a déboutés de leurs demandes ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z…, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN Et THIRIEZ, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général A… ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que la société EDF a été poursuivie du chef précité en raison de la chute mortelle dont a été victime l’un de ses agents, Emmanuel Y…, alors qu’il intervenait sur une ligne électrique ; que le tribunal correctionnel ayant renvoyé la prévenue des fins de la poursuite, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; que la cour d’appel a confirmé cette décision ; que ces dernières ont formé un pourvoi en cassation en soutenant l’existence de fautes imputables à la société EDF, employeur de la victime ;
Attendu que les parties civiles sont irrecevables en leurs pourvois dès lors que ceux-ci n’ont pour objet que de contester le bien-fondé de la décision de relaxe, définitive, rendue sur l’action publique en l’absence de pourvoi du ministère public, l’indemnisation de leur préjudice relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Par ces motifs :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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