Annulation 9 décembre 1983
Résumé de la juridiction
[11] Compte tenu de l’intérêt moral qui s’attache au nom patronymique et à sa perpétuation pour les membres de la famille qui le porte, un père est recevable à faire opposition au décret autorisant son fils majeur à changer son nom patronymique. [2] Dans son article 1er, la loi du 11 juillet 1979 n’exige la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu’elle énumère. L’appréciation du caractère défavorable d’une décision doit se faire en considération des seules personnes physiques ou morales qui sont directement concernées par elles. Par suite le décret autorisant une personne à changer de nom n’a pas à être motivé, dès lors que la seule personne directement concernée est l’auteur de la demande. [12] Opposition de M. Gabriel Vladescu au décret autorisant son fils majeur, M. Patrick Vladescu, à substituer à son nom patronymique le nom de Prat. M. Patrick Vladescu, en raison de la consonance étrangère de son patronyme, justifiait d’un intérêt légitime pour présenter une demande de changement de nom. L’attribution du nom de Prat, qui est celui porté par sa mère, épouse divorcée de M. Gabriel Vladescu, ne cause pas au requérant, qui a d’ailleurs déposé lui-même une demande de francisation de son patronyme, un préjudice suffisamment grave pour justifier, dans les circonstances de l’espèce, l’annulation ou la réformation du décret attaqué.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 9 déc. 1983, n° 43407, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 43407 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Opposition |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007694600 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1983:43407.19831209 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Etrillard |
| Rapporteur public : | M. Genevois |
| Parties : | ... |
Texte intégral
Requête de M. X… tendant à ce que le Conseil d’Etat admette son opposition au décret du 21 mai 1982, qui a autorisé M. Patrick X…, son fils, à substituer à son nom celui de Prat ;
Vu le code civil, notamment son article 57 ; la loi du 6 fructidor an II ; la loi du 11 germinal an XI et le décret du 8 janvier 1859 ; le décret du 10 mai 1934 ; la loi du 11 juillet 1979 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de l’opposition : Considérant que, compte tenu de l’intérêt moral qui s’attache au nom patronymique et à sa perpétuation pour les membres de la famille qui le porte, M. Gabriel X…, est recevable à faire opposition au décret en date du 21 mai 1982, par lequel son fils majeur, M. Patrick X…, a été autorisé à substituer à son nom patronymique, le nom de Prat ;
Sur le bien-fondé de l’opposition : Cons. qu’en vertu de l’article 5 de la loi du 11 germinal an XI, complété par le décret du 10 mai 1934, c’est au gouvernement statuant par décret en Conseil d’Etat, qu’il appartient d’autoriser le changement de nom d’un particulier ; que le premier ministre, qui a recueilli l’avis du Conseil d’Etat avait, par suite, compétence pour prendre le décret attaqué ; qu’aucune disposition n’exigeait que ce décret portât la signature du président de la République ;
Cons. que dans son article 1er, la loi du 11 juillet 1979 n’exige la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu’elle énumère ; que l’appréciation du caractère défavorable d’une décision doit se faire en considération des seules personnes physiques ou morales qui sont directement concernées par elle ; que, s’agissant d’une demande de changement de nom, cette qualité n’appartient qu’à l’auteur ou aux auteurs de la demande ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret en date du 21 mai 1982 qui faisait droit à la demande de changement de nom présentée par son fils devait être motivée par application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Cons. que M. Patrick X…, en raison de la consonnance étrangère de son patronyme, justifiait d’un intérêt légitime pour présenter une demande de changement de nom ; que l’attribution du nom de Prat, qui est celui porté par sa mère, épouse divorcée de M. Gabriel X…, ne cause pas au requérant, qui a d’ailleurs déposé lui-même une demande de francisation de son patronyme, un préjudice suffisamment grave pour justifier dans les circonstances de l’espèce, l’annulation de la réformation du décret attaqué ;
rejet .
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