Rejet 27 février 1981
Résumé de la juridiction
Désordres survenus à des ouvrages situés en bordure de mer à Anglet, dont l’entretien incombait à la société requérante en vertu d’une convention passée avec la commune, et dus pour partie à des phénomènes naturels d’érosion du rivage, mais aggravés par les effets qu’ont eu sur l’équilibre naturel du littoral les travaux que l’Etat a effectués à l’embouchure de l’Adour. La société requérante, qui a la qualité de tiers par rapport à ces travaux, ne pouvait prévoir, lorsqu’elle s’est substituée à une autre société dans la convention passée avec la commune, l’aggravation que causeraient à l’érosion naturelle les travaux entrepris en 1961. Préjudice anormal et spécial, en l’espèce, consistant dans la nécessité de rembourser à la commune, sur la base de la convention, les travaux rendus nécessaires par l’avancée de la mer. Condamnation de l’Etat au paiement de la moitié de ces sommes.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 27 févr. 1981, n° 16911, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 16911 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 janvier 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007663998 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1981:16911.19810227 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Belaval |
| Rapporteur public : | Mme Latournerie |
| Parties : | SOCIETE FONCIERE " BIARRITZ-ANGLET " c/ COMMUNE D' ANGLET PYRENEES |
Texte intégral
Vu le recours, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 20 mars 1979, et le memoire complementaire, enregistre le 13 juin 1979, presentes par le ministre des transports, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 23 janvier 1979 par lequel le tribunal administratif de pau a condamne l’etat a payer a la societe fonciere « biarritz-anglet » la somme de 349.577,39 f avec interets au taux legal a compter du 13 decembre 1976, representant la moitie des sommes que ladite societe a du rembourser a la commune d’anglet pyrenees-atlantiques a la suite de dommages causes par la mer a divers ouvrages le long de la plage d’anglet-chiberta ; 2° rejette la demande presentee par la societe fonciere « biarritz-anglet » devant le tribunal administratif de pau ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant d’une part qu’il resulte de l’instruction que, contrairement a ce que soutient le ministre des transports, les desordres survenus a des ouvrages situes en bordure de la mer a anglet pyrenees-atlantiques , ouvrages dont l’entretien incombait a la societe fonciere « biarritz-anglet » en vertu d’une convention conclue avec la commune d’anglet, s’ils sont dus pour partie a des phenomenes naturels d’erosion du rivage, ont ete aggraves par les effets qu’ont eus sur l’equilibre naturel du littoral, les travaux que l’etat a effectues a l’embouchure de l’adour et qui ont consiste en la construction d’une digue au nord de l’embouchure de ce fleuve et surtout en une augmentation tres importante du volume des dragages effectues dans le chenal d’acces au port de bayonne ; que le tribunal administratif de pau a fait une juste appreciation de l’influence de ces travaux sur l’evolution du littoral en fixant a la moitie la part de la responsabilite de l’etat dans les dommages subis par la societe fonciere « biarritz-anglet » du fait de l’erosion maritime ;
Considerant d’autre part que la societe fonciere « biarritz-anglet » qui a la qualite de tiers par rapport aux travaux susevoques, ne pouvait prevoir, lorsqu’elle s’est substituee a la « societe anonyme d’exploitation biarritz-anglet-la foret » dans la convention conclue avec la commune d’anglet, l’aggravation que causeraient aux phenomenes naturels d’erosion des travaux entrepris en 1961 ; que le prejudice qui a consiste pour elle dans la necessite de rembourser a la commune d’anglet en vertu de la convention precitee le montant des travaux rendus necessaires par l’avancee de la mer revet dans les circonstances de l’espece, un caractere anormal et special ; que le ministre des transports ne saurait invoquer pour exonerer l’etat de la responsabilite qui lui incombe, sa participation a la mise en oeuvre et au financement des mesures destinees a proteger le littoral ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que le ministre des transports n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que par le jugement attaque, le tribunal administratif de pau a condamne l’etat a payer a la societe fonciere « biarritz-anglet » la moitie des sommes qu’elle a du rembourser a la commune d’anglet ;
Sur la capitalisation des interets demandee par la societe fonciere biarritz-anglet : considerant que la societe fonciere biarritz-anglet a demande le 14 avril 1980 la capitalisation des interets afferents a l’indemnite que le tribunal administratif de pau lui a accordee ; qu’a cette date, au cas ou le jugement attaque n’aurait pas encore ete execute, il etait du au moins une annee d’interets ; que, des lors, conformement aux dispositions de l’article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit a cette demande ;
Decide : article 1 – le recours du ministre des transports est rejete. article 2 – les interets afferents a l’indemnite de 349.577,39 f que l’etat a ete condamne a verser a la societe fonciere biarritz-anglet par jugement du tribunal administratif de pau en date du 23 janvier 1979 et echus le 14 avril 1980 seront capitalises a cette date pour produire eux-memes interets. article 3 – la presente decision sera notifiee a la societe fonciere biarritz-anglet et au ministre des transports.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Code civil
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