Annulation 2 octobre 1981
Résumé de la juridiction
Il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires de connaître des contestations auxquelles peuvent donner lieu les ventes de coupes de bois communales, sauf renvoi à la juridiction administrative des questions préjudicielles concernant la validité des formes de la vente prescrites par le code forestier et l’appréciation des faits constatés par le procès-verbal d’adjudication.
En l’absence, dans le cahier des charges générales pour la vente des coupes de bois auquel il est fait référence, de clauses revêtant un caractère exorbitant du droit commun, incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par une entreprise dans l’exécution d’un contrat de vente de bois passé avec une commune [RJ1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 2 oct. 1981, n° 13097, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 13097 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 25 avril 1978 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007688119 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1981:13097.19811002 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Toutée |
| Rapporteur public : | M. Robineau |
| Parties : | COMMUNE DE BORCE, ETABLISSEMENTS LOMBARDI, SOCIETE |
Texte intégral
Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 23 juin 1978, presentee pour la commune de borce, representee par son maire a ce dument habilite par deliberation du conseil municipal du 4 juin 1978, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 25 avril 1978 par lequel le tribunal administratif de pau l’a condamnee a reparer le prejudice subi par la societe des etablissements lombardi du fait de l’intervention d’un arrete du 23 juin 1971 interdisant la circulation des vehicules de plus de 3,5 tonnes sur la voie communale n° ii, et a ordonne une expertise aux fins de determiner le montant dudit prejudice ; 2° renvoie le jugement de la question de competence devant le tribunal des conflits ; 3° subsidiairement rejette la demande presentee par la societe des etablissements lombardi devant le tribunal administratif de pau ;
Vu le code forestier ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu le code des communes ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant d’une part, qu’il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires de connaitre des contestations auxquelles peuvent donner lieu les ventes de coupes de bois communales, sauf renvoi a la juridiction administrative des questions prejudicielles concernant la validite des formes de la vente prescrites par le code forestier et l’appreciation des faits constates par le proces-verbal d’adjudication ; que, si le contrat par lequel la commune de borce a cede aux etablissements lombardi une coupe de bois fait reference au cahier des charges generales pour la vente des coupes de bois, aucune clause de ce cahier ne revet un caractere exorbitant du droit commun ; que, des lors, la commune de borce est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de pau s’est reconnu competent pour connaitre des conclusions de la demande des etablissements lombardi tendant a obtenir reparation du prejudice qu’ils pretendent avoir subi dans l’execution du contrat qu’ils ont passe avec la commune de borce. Que ce jugement doit etre annule et que les conclusions presentees par les etablissements lombardi devant ce tribunal administratif et fondees sur une responsabilite contractuelle de la commune de borce doivent etre rejetees comme portees devant une juridiction incompetente pour en connaitre ;
Considerant d’autre part qu’il resulte de l’instruction que le prejudice que l’interdiction legalement faite par l’arrete du maire de borce du 23 juin 1971 aux vehicules d’un tonnage superieur a 3,5 tonnes en charge de circuler sur la route dite « d’aubise », a pu causer aux etablissements lombardi ne revet pas, dans les circonstances de l’espece, le caractere anormal et special de nature a ouvrir droit a indemnite ; qu’ainsi les etablissements lombardi ne sont pas fondes a demander la condamnation de la commune de borce a reparer ce prejudice sur le fondement d’une responsabilite non contractuelle imputable a la mesure de police prise par le maire ;
Decide : article 1er : le jugement du tribunal administratif de pau en date du 25 avril 1978 est annule ; article 2 : les conclusions de la demande presentee par les etablissements lombardi devant le tribunal administratif de pau et fondee sur une responsabilite contractuelle de la commune de borce sont rejetees comme portees devant une juridiction incompetente pour en connaitre. Le surplus des conclusions de cette demande est rejete. article 3 : la presente decision sera notifiee a la commune de borce, aux etablissements lombardi et au ministre d’etat, ministre de l’interieur et de la decentralisation.
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