Rejet 11 juillet 1984
Résumé de la juridiction
Des conclusions d’appel provoqué sont recevables dès lors que la situation de leur auteur est aggravée par l’admission de l’appel principal. Abandon de la jurisprudence selon laquelle l’appel provoqué était recevable "dans la mesure où" la situation de son auteur était aggravée par l’admission de l’appel principal [1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 11 juil. 1984, n° 30436, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 30436 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 novembre 1980 |
| Dispositif : | Réformation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007689896 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1984:30436.19840711 |
Sur les parties
| Président : | M. Nicolay |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Labarre |
| Rapporteur public : | M. Labetoulle |
| Parties : | commune de Saint-Sébastien-sur-Loire |
Texte intégral
Requête de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire tendant à :
1° La réformation du jugement du 24 novembre 1980, du tribunal administratif de Nantes mettant à sa charge, en réparation des conséquences dommageables de l’accident dont M. Pascal X… a été victime le 4 décembre 1974, des sommes exagérées tant au profit de l’Etat que de M. X… lui-même ;
2° la réduction dans une proportion importante du montant des sommes allouées d’une part à l’Etat, en remboursement des prestations qu’il a servies à M. X… et d’autre part, à M. X… lui-même ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de la sécurité sociale ; le décret du 31 décembre 1946 ; la loi du 27 décembre 1973 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par jugement avant-dire-droit du 14 mai 1980 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, condamné solidairement le département de Loire-Atlantique, la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire et l’entreprise Bringer et Tondut à réparer les conséquences dommageables de l’accident survenu le 4 décembre 1974 à M. X…, d’autre part, condamné la commune et l’entreprise à garantir à 100 % le département de toute condamnation prononcée contre lui et enfin, réparti la charge définitive des conséquences dommageables de l’accident entre la commune à raison de 65 % et l’entreprise à raison de 35 % ; que, par le jugement attaqué en date du 24 novembre 1980, le tribunal administratif a fixé, d’une part, à 259 754,72 F le montant de l’indemnité due solidairement par le département, la commune et l’entreprise à l’Etat qui, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 416 du code de la sécurité sociale et de l’article 2 du décret du 31 décembre 1946, a versé à M. X…, élève de l’enseignement technique, les prestations prévues par la législation sur les accidents du travail et, d’autre part, à 135 000 F le montant de l’indemnité due à M. X… ;
Sur l’appel principal de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire :
En ce qui concerne les indemnités dues à l’Etat : Cons. qu’aux termes de l’article L. 470 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 27 décembre 1973 « si la responsabilité du tiers, auteur de l’accident est entière … la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément » ;
Cons. que le tribunal administratif a méconnu les dispositions précitées en accordant à l’Etat, qui, à l’égard des élèves de l’enseignement technique, exerce les attributions des caisses primaires d’assurance maladie, le remboursement des prestations qu’il a servies à M. X…, sans rechercher si ces prestations n’excédaient pas la part d’indemnité, mise solidairement à la charge du département, de la commune et de l’entreprise, qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de M. X… ;
Cons. que cette part d’indemnité comprend, outre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation d’un montant non contesté de 40 917,45 F, la fraction de l’indemnité due en réparation des troubles de toute nature causés par l’accident dans les conditions d’existence de M. X… qui couvre l’atteinte à son intégrité physique ; qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert commis par le tribunal administratif que, si M. X… a perdu une année d’études et reste atteint du fait de l’ablation de la rate et d’un raccourcissement du membre inférieur gauche de 3,5 cm, d’une incapacité permanente partielle de 38 %, il exerce normalement la profession de prothésiste dentaire à laquelle il se préparait lors de l’accident ; que, dans les circonstances de l’espèce, l’indemnité due au titre des troubles dans les conditions d’existence doit être fixée à 150 000 F, dont la moitié, soit 75 000 F, couvre l’atteinte à l’intégrité physique ; qu’ainsi, la fraction d’indemnité due par le département, la commune et l’entreprise à concurrence de laquelle l’Etat peut poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge, s’élève à 115 917,45 F ;
Cons. qu’il est constant que le montant des frais médicaux pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par l’Etat et des arrérages de la rente d’accident du travail versés à M. X… excède la somme de 115 917,45 F ; que, dès lors, la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire est fondée à demander que la somme qu’elle a été condamnée à payer à l’Etat par le jugement attaqué soit ramenée de 259 754,72 F à 115 917,45 F ;
En ce qui concerne les indemnités dues à M. X… : Cons. que M. X… a droit, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 470 du code de la sécurité sociale, d’une part, à la fraction d’indemnité due au titre des troubles dans ses conditions d’existence qui ne couvre pas l’atteinte à son intégrité physique et qui s’élève ainsi qu’il a été dit à 75 000 F et, d’autre part, à une indemnité en réparation des souffrances physiques et du préjudice esthétique ; que, compte tenu des blessures dont il a été atteint et des nombreuses interventions chirurgicales qu’il a subies ainsi que du raccourcissement de son membre inférieur gauche, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant à 40 000 F l’indemnité à laquelle il a droit au titre de ces chefs de préjudice ; que, dès lors, la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire est fondée à soutenir que l’indemnité qu’elle a été condamnée par le jugement attaqué à verser à M. X… doit être ramenée de 135 000 F à 115 000 F ;
Sur les appels provoqués de l’entreprise Bringer et Tondut et du département de Loire-Atlantique : Cons. que l’admission partielle de l’appel principal de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire aggrave la situation de l’entreprise Bringer et Tondut et du département de Loire-Atlantique, qui se trouvent exposés, à raison de la solidarité, à devoir payer à l’Etat et à M. X… la totalité des indemnités allouées à ceux-ci par le tribunal administratif et à n’être remboursés par la commune que sur la base des indemnités réduites, laissées à sa charge par la présente décision ; qu’ils sont, dès lors, recevables et fondés à demander, par voie d’appel provoqué, que les indemnités qu’ils ont été condamnés à payer par le jugement attaqué fassent l’objet des mêmes réductions que les indemnités dues par la commune … les sommes que la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, l’entreprise Bringer et Tondut et le département de Loire-Atlantique, ont été condamnés solidairement à verser à l’Etat et à M. X… par le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 novembre 1980 sont ramenées, en ce qui concerne l’Etat, de 259 754,72 F à 115 917,45 F et, en ce qui concerne M. X…, de 135 000 F à 115 000 F ; réformation du jugement ; rejet du surplus .N
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