Confirmation 23 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 23 nov. 2009, n° 08/04958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/04958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 14 mai 2008, N° 05/07791 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MARCUS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BOUYGUES IMMOBILIER c/ Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE anciennement dénommée société AXA GLOBAL RISKS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2009
R.G. N° 08/04958
AFFAIRE :
C/
Mme C Y née X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 3e
N° RG : 05/07791
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
SCP JUPIN & ALGRIN SCP TUSET-CHOUTEAU SCP BOMMART MINAULT
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Ayant son siège XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués – N° du dossier 0845482
ayant pour avocat le Cabinet BOUSQUET du barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame C Y née X
XXX
XXX
représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0024974
ayant pour avocat Maître Bruno PERRIN du barreau de BORDEAUX
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE anciennement dénommée société AXA GLOBAL RISKS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués – N° du dossier 20080414
ayant pour avocat le Cabinet GACHE-GENET du barreau de PARIS -B 950-
Société F G
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00036102
ayant pour avocat Maître Philippe CHATENET du barreau de PARIS -P 03-
Société B venant aux droits de la société Z
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués – N° du dossier 280537
ayant pour avocat Maître NAUTOU du Cabinet GRIFFITHS-DUTEIL du barreau de LISIEUX
Société AGF ès qualités d’assureur de la société B venant aux droits de la société Z
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20080622
ayant pour avocat Maître MAULER du Cabinet FIZELLIER du barreau de PARIS -C 198-
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Septembre 2009, Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,
qui en ont délibéré,
greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
********************
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte authentique du 17 avril 1998, Madame C D veuve Y a acquis en l’état futur d’achèvement de la société STIM BATIR, devenue BOUYGUES IMMOBILIER, un appartement situé XXX à EAUBONNE (Val-d’Oise).
La société STIM BATIR, devenue BOUYGUES IMMOBILIER, a souscrit une assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société AXA GLOBAL RISKS, devenue AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
Par contrat du 1er décembre 1995, la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société F G, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
La société Z, aux droits et obligations de laquelle vient la société B, est intervenue en qualité d’entreprise générale et est assurée auprès de la société AGF, assureur 'responsabilité décennale'.
La réception des travaux réalisés par la société Z est intervenue selon procès-verbal du 22 avril 1998.
Un procès-verbal de prise de possession des lieux et de remise des clés a été signé le 4 juin 1998 par la société STIM BATIR et Madame Y, avec quelques réserves, étrangères au présent litige, lesquelles ont fait l’objet d’un procès-verbal de levée des réserves du 28 octobre 1998.
Exposant qu’en 2000, lors de l’aménagement d’une des chambres, qu’elle utilisait comme lieu de rangement et débarras, elle avait constaté au plafond l’existence d’une grande poutre et d’un décrochement formant saillie sur le plan vertical contre une cloison séparative, se prévalant d’un rapport d’expertise amiable du 19 décembre 2003 constatant l’existence d’une conduite d’évacuation d’eaux pluviales passant dans un coffrage de cette chambre et se plaignant également d’une nuisance phonique constituée par le souffle du vent, Madame Y a assigné en référé, le 16 mars 2004, la société BOUYGUES IMMOBILIER et a obtenu la désignation de Monsieur E A en qualité d’expert, aux termes d’une ordonnance du 21 avril 2004.
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2004, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés AXA GLOBAL RISKS, F G, MAF, Z et AGF.
Monsieur A a déposé son rapport le 30 mai 2005.
Par acte du 24 août 2005, Madame Y a assigné devant le tribunal de grande instance de PONTOISE la société BOUYGUES IMMOBILIER, au visa des articles 1646-1, 1792 et 1792-1 du code civil, en paiement des sommes de 9.920,93 € se rapportant aux travaux à effectuer et de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis.
Par actes du 26 décembre 2005, la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné en garantie les sociétés AXA GLOBAL RISKS, F G, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Z et AGF.
Par jugement du 14 mai 2008, le tribunal de grande instance de PONTOISE a :
— déclaré irrecevable Madame Y sur le fondement de l’article 1646-1,
— débouté Madame Y de sa demande sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à Madame Y la somme de 9.000 € à titre de dommages- intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à Madame Y, aux sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, B, AGF, F et MAF la somme de 1.000 € pour chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Par déclaration du 1er juillet 2008, la société BOUYGUES IMMOBILIER a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions en date du 10 octobre 2008, par lesquelles la société BOUYGUES IMMOBILIER, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour, au visa des articles 1134,1147, 1642-1 et 1648 alinéa 2, 1646-1, 1792 et 1792-1 et suivants, 2244 du code civil et 16 du code de procédure civile, de :
— constater que le tribunal a violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile en relevant un moyen d’office et en prononçant en conséquence une condamnation qui n’était pas sollicitée,
— débouter Madame Y de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— subsidiairement, condamner in solidum la société F G et la société B, et dans l’hypothèse où, sur appel incident de Madame Y, la cour considérerait que les désordres relèvent de la garantie décennale, les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, MAF et AGF, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et au profit de Madame Y, en 'principal, intérêts, dommages-intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens de première instance et d’appel',
— condamner les mêmes parties, sous la même solidarité, à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 16 avril 2009, par lesquelles Madame Y, intimée et appelante incidente, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société BOUYGUES IMMOBILIER a failli à son devoir d’information et à son obligation de conseil et a condamné cette dernière à des dommages-intérêts et aux dépens comprenant les frais d’expertise, mais demande à la cour de porter à 15.000 € le montant des dommages-intérêts qui lui sont dus par la société BOUYGUES IMMOBILIER et de condamner celle-ci au paiement d’une indemnité complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions en date du 5 mai 2009, par lesquelles la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, anciennement dénommée AXA GLOBAL RISKS, demande à la cour de :
— dire que la police CNR souscrite auprès d’elle a pour seul objet de couvrir la responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER lorsque celle-ci est engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil et que la garantie ne peut s’appliquer qu’aux dommages cachés à la réception et de nature décennale,
— dire que la présence du soffite dans la chambre de Madame Y était apparente à la réception et à la livraison de l’appartement et que ce soffite ne cause aucun dommage de nature décennale,
— constater que la réalité des nuisances sonores alléguées par Madame Y en provenance de la descente d’eaux pluviales, incluse dans le soffite , n’a pas été établie contradictoirement,
— en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que les dommages allégués ne relevaient pas de la garantie décennale,
— dire que les garanties souscrites ne peuvent pas trouver application,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,
— subsidiairement, dire que toute condamnation ne pourra être prononcée que déduction faite de la franchise de 3.048,98 €, et condamner in solidum la société F G, la société B, et leurs assureurs, les sociétés MAF et AGF, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner tous succombants à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 16 juin 2009, par lesquelles la société F G et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en garantie de la société BOUYGUES IMMOBILIER à leur encontre,
— dire en toute hypothèse que la société BOUYGUES IMMOBILIER n’a jamais nié avoir été informée de la modification imposée par un impératif technique et qu’elle ne peut rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de sa propre négligence pour défaut d’information de l’acquéreur,
— dire qu’en réceptionnant sans réserve les travaux, alors que la modification technique était apparente lors de la réception de l’ouvrage, la société BOUYGUES IMMOBILIER a donné quitus à l’architecte,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société B et son assureur les AGF à les relever et garantir de toute condamnation sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— dire en toute hypothèse que la MAF ne pourrait être tenue que dans les termes et limites de son contrat,
— condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER et, subsidiairement, la société B et la société AGF à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions en date du 28 juillet 2009, par lesquelles la société B (anciennement société Z) demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu comme partiellement fondées les prétentions de Madame Y et débouter cette dernière de l’ensemble de ses prétentions,
— à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société BOUYGUES IMMOBILIER de l’appel en garantie formé à son encontre, et en ce qu’il a débouté la société F G et son assureur la MAF de leur appel en garantie formé à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire de condamner in solidum la société AXA GLOBAL RISKS et la société AGF à la garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge,
en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions en date du 22 juin 2009, par lesquelles la société AGF, demande à la cour de :
— constater que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale et que la présence du demi-soffite dans la chambre de l’appartement litigieux était apparente à la réception,
— confirmer le jugement entrepris en son intégralité,
— en conséquence, dire que les garanties par elle délivrées ne sont pas mobilisables et rejeter l’appel en garantie formulé par la société BOUYGUES IMMOBILIER à son encontre,
subsidiairement,
— réduire le quantum des réclamations à de plus justes proportions et dire qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre au delà de la quote-part de la société B,
— constater que les sociétés F G et MAF ne rapportent pas la preuve d’une faute de la société B qui serait susceptible d’engager sa responsabilité décennale et en conséquence les débouter de leur appel en garantie,
— condamner in solidum la société F G et la MAF, la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société AXA GLOBAL RISKS, son assureur CNR, à la relever des sommes mises à sa charge, en principal, intérêts et frais, avec capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum Madame Y et la société BOUYGUES IMMOBILIER et tous autres succombants à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE
Considérant qu’il résulte de ses dernières conclusions devant le tribunal en date du 27 juin 2006 que Madame Y a fondé ses demandes en premier lieu sur les articles 1646-1, 1792 et 1792-1 du code civil, l’article 1646-1 édictant que le vendeur d’immeuble à construire est tenu des obligations dont les constructeurs sont eux-mêmes tenus ; que, sur ce terrain de la garantie décennale, Madame Y a fait valoir devant les premiers juges que les nuisances sonores qu’elle subissait rendaient la chambre impropre à l’usage auquel elle était destinée ;
Considérant qu’aux termes de ses dernières écritures devant la cour, Madame Y sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER au paiement de dommages-intérêts sur le seul fondement, retenu par le tribunal, du manquement de cette dernière à son devoir
d’information et à son obligation de conseil à l’égard de l’acquéreur ;
Considérant que Madame Y ne formule aucune critique à l’encontre du jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’application de la garantie décennale, qu’elle invoquait, en retenant :
— que le soffite dans la chambre de l’appartement était apparent lors de la réception de l’immeuble et qu’aucune réserve n’a été effectuée le concernant,
— que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que ce dommage rend l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où ni l’expertise, ni les documents du dossier ne permettent, d’une part, de déterminer précisément la nature de la nuisance sonore et, d’autre part, d’évaluer l’intensité de ce bruit ;
Qu’il convient toutefois de relever, ainsi que le conclut à juste titre la société BOUYGUES IMMOBILIER, que le jugement entrepris contient une confusion entre les textes relatifs aux vices cachés et ceux se rapportant aux vices apparents ;
Qu’en effet, le tribunal a jugé prescrite la demande formée par Madame Y sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil, en l’examinant de façon distincte des demandes formées sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, alors que ces textes concernent tous la garantie décennale ;
Que les motifs du jugement entrepris selon lesquels d’une part la prise de possession par l’acquéreur est intervenue sans réserve sur la présence d’un soffite au niveau du plafond d’une chambre, tant le 4 juin 1998 que dans le mois de la prise de possession, et d’autre part Madame Y n’a pas introduit d’action dans le délai d’un an suivant l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession, soit en l’espèce avant le 4 juillet 1999, devaient reposer sur les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 relatifs à l’action en garantie en cas de vices apparents, et non sur l’article 1646-1 du code civil qui concerne des vices cachés ; qu’à cet égard, devant les premiers juges, la société BOUYGUES IMMOBILIER, invoquant le caractère apparent du soffite lors de la prise de possession, avait opposé à l’action de Madame Y la prescription par application conjuguée des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, l’acte de vente du 17 avril 1998 stipulant que l’acquéreur devra dénoncer au vendeur les vices apparents ainsi que les non- conformités apparentes dans le délai prévu par l’article 1642-1 du code civil ;
Considérant que par ailleurs, il résulte de ses dernières conclusions du 27 juin 2006, signifiées et déposées devant le tribunal, que Madame Y a également fondé ses demandes sur la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires, dans la mesure où la présence du soffite n’atteint pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination ; que toutefois elle ne reprend pas ce moyen devant la cour ;
Que Madame Y a aussi expressément conclu devant les premiers juges, dans ses dernières écritures du 27 juin 2006, que la société BOUYGUES IMMOBILIER, connaissant l’existence du soffitte, « a manqué à son obligation d’information au moment de l’entrée en possession et a donc commis une faute », de sorte que la société appelante n’est pas fondée à faire grief au tribunal d’avoir examiné, au mépris de l’article 16 du code de procédure civile, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le moyen tiré d’un manquement au devoir d’information de la société BOUYGUES IMMOBILIER en tant que vendeur ;
Considérant que l’expert judiciaire a contradictoirement constaté la présence sur la demi-longueur de la chambre d’un soffite habillant la descente d’eaux pluviales de la terrasse accessible, directement située au niveau supérieur et raccordée sur une descente en gaine technique intérieure ; qu’il a conclu que les plans ne faisaient apparaître aucune descente d’eaux pluviales à cet endroit et qu’il ne peut s’agir que d’une modification en cours de chantier pour des causes techniques inconnues ou pour des raisons de facilité d’exécution ;
Considérant que ce soffite n’était pas mentionné sur le plan joint à l’acte de vente ;
Que la présence d’une circulation horizontale d’eaux pluviales à l’intérieur d’une des pièces habitables de l’appartement n’a pas fait l’objet d’une information de l’acquéreur, Madame Y, qui était âgée de 84 ans au moment où elle a pris possession des lieux et qui n’est pas une professionnelle du bâtiment ;
Qu’au niveau du plafond de la chambre, ce soffite constitue un défaut esthétique et crée une gêne pour l’aménagement de la pièce d’une surface de 10 m2 environ ; qu’en outre, il est de nature à déprécier sa valeur intrinsèque ; que s’agissant de la nuisance sonore, l’expert judiciaire a mentionné la mise en place de laine de verre dans le soffite , après la réception, pour améliorer l’isolation phonique ; que lors des essais en eau depuis la terrasse, au cours des opérations d’expertise, aucune nuisance sonore n’a été établie, l’expert judiciaire la considérant seulement comme vraisemblable ;
Considérant que faisant l’exacte appréciation des éléments de la cause, les premiers juges ont fixé à la somme de 9.000 € la réparation du préjudice subi par Madame Y pour manquement de la société BOUYGUES IMMOBILIER à son obligation d’information ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Considérant que l’appel en garantie formé par la société BOUYGES IMMOBILIER à l’encontre de la société AXA GLOBAL RISKS, devenue AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ne peut pas être accueilli, le contrat d’assurance 'constructeur non réalisateur’ souscrit auprès de cet assureur ayant pour objet de garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER des conséquences pécuniaires de sa responsabilité décennale et non de sa responsabilité contractuelle ;
Considérant que la société BOUYGUES IMMOBILIER, maître d’ouvrage, est un vendeur professionnel ; qu’elle n’a pas pu ignorer l’existence du soffite, apparent dans la chambre sur la demi longueur de la pièce ; qu’elle devait attirer l’attention de l’acquéreur sur cette modification technique intervenue en cours de chantier et non mentionnée dans les documents contractuels, sans qu’elle puisse imputer ce manquement au maître d’oeuvre ou à l’entreprise générale, étant relevé
que le procès-verbal de réception du 22 avril 1998, signé par les sociétés STIM BATIR, F G et Z, portant sur les travaux exécutés par la société Z dans l’appartement de Madame Y, ne mentionne aucune réserve sur ce point ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société BOUYGUES IMMOBILIER de ses appels en garantie à l’encontre des sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, F G, B, MAF et AGF, cette dernière ne garantissant au surplus que la responsabilité décennale de son assurée ;
Considérant que le sens de cet arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne le sort des dépens de première instance (comprenant les frais d’expertise) et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sur le fondement desquelles il convient de condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER qui, partie perdante doit supporter la charge des dépens d’appel, à payer à Madame Y la somme de 2.000 €, aux sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE , B et AGF la somme de 1.500 € (pour chacune d’elles), aux sociétés MAF et F G ensemble la somme de 1.500 €, au titre des frais irrépétibles de procédure par elles exposés à l’occasion de ce recours ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en précisant que l’action de Madame Y est irrecevable en application des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil et non de l’article 1646-1 de ce code ;
Condamne la société BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP JUPIN-ALGRIN, la SCP TUSET CHOUTEAU, la SCP BOMMART-MINAULT, la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU et la SCP GAS, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au titre des frais non compris dans les dépens d’appel , condamne la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à Madame C X veuve Y la somme de 2.000 €, aux sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, B et AGF la somme de 1.500 € pour chacune d’elles, aux sociétés MAF et F G ensemble la somme de 1.500 € ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président et par Madame COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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