Conseil d'Etat, Section, du 26 avril 1985, 41169, publié au recueil Lebon
TA Pau 26 janvier 1982
>
CE
Annulation 26 avril 1985

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir de l'association

    La cour a estimé que l'association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la délibération, même si les membres n'ont pas le même intérêt individuel.

  • Rejeté
    Légalité de la délibération

    La cour a jugé que les différences de revenus ne justifient pas des exceptions au principe d'égalité d'accès au service public, et qu'il n'existe pas de nécessité d'intérêt général justifiant la discrimination fondée sur les ressources.

  • Accepté
    Violation du principe d'égalité

    La cour a confirmé que la délibération ne respectait pas le principe d'égalité, car les différences de revenus ne justifiaient pas des exceptions.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en appel d'un jugement du tribunal administratif de Pau annulant une délibération du conseil municipal de Tarbes fixant un nouveau barème des droits d'inscription à l'École nationale de musique. La ville de Tarbes invoquait une fin de non-recevoir, arguant que l'association des parents d'élèves n'avait pas qualité pour agir. Le Conseil d'État rejette cet argument, considérant que l'association justifie d'un intérêt à contester la délibération. Il confirme également l'annulation de la délibération, soulignant qu'aucune différence de situation ne justifie une discrimination tarifaire, en violation du principe d'égalité d'accès au service public.

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Résumé de la juridiction

La fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d’usagers implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence d’une loi, qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service. Conseil municipal ayant fixé le montant des droits d’inscription à l’école nationale de musique, laquelle constitue un service public municipal de caractère administratif, en fonction d’un "quotient familial" établi compte tenu des ressources des familles des élèves fréquentant l’école et du nombre de personnes vivant au foyer. D’une part, les différences de revenus entre les familles des élèves n’étaient pas constitutives, en ce qui concerne l’accès au service public, de différences de situation justifiant des exceptions au principe d’égalité qui régit cet accès. D’autre part, compte tenu de l’objet du service et de son mode de financement, il n’existait aucune nécessité d’intérêt général justifiant, pour la fixation des droits d’inscription, une discrimination fondée sur les seules différences de ressources entre ces usagers. Par suite, nullité de droit de la délibération.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 26 avr. 1985, n° 41169, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 41169
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 25 janvier 1982
Précédents jurisprudentiels : 1. Comp. Section, Commissaire de la République de l'Ariège, 1984-10-05, p. 315
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007714248
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1985:41169.19850426

Sur les parties

Texte intégral

Requête de la ville de Tarbes tendant : 1° à l’annulation d’un jugement du 26 janvier 1982 du tribunal administratif de Pau, statuant sur la demande de l’association des parents d’élèves, anciens et anciennes élèves de l’Ecole nationale de musique de Tarbes ayant, d’une part, annulé une décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 28 avril 1981 refusant de déclarer nulle de droit la délibération du conseil municipal du 8 septembre 1980 établissant un nouveau barème des droits d’inscription à l’Ecole nationale de musique de Tarbes et, d’autre part, déclarer nulle de droit cette délibération ; 2° au rejet de la demande présentée devant le Tribunal administratif ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Tarbes à la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant qu’aux termes de ses statuts, l’association des parents d’élèves, anciens et anciennes élèves de l’Ecole nationale de musique de Tarbes a pour objet « de conserver … ou établir des relations amicales entre les parents d’élèves … et d’affirmer leur étroite solidarité », ainsi que « de favoriser le développement de l’art musical et chorégraphique » ; que, par suite, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la délibération du conseil municipal de Tarbes fixant les droits d’inscription à l’Ecole nationale de musique, alors même que les membres de l’association, pris individuellement, n’ont pas le même intérêt à l’annulation de cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Tarbes : Cons. que, par délibération du 8 septembre 1980, le conseil municipal de Tarbes a fixé le montant des droits d’inscription à l’Ecole nationale de musique de Tarbes qui constitue un service public municipal de caractère administratif ; que le montant de ces droits varie, notamment, en fonction d’un « quotient familial » établi compte tenu des ressources des familles des élèves fréquentant l’école et du nombre de personnes vivant au foyer ;
Cons. que la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d’usagers implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence d’une loi, qu’il existe entre les usagers des différences de situations appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service ;
Cons. que, d’une part, les différences de revenus entre les familles des élèves n’étaient pas constitutives, en ce qui concerne l’accès au service public, de différences de situation justifiant des exceptions au principe d’égalité qui régit cet accès ; d’autre part, compte tenu de l’objet du service et de son mode de financement, il n’existait aucune nécessité d’intérêt général justifiant, pour la fixation des droits d’inscription, une discrimination fondée sur les seules différences de ressources entre ces usagers ; que, par suite, la ville de Tarbes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, d’une part, annulé la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 28 avril 1981 refusant de déclarer nulle de droit la délibération du conseil municipal en date du 8 septembre 1980 fixant les droits d’inscription à l’Ecole nationale de musique, et, d’autre part, déclaré nulle de droit cette délibération ; Rejet .

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