Résumé de la juridiction
Quel que soit son objet social les prestations de services qu’accomplit une société anonyme ou une société à responsabilité limitée et qui sont pour elle génératrices de recettes d’exploitation relèvent d’une activité industrielle et commerciale, même lorsqu’il s’agit de prestations qui, accomplies par une personne physique, relèveraient d’une activité non commerciale. Toutefois, ce principe ne s’applique pas aux activités d’enseignement lesquelles, en raison de leur nature particulière, et en vertu de l’ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, sont placées en dehors du champ d’application de ladite taxe, quelle que soit la forme sous laquelle l’établissement d’enseignement a été constitué, sous réserve que cet établissement ne réalise pas, en fait, des opérations de caractère commercial ou n’ait pas recours à des procédés, tels que la publicité, qui caractérisent une activité commerciale. Il en est ainsi, notamment, pour les établissements d’enseignement technique. Cas d’une société ayant revêtu successivement la forme d’une société anonyme puis d’une société à responsabilité limitée, puis à nouveau d’une société anonyme. D’une part, si les services d’une quinzaine d’enseignants étaient utilisés dans l’établissement, les tâches de direction technique de celui-ci, ainsi que nombre d’activités pédagogiques étaient assurées par des actionnaires, ou porteurs de parts, exerçant une influence prépondérante au sein de la société. Dès lors, les recettes de la société doivent être regardées comme provenant principalement de l’activité de ses dirigeants. D’autre part, le volume limité de la publicité à laquelle elle s’est livrée, sans recourir au démarcharge, n’a pas constitué en l’espèce un recours à des méthodes commerciales. La société n’était, en conséquence, pas passible de la T.V.A..
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7/8/9 ss-sect. réunies, 25 févr. 1985, n° 39003, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 39003 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 1981 |
| Dispositif : | Réformation décharge |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007622147 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1985:39003.19850225 |
Sur les parties
| Président : | M. de Bresson |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Magniny |
| Rapporteur public : | M. Fouquet |
| Parties : | société Institut international de formation-Ecole parisienne des hôtesses |
Texte intégral
Requête de la société Institut international de formation-Ecole parisienne des hôtesses, tendant à :
1° l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 19 octobre 1981, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er septembre 1973 au 31 mai 1977, par avis de mise en recouvrement du 4 janvier 1978 ;
2° la décharge de l’imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d’imposition concernée : « Les affaires faites en France … sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles relèvent d’une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu’en soient les buts ou les résultats » ;
Cons. que, quel que soit son objet social les prestations de services qu’accomplit une société anonyme ou une société à responsabilité limitée et qui sont pour elle génératrices de recettes d’exploitation relèvent d’une activité industrielle et commerciale, même lorsqu’il s’agit de prestations qui, accomplies par une personne physique, relèveraient d’une activité non commerciale ; que, toutefois, ce principe ne s’applique pas aux activités d’enseignement lesquelles, en raison de leur nature particulière, et en vertu de l’ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, sont placées en dehors du champ d’application de ladite taxe, quelle que soit la forme sous laquelle l’établissement d’enseignement a été constitué, sous réserve que cet établissement ne réalise pas, en fait, des opérations de caractère commercial ou n’ait pas recours à des procédés, tels que la publicité, qui caractérisent une activité commerciale ; qu’il en est ainsi, notamment, pour les établissements d’enseignement technique, même lorsque ceux-ci ont la forme d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée ;
Cons. que la société Institut international de formation-Ecole parisienne des hôtesses, qui, au cours de la période d’imposition, a revêtu successivement la forme d’une société anonyme puis d’une société à responsabilité limitée puis à nouveau d’une société anonyme, afin de tenir compte de l’évolution des instructions de la direction générale des impôts pendant cette période, a, tout au long de cette même période, comme d’ailleurs antérieurement, eu pour objet une activité d’enseignement technique ; qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, si les services d’une quinzaine d’enseignants étaient utilisés dans l’établissement, les tâches de direction technique de celui-ci, ainsi que nombre d’activités pédagogiques, étaient assurées par des actionnaires, ou porteurs de parts, exerçant une influence prépondérante au sein de la société, que dès lors, les recettes de la société doivent être regardées comme provenant principalement de l’activité de ses dirigeants ; que, d’autre part, le volume limité de la publicité à laquelle elle s’est livrée, sans recourir au démarchage, n’a pas constitué, en l’espèce, un recours à des méthodes commerciales ;
Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de rechercher si le ministre a acquiescé aux faits énoncés dans la requête, que la société Institut inter- national de formation Ecole parisienne des hôtesses est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger de l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er septembre 1973 au 31 mai 1977 ;
décharge du reliquat des droits de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 19 octobre 1981, au titre de la période du 1er septembre 1973 au 31 mai 1977 ; réformation du jugement en ce sens .N
1 Abandon, en ce qui concerne les activités d’enseignement, de la jurisprudence Société anonyme Elsa, Plénière, 20 févr. 1974, n° 89.237, p. 127 et Société « Centre de médecine physique et de rééducation fonctionnelle », Plénière, 4 févr. 1977, n° 95.180, p. 70.
2 Cf. 10 oct. 1979, n° 9441, M. X…, p. 369.
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