Infirmation partielle 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 17 déc. 2020, n° 20/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 décembre 2019, N° 19/02880 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Geneviève TOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA PARISIENNE ASSURANCES c/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 DECEMBRE 2020
N° 2020/712
N° RG 20/00238
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMUL
C/
Y Z
F G H
A B
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DELANGLADE
Me GERVAIS DE LAFON
Me MOUREN
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de MARSELLE en date du 13 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02880.
APPELANTE
anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES SA dont le siège social est […]
représentée et assistée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Madame Y Z
née le […] à PERTUIS
demeurant […]
représentée et assistée par Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur F G H
demeurant […]
assigné et non comparant
Monsieur A B
exerçant en nom personnel, sous l’enseigne AUTO A
ayant son siège social […],
assigné et non comparant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est service contentieux […]
[…]
assignée et non comparante
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
dont le siège social est […] pris en la personne de son directeur général élisant domicile en sa délégation de […]
représentée et assistée par Me Mireille MOUREN de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Catherine OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Geneviève TOUVIER, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2018, madame Y Z, piéton traversant un passage protégé, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule appartenant à l’entreprise Auto A et conduit par monsieur F G H.
Madame Y Z a agi en référé contre la société Wakam, anciennement la SA la Parisienne Assurances en tant qu’assureur de monsieur F G H, et contre monsieur F G H.
La société Wakam, anciennement la SA la Parisienne Assurances, a dénoncé la procédure au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, afin qu’il prenne en charge la réparation des dommages de madame Y Z, déniant sa qualité d’assureur du véhicule conduit par monsieur F G H.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :
• déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
• rejeté la demande de mise hors de cause de la SA la Parisienne Assurances,
• ordonné une expertise médicale de madame Y Z,
• condamné in solidum monsieur F G H et la SA la Parisienne Assurances pour le compte de qui il appartiendra à verser à madame Y Z une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
• condamné in solidum monsieur F G H et la SA la Parisienne Assurances pour le compte de qui il appartiendra à verser à madame Y Z une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum monsieur F G H et la SA la Parisienne Assurances pour le compte de qui il appartiendra à payer les dépens,
• déclaré l’ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2020, la SA la Parisienne Assurances a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 20 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA la Parisienne Assurances, devenue la société Wakam, demande à la cour de :
A titre principal :
• réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
• dire qu’elle n’assure pas le véhicule conduit par monsieur F G H,
• la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire :
• renvoyer madame Y Z à saisir le juge du fond en l’état des difficultés sérieuses concernant la garantie prétendue de la compagnie Wakam,
En tout état de cause :
• débouter madame Y Z et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre elle ou visant à confirmer l’ordonnance entreprise,
• dire l’arrêt à intervenir opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
• dire que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera tenu d’indemniser le préjudice corporel de madame Y Z,
• condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 € au bénéfice de la société Wakam en application de l’article 700 du code de procédure civile outre des dépens de première instance et d’appel avec distraction.
La société Wakam, anciennement la SA la Parisienne Assurances, se défend d’être l’assureur de monsieur F G H. Elle explique qu’elle ne commercialise pas directement de produits d’assurance mais, qu’après recherche, le numéro de contrat fourni par ce dernier correspond à un contrat au nom d’un tiers pour un véhicule différent, de marque Peugeot, contrat au demeurant résilié depuis le 6 février 2018. Elle se prévaut donc de l’inexistence du contrat d’assurance invoqué, et non d’un refus de garantie, de sorte que cette non garantie peut être constatée par le juge des référés. Elle considère que les documents de la brigade de gendarmerie sont inexacts et non vérifiés. Elle en déduit qu’il existe une contestation plus que sérieuse sur sa qualité d’assureur et indique avoir satisfait aux conditions de l’article R 421-5 du code des assurances en dénonçant la procédure au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à qui il appartient de prendre en charge l’indemnisation de madame Y Z.
Par dernières conclusions transmises le 26 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame Y Z sollicite de la cour qu’elle :
A titre principal :
• confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
• ordonne une expertise médicale avec mission habituelle,
• condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive,
En tout état de cause :
• condamne solidairement la société Wakam, monsieur F G H et l’entreprise Auto A à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Madame Y Z conteste devoir rapporter la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance ou d’une non garantie entre l’appelante et le responsable de l’accident. Elle assure avoir fait état des seuls éléments en sa possession et s’appuyant sur les informations que la brigade des accidents et délits routiers Sud lui a remis. Elle considère que l’appelante ne justifie pas davantage en cause d’appel de sa non assurance. Elle soutient que son droit à indemnisation n’est pas contestable et qu’elle n’a pour l’heure reçu aucune provision.
Par dernières conclusions transmises le 20 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sollicite de la cour qu’elle :
• lui donne acte de son intervention volontaire,
• dise qu’aucune condamnation à quelque titre que ce soit, provision, indemnité article 700 du code de procédure civile ou dépens, ne pourra être prononcée contre lui à qui l’arrêt doit simplement être déclaré opposable,
A titre principal :
• confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, notamment en ce qu’elle a rejeté la mise hors de cause de la société Wakam, a condamné la société Wakam solidairement avec monsieur F G H, et pour le compte de qui il appartiendra, au paiement de la provision allouée à madame Y Z et des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A titre subsidiaire :
• lui donne acte de qu’il s’en rapporte à justice sur la désignation d’un expert et sur l’allocation d’une provision à madame Y Z,
• rejette les demandes de condamnation à quelque titre que ce soit dirigées contre lui,
• statue de ce que droit sur les dépens.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait valoir que l’exception de garantie soulevée par l’assureur ressort de la compétence du juge du fond mais n’empêche pas le juge des référés de condamner l’appelante à indemniser la victime pour le compte de qui il appartiendra. Il rappelle les dispositions de l’article R 421-15 du code des assurances le concernant.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône régulièrement intimée à personne, le 22 octobre 2020 n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Monsieur F G H et monsieur A D, exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Auto A, régulièrement intimés par procès-verbaux remis à l’étude, le 22 octobre 2020, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Par application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En vertu des dispositions de l’article R 421-15 du code des assurances, le Fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
En l’occurrence, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages se trouve parfaitement légitime à intervenir dans le cadre de la présente instance, notamment du fait de la dénonce à lui faite de la procédure par la société Wakam en application de l’article R 421-5 du même code. Son intervention volontaire est donc parfaitement recevable et l’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Wakam
Par application de l’article L211-20 du code des assurances, lorsque l’assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.
En vertu des dispositions de l’article R421-9 du code des assurances, si la demande d’indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l’article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l’article R. 421-8, demander à l’assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515 ,771 et 808 à 811 du code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier. L’assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S’il n’exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit.
En l’espèce, madame Y Z entend que la société Wakam la garantisse en tant qu’assureur du véhicule conduit par monsieur F G H, responsable de l’accident du 18 octobre 2018, en l’indemnisant le cas échéant pour le compte de qui il appartiendra.
La société Wakam sollicite sa mise hors de cause invoquant l’inexistence de toute relation contractuelle entre elle et monsieur F G H ou l’entreprise Auto A concernant une assurance automobile.
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de dépôt de plainte de madame Y Z en date du 5 avril 2019 qu’aucun constat amiable d’accident n’a été dressé au moment de sa réalisation. Madame Y Z n’est pas en capacité d’identifier le véhicule l’ayant renversée. Les deux témoins présents évoquent tous deux un véhicule noir de
marque Renault Mégane. Lors de l’accident, madame Y Z n’a obtenu du conducteur du véhicule en cause que son nom et son numéro de téléphone, celui-ci étant parti avant tout constat contradictoire. Les éléments que madame Y Z déclare au service de police lors de son dépôt de plainte ont été obtenus par sa nièce sur déclaration téléphonique de monsieur F G H, celui-ci donnant un numéro d’immatriculation (3969 YB 69), indiquant être assuré auprès de la société La Parisienne et donnant un numéro de contrat (A346225). Ces mêmes éléments outre l’indication d’un véhicule de marque BMW série 3 ayant pour propriétaire l’entreprise Auto A sont repris dans la fiche de renseignement accident corporel établie le 10 mai 2019 par la brigade accidents et délits routiers Sud du commissariat de police de Marseille.
Les indications relatives à l’assurance du véhicule responsable de l’accident de madame Y Z le 18 octobre 2018 ressortent donc exclusivement de renseignements téléphoniques déclarés par monsieur F G H. Aucune vérification n’a été menée par les services de police qui indiquent n’avoir pu joindre téléphoniquement l’assureur, et, aucune carte verte ni document d’assurance n’a été produit.
De son côté, la société Wakam, qui ne peut rapporter une preuve négative, démontre toutefois que le même numéro de contrat (A346225) par elle détenu via la société Novélia correspond à l’assurance automobile d’un véhicule de marque Peugeot 607 immatriculé CF 497 KB dont le conducteur principal est monsieur X, contrat au demeurant résilié depuis le 7 février 2018.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé qu’un contrat d’assurance existe ou a existé entre l’entreprise Auto A ou monsieur F G H et la société Wakam relativement à un véhicule noir impliqué dans l’accident du 18 octobre 2018 dont madame Y Z a été victime. Au contraire, il n’est pas sérieusement contestable que la société Wakam n’est pas l’assureur de monsieur F G H au moment des faits.
Ainsi, à défaut de tout lien contractuel démontré, la société Wakam ne peut être tenue à garantir madame Y Z, même pour le compte de qui il appartiendra, ne s’agissant pas ici d’une exception de garantie mais de l’inexistence même du lien contractuel. L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu’elle n’a pas mis la société Wakam hors de cause.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’occurrence, il ressort du dépôt de plainte de madame Y Z, des deux témoignages produits et contemporains de l’accident que celle-ci a bien été renversée le 18 octobre 2018 par un véhicule noir alors qu’elle traversait en qualité de piéton un passage protégé situé […], […].
Madame Y Z produit son compte rendu de passage aux urgences le 18 octobre 2018 ainsi que les examens médicaux et ordonnances attestant de la fracture de la tête humérale gauche.
Ainsi, madame Y Z justifie d’un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise médicale afin d’apprécier les séquelles résultant pour elle de cet accident. L’ordonnance
entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les débiteurs de la provision
La créance de madame Y Z envers monsieur F G H n’apparaît pas sérieusement contestable en ce qu’il était bien le conducteur du véhicule noir l’ayant renversée alors qu’elle traversait un passage protégé ainsi que sa plainte et les témoignages versés au dossier et ci-dessus rappelés en attestent. En revanche, l’entreprise Auto A dont monsieur A B serait l’exploitant ne peut être considérée comme étant à l’évidence débitrice de cette créance dans la mesure où aucun élément, si ce ne sont de simples déclarations qu’auraient faites monsieur F G H, ne permet d’établir que le véhicule impliqué serait la propriété de cette entreprise ou de monsieur A D.
Par ailleurs, par application de l’article R 421-15 du code des assurances, si l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages s’avère parfaitement opportune, aucune condamnation à paiement ne pourra être prononcée à son encontre.
Sur le montant de la provision
En l’état des éléments médicaux produits, de la fracture de l’humérus gauche chez une dame âgée de 72 ans au moment de l’accident, de la rééducation prescrite et d’une incapacité totale de travail de 10 jours retenue, le premier juge a justement évalué à 3.000 € le montant de la provision due à madame Y Z et à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamnée monsieur F G H à verser à madame Y Z une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et en ce qu’elle a déclaré la décision commune et opposable notamment au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
En l’état de l’infirmation partielle ordonnée quant à la société Wakam, il convient également de compléter l’ordonnance en fixant la créance provisionnelle de madame Y Z à 3 000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la mise hors de cause de la société Wakam, il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a mis à sa charge une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Monsieur F G H supportera les dépens de première instance et d’appel. Il sera tenu au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au bénéfice de la société Wakam et d’une indemnité de 1 000 € au bénéfice de madame Y Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Wakam, en ce qu’elle a condamné la société Wakam au paiement de la provision à hauteur de 3 000 €, des dépens et au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à madame Y Z,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Met hors de cause la société Wakam,
Fixe à 3 000 € le montant de la provision due à madame Y Z et à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident du 18 octobre 2018,
Dit qu’aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée envers le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Condamne monsieur F G H à payer à la société Wakam la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur F G H à payer à madame Y Z la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute madame Y Z de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre l’entreprise Auto A et contre la société Wakam,
Condamne monsieur F G H au paiement des dépens de première instance et d’appel, ces derniers seulement étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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