Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 mars 2025, n° 2203941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203941 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, M. E C et Mme B A demandent au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2022-2023 pour leur enfant D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut à l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission académique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». L’article R. 412-1 du même code dispose : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
2. Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code « () La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire () » Aux termes de l’article D. 131-11-13 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ». En vertu des dispositions précitées du code de l’éducation, la personne qui entend contester une décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, doit former un recours administratif préalable devant la commission présidée par le recteur d’académie, laquelle dispose d’un délai d’un mois pour statuer. Le tribunal administratif ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de ce recours.
3. La requête de M. C et Mme A n’est pas accompagnée de la décision prise après recours administratif préalable obligatoire, ni même de la preuve du dépôt d’un tel recours. Par suite, leur requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 4 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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