Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 31 oct. 2024, n° 21/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 19 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 21/01361 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GLQ2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 19 Avril 2021 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [X] [D]
née le 01 Décembre 1956 à [Localité 6] (29)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 3 mai 2024
Audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 Octobre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 31 juillet 2006, Mme [X] [D] a été engagée par la SA La Poste en qualité d’infirmière.
La relation de travail était régie par la convention commune La Poste – France Télécom.
Selon avenants des 20 janvier 2011 et 7 juillet 2016, Mme [D] a été promue à des niveaux de classification supérieurs induisant une augmentation de son salaire de base annuel.
Par lettre du 24 novembre 2011, invoquant une pratique salariale très hétérogène au sein de la S.A. La Poste concernant le personnel infirmier et faisant état du caractère peu élevé de son salaire au regard de ses qualifications, Mme [D] a sollicité une revalorisation de sa rémunération.
Le 3 mai 2019, la SA La Poste a informé Mme [D] de la revalorisation de son salaire de base annuel avec effet rétroactif au 1er avril 2018 et au 1er avril 2019.
Soutenant que cette revalorisation n’avait pas compensé la disparité salariale qu’elle subissait depuis son embauche, Mme [D] a, par requête déposée au greffe le 25 octobre 2019, saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir dire et juger que la S.A. La Poste méconnaissait le principe d’égalité de traitement et d’obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par décision provisoire du 2 décembre 2019, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’Orléans a ordonné à la S.A. La Poste de remettre à Mme [D] à titre provisionnel les bulletins de salaire de Mme [U] [B] pour la période de juillet 2015 au jour de la décision avec son accord au plus tard le 10 janvier 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
La S.A. La Poste n’a pas déféré pas à cette demande, indiquant que Mme [B] refusait cette communication de ses données personnelles.
Par jugement du 19 avril 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la SA La Poste de ses demandes,
— Dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Le 27 avril 2021, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2022.
Par arrêt du 29 juin 2023, la présente juridiction a :
— Infirmé le jugement rendu le 19 avril 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la S.A. La Poste de produire un tableau comportant des informations relatives à la rémunération de Mme [B] ;
— L’a confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de production de pièces dirigée contre Mme [B] ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant :
— Dit que la demande de rappel de salaire de Mme [D] en tant qu’elle porte sur la période antérieure au mois d’octobre 2016 était irrecevable comme prescrite ;
— Ordonné à la S.A. La Poste de produire un tableau récapitulant les salaires mensuels brut perçus par Mme [B] entre octobre 2016 et juillet 2021 inclus, le salaire annuel brut, ainsi que son temps de travail, son ancienneté, son grade et sa classification, et ce dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure d’astreinte ;
— Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du jeudi 7 septembre 2023 à 14 h 30 ;
— Réservé les frais et dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour de :
— Dire et juger Mme [D] recevable et bien fondée en son appel,
— Débouter la société La Poste de son appel incident,
Réformer le jugement entrepris ce qu’il a :
— Débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que Mme [D] est victime d’une discrimination salariale,
— Condamner la société La Poste à payer à Mme [D] les sommes suivantes:
11 725,15 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période courant d’octobre
2016 à juin 2018
— 1 172,52 euros brut au titre des congés payés afférents
— Condamner la société La Poste à payer à Mme [D] une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive,
— Dire et juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— Dire et juger que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la société La Poste à payer à Mme [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— Condamner la société La Poste aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. La Poste demande à la cour de :
— Recevoir Mme [D] en son appel mais l’en déclarer mal fondée.
— Débouter Mme [D] de toutes ses demandes.
— Recevoir la Société La Poste en son appel incident et l’en déclarer fondée.
En conséquence :
— Au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Mme [D] à payer et porter à la société La Poste, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction sera ordonnée pour ces derniers, au profit de Maître Véronique Hermelin, avocat aux offres de droit.
Subsidiairement :
— Confirmer le jugement dont appel du chef des dépens de première instance.
— Juger qu’en cause d’appel, chacune des parties conservera les dépens par elle avancés.
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2024.
MOTIFS
Sur l’atteinte au principe d’égalité de traitement
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération (Soc., 20 octobre 2010, pourvoi n° 08-19.748, Bull. 2010, V, n° 242). Il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence (Soc., 13 janvier 2004, pourvoi n° 01-46.407, Bull. 2004, V, n° 1).
Mme [D] invoque une différence de traitement avec Mme [B].
Mme [D] a été engagée à compter du 31 juillet 2006 par la SA La Poste en qualité d’infirmière, selon contrat de travail à temps partiel.
Par arrêt du 29 juin 2023, la présente juridiction a retenu que Mme [D] démontrait être dans une situation identique ou similaire au regard de la rémunération de sa prestation de travail à celle de Mme [B], qui exerce les fonctions d’infirmière dans un centre de santé au travail de La Poste à [Localité 5].
A la suite de cet arrêt, la SA La Poste a produit un tableau mentionnant le salaire annuel brut de Mme [B] depuis octobre 2016, son ancienneté, son grade et sa classification (pièce n° 9).
Il ressort de la comparaison entre les données de ce tableau et les bulletins de paie de Mme [D] qu’entre octobre 2016 et juin 2018, Mme [D], classée niveau III-3 grade ACC 33, a perçu une rémunération inférieure à celle de Mme [B], classée niveau III-2 grade ACC 32 et par conséquent positionnée à un niveau de classification inférieur.
Ces éléments sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. A cet égard, dans la mesure où l’inégalité de traitement invoquée par Mme [D] porte sur sa situation comparée à celle de Mme [B], il est indifférent que sa rémunération soit supérieure aux points de repère établis dans le cadre de l’application de l’accord collectif « Un avenir pour chaque postier ».
Il appartient par conséquent à la SA La Poste de justifier par des éléments objectifs cette différence de rémunération.
L’employeur invoque les différences entre la situation sur le bassin d’emploi PACA en [Localité 5] le 7 mai 2012 au moment de l’embauche de Mme [B] et celle sur la région orléanaise le 31 juillet 2006, date de l’embauche de Mme [D].
La SA La Poste ne produit aucune pièce de nature à étayer cette allégation de difficulté de recrutement d’infirmiers en 2012 sur le bassin d’emploi PACA.
Elle ne verse aucune pièce permettant d’établir qu’au moment de son engagement Mme [B] bénéficiait d’une expérience supérieure à celle de Mme [D].
Par conséquent, la SA La Poste ne rapporte pas la preuve de ce que la différence de rémunération entre les deux salariées était justifiée par des raisons objectives.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SA La Poste à payer à Mme [D] les sommes de 11 725,15 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d’octobre 2016 à juin 2018 et de 1 172,52 euros brut au titre des congés payés afférents.
Les rappels de salaire au titre du principe de l’égalité de traitement ne sont pas laissés à l’appréciation du juge et résultent de l’application du contrat de travail. Les intérêts au taux légal sur les sommes accordées à la salariée courent donc à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes valant citation en justice, soit le 8 novembre 2019 (Soc., 15 juin 1993, pourvoi n° 90-42.892, Bull. 1993, V, n° 168 et Soc., 9 juillet 2002, pourvoi n° 00-42.397).
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive
Il a été constaté l’existence d’une disparité de traitement non justifiée entre Mme [D] et une autre salariée de la SA La Poste exerçant ses fonctions en [Localité 5]. Il apparaît que d’autres salariés de la société, exerçant des fonctions d’infirmier, ont introduit des actions devant la juridiction prud’homale sur le fondement du principe de l’égalité de traitement. Ainsi, par arrêt du 16 décembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu l’existence d’une inégalité de traitement au préjudice d’une infirmière exerçant ses fonctions au sein du centre de prévention de Marseille.
Ces éléments ne suffisent pas à établir une exécution déloyale du contrat de travail. A cet égard, il apparaît que la SA La Poste a versé à Mme [D] la rémunération convenue au contrat et que la salariée s’est vu attribuer un grade plus élevé à deux reprises, ce qui a entraîné une revalorisation de sa rémunération selon avenants à effet du 30 décembre 2010 et du 1er juillet 2016, à la suite de sa réussite à un dispositif de reconnaissance des acquis professionnels.
Le 3 mai 2019, la SA La Poste a informé Mme [D] de ce que sa rémunération annuelle brute était portée à 35 000 euros brut, avec effet rétroactif au 1er avril 2018, puis à 37 602,53 euros avec effet rétroactif au 1er avril 2019.
Il ressort de l’analyse de rémunération de la salariée que celle-ci est supérieure aux points de repère établis dans le cadre de l’application de l’accord collectif « Un avenir pour chaque postier » (pièce n° 7 de la SA La Poste).
Il y a dès lors lieu de considérer que la salariée n’établit pas la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail. De plus, Mme [D] ne justifie pas d’un préjudice distinct qui n’aurait pas été réparé par le rappel de salaire qui lui a été alloué.
Il n’est pas démontré que la SA La Poste aurait fait preuve de résistance abusive.
Par voie de confirmation du jugement, Mme [D] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SA La Poste aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu de condamner la SA La Poste à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 19 avril 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [X] [D] de ses demandes de rappel de salaire et d’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SA La Poste à payer à Mme [X] [D] les sommes de 11 725,15 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d’octobre 2016 à juin 2018 et de 1 172,52 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la SA La Poste à payer à Mme [X] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ;
Condamne la SA La Poste aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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