Confirmation 7 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 sept. 2006, n° 03/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 03/00690 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 12 décembre 2002, N° 02.51 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. G2A PLASTIQUES |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 03/00690
X
C/
S.A.R.L. G2A PLASTIQUES
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE
du 12 Décembre 2002
RG : 02.51
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2006
APPELANT :
Madame Z X
XXX
XXX
représenté par Me TURCHET (BOURG EN BRESSE), avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
INTIMEE :
S.A.R.L. G2A PLASTIQUES
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de M. D E F (Administratif du Personnel) en vertu d’un pouvoir général
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Juin 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur G H-I, Président
Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Conseiller
Madame Nelly VILDE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Septembre 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur G H-I, Président, et par J.Mignot, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Madame X est entrée en qualité d’opératrice au service de la société REPARATION MOULE INJECTION PLASTIQUE (RMIP) dont l’activité et le siège se trouvaient à DAGNEUX (01).
La société RMIP a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 29 septembre 1998. Par jugement du 26 mars 1999, le Tribunal de Commerce a autorisé la cession des actifs de la société RMIP au profit de la société A B ou à toute société qu’elle se substituerait. La société A B (PME de 45 salariés) qui a une activité similaire à CHASSAL (39), a acquis le fonds de la société RMIP, ainsi que les murs dans lesquels la société RMIP exerçait son activité à DAGNEUX.
A l’occasion de la reprise des actifs de la société RMIP, fut constituée une société G2A PLASTIQUES, cessionnaire effective, avec pour gérant Monsieur C B, fils de Monsieur A B, gérant de la société A B
La société G2A PLASTIQUES a repris les 12 contrats de travail en cours dont celui de Madame X (M Y, E d’atelier devenant directeur du site).
Invoquant l’enregistrement en juin 2000 et juin 2001 de deux pertes d’exploitation successives et d’une baisse du chiffre d’affaires, la société G2A PLASTIQUES a engagé en juillet 2001 une procédure de licenciement entraînant la suppression de six postes. Par la suite, la société G2A PLASTIQUES procédait en décembre 2001 et janvier 2002 au licenciement de sept autres salariés (dont Madame X ) et à la fermeture du site de DAGNEUX.
Madame X, licenciée suivant lettre recommandée du 18 décembre 2001, a saisi le Conseil de Prud’hommes de BOURG EN BRESSE le 4 février 2002 aux fins de contester la légitimité de son licenciement économique et d’obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Suivant jugement en date du 12 décembre 2002, le Conseil de Prud’hommes a dit que le licenciement de Madame X reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté celle-ci de l’intégralité de ses demandes.
Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans des conclusions auxquelles la Cour se réfère expressément, Madame X estime que les difficultés économiques que revendique la société G2A PLASTIQUES étaient insuffisantes pour justifier son licenciement ; que la société G2A PLASTIQUES constituait avec la société A B un groupe et qu’à ce titre, dès lors que la lettre de licenciement ne mentionne nullement la situation économique du groupe dans son ensemble, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les dirigeants de la société G2A PLASTIQUES ont adopté une attitude frauduleuse en organisant le transfert des éléments de production de la société G2A PLASTIQUES au sein de la société 'mère', la société A B et que les difficultés économiques ainsi créées artificiellement ne peuvent fonder son licenciement. Madame X estime en outre que la société G2A PLASTIQUES qui constituait un groupe avec la société A B a méconnu l’obligation de reclassement qui pesait sur elle et qu’à ce titre également son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame X a demandé en conséquence la condamnation de la société G2A PLASTIQUES à lui verser la somme de 20.000 € en réparation du préjudice qui en est résulté, ainsi qu’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément et que son conseil a développées oralement à l’audience, la société G2A PLASTIQUES soutient que les difficultés économiques qu’elles a rencontrées, alors qu’elle ne fait partie d’aucun groupe, sont avérées et justifiaient le licenciement de Madame X, alors que par ailleurs elle estime qu’aucun comportement frauduleux ne peut être reproché à ses dirigeants. Elle considère par ailleurs avoir satisfait à l’obligation qui pesait sur elle en matière de reclassement. La société G2A PLASTIQUES sollicite en conséquence la confirmation du jugement qui a débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes, sauf à voir Madame X condamnée à lui verser une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement adressée à Madame X est ainsi libellée :
'Suite au redressement judiciaire de la société RMIP, la reprise de l’activité a été assurée par la société G2A PLASTIQUES.
Malgré des prises de commandes, un renouvellement des outils non performants, l’intégration d’équipements et de robots, la remise en état de certains moules et la réorganisation du travail, les résultats restent déficitaires sur les 2 années d’exploitation qui semblaient être un délai maximum pour renouer avec les bénéfices.
Devant les pertes enregistrées (463 KF au 30 juin 2000 et 831 KF au 30 juin 2001) et la baisse du chiffre d’affaires, une réorganisation en centre de production a été décidée.
Malgré cette restructuration, les résultats enregistrés au 31 octobre 2001 (moins 506 KF) ne permettent pas la poursuite de l’activité sur le site de DAGNEUX. De ce fait nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique en reste des pertes financières particulièrement importantes'.
Contrairement à ce que prétend Madame X, la société G2A PLASTIQUES ne constituait pas un groupe avec la société A B et n’avait pas à évoquer dans la lettre de licenciement la situation économique de l’ensemble que ces deux sociétés auraient représenté.
En effet, si la société A B a pu apporter une aide à la société G2A PLASTIQUES lorsqu’elle détenait une certaine part du capital social, il résulte des documents produits que Monsieur C B, personne physique, est devenu à partir de 2000, détenteur de 80% du capital social, les 20% restants étant détenus par Monsieur A B, personnellement. Par ailleurs, la société G2A PLASTIQUES a toujours conservé des moyens de productions, une clientèle et une direction qui lui étaient propres.
Or les difficultés économiques, telles qu’elles doivent être appréciées au sein de la seule société G2A PLASTIQUES, ressortent expressément des bilans et comptes d’exploitation (liasses fiscales) que la dite société a versés aux débats pour la période d’activité concernée. Les pertes d’exploitation importantes sur deux exercices successifs s’accompagnaient d’une baisse du chiffre d’affaires constante (les pertes pour l’exercice clos au 30 juin 2001 représentaient 16% du chiffre d’affaires – 831 KF de perte pour un chiffre d’affaires de 5.131 KF). Ces difficultés économiques étaient donc en soi suffisamment réelles et sérieuses pour justifier la suppression de l’emploi de Madame X.
Madame X estime toutefois que les dirigeants de la société G2A PLASTIQUES auraient délibérément mené l’entreprise à sa perte.
Mais de telles accusations ne sont nullement fondées. En effet, il résulte des débats et des pièces produites que non seulement la société G2A PLASTIQUES a bien conservé la partie performante de ses moyens de production (notamment la presse de 650 tonnes), mais au contraires que des investissements ont été pratiqués lors de la reprise des actifs de la société RMIP (avec remplacement des presses obsolètes, dotation d’équipements modernes – robot de 200KF pour la presse de 650 tonnes). Par ailleurs, à la suite d’un impayé important du client 'NYVELING et PAROLAI', contre lequel une action judiciaire a été engagée, avant que ce client ne soit placé en redressement judiciaire, un apport de 880 KF d’argent frais (cf. attestation de la Banque) a été réalisé afin de permettre à société G2A PLASTIQUES de surmonter cette difficulté. Des efforts ont par ailleurs été consentis pour tenter de renouveler la clientèle. Par ailleurs, non seulement il n’est nullement rapporté qu’avant la survenue des difficultés ayant conduit au licenciement, un quelconque transfert d’actifs du fonds de commerce vers l’extérieur soit intervenu, mais au contraire il apparaît que les murs eux-même étaient détenus par une société civile immobilière dont la société G2A PLASTIQUES détenait 99% des parts, ce qui cadre mal avec l’intention prêtée aux dirigeants d’organiser la déconfiture de la société.
Il n’existe donc à cet égard de la part des dirigeants de la société l’existence de manoeuvres frauduleuses qui remettraient en cause la réalité et le sérieux de difficultés économiques qui ont motivé le licenciement de Madame X.
Alors que la société G2A PLASTIQUES n’avait nullement à rechercher les possibilités de reclassement au sein de la société A B, laquelle, comme cela a été indiqué plus haut, ne constituait pas avec elle un groupe, il ne peut être reproché à cette société G2A PLASTIQUES d’avoir failli à ses obligations en la matière envers sa salariée, Madame X, alors que le site de DAGNEUX était définitivement fermé, seule une très faible partie de l’activité étant transférée à CHASSAL (39), pour laquelle il a été expressément offert en reclassement, par courrier individuel de la société 2 postes d’opérateur sur presse et 1 poste de mécanicien entretien moule.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE a jugé que le licenciement de Madame X reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et a débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts.
Il n’est pas inéquitable, eu égard notamment à la disparité des ressources des parties, de laisser à chacune d’elles la charges des frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont pu exposer pour assurer leur défense. Elles seront en conséquence déboutées des demandes respectives qu’elles ont formées sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2002 par le Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE ;
Y ajoutant,
Déboute les parties des demandes d’indemnités qu’elles ont respectivement présentées sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
M. Tolba G H-I
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