Rejet 13 novembre 1987
Rejet 13 décembre 1989
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 13 nov. 1987, n° 55888 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 55888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 8 novembre 1983 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007621320 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1987:55888.19871113 |
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1983 et 26 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE « ETABLISSEMENTS OUTTERS », société anonyme dont le siège est à Tessy-sur-Vire 50420 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1- annule le jugement du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à la réduction de la redevance pour détérioration de la qualité de l’eau qui lui a été réclamée par l’agence financière de bassin Seine-Normandie au titre de l’année 1976, d’autre part, à la décharge et, subsidiairement, à la réduction de la redevance pour détérioration de la qualité de l’eau qui lui a été réclamée par la même agence au titre de l’année 1978 ;
2- lui accorde la réduction et la décharge sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 27 décembre 1974 ;
Vu le décret du 28 octobre 1975 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
– les observations de Me Foussard, avocat de la société des Etablissement Outters et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l’agence financière du bassin Seine-Normandie,
– les conclusions de M. X…. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si la société « Etablissements Outters » a fait, notamment, valoir devant le tribunal administratif, à l’appui de sa contestation du montant de la redevance pour détérioration de la qualité de l’eau mise à sa charge, au titre de l’année 1978, par l’agence financière de bassin Seine-Normandie, que ladite agence avait, en 1976, fait droit à sa demande de réduction de l’acompte provisionnel sur la redevance afférente à cette dernière année, le rappel de cette circonstance constituait un simple argument auquel le tribunal administratif, qui a régulièrement examiné tous les moyens soulevés par la société, n’était pas tenu de répondre ; qu’ainsi, le grief tiré par la requérante de ce que le jugement attaqué serait entaché sur ce point d’insuffisance de motifs manque en fait ;
Au fond :
En ce qui concerne les primes d’épuration éventuellement déductibles des redevances dues au titre des années 1976 et 1978 :
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions du décret du 28 octobre 1975 pris pour l’application de la loi du 27 décembre 1974 que les assujettis à la redevance pour détérioration de la qualité de l’eau et les bénéficiaires de la prime d’épuration sont tenus de déclarer chaque année à l’agence financière de bassin dont ils relèvent tous les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette de la redevance et de la prime ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction quela société « ETABLISSEMENTS OUTTERS » s’est abstenue de fournir tous les éléments permettant de déterminer, tant pour l’année 1976 que pour l’année 1978, l’assiette de la redevance due par elle et celle de la prime d’épuration à laquelle elle pouvait prétendre, bien qu’elle ait été, à plusieurs reprises, invitée à le faire par l’agence financière de bassin Seine-Normandie dans le ressort territorial de laquelle se trouve son entreprise ; que, par suite, c’est à bon droit que l’agence a apprécié, à l’aide des seuls éléments en sa possession, ses droits à bénéficier d’une prime, au titre de chacune des années 1976 et 1978 ; que, dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que, de ce chef, les versements qui ont été mis à sa charge sont irréguliers ;
Considérant que si, par une délibération adoptée au cours du mois de juillet 1977, le conseil d’administration de l’agence financière de bassin a décidé de reconduire le régime institué en 1973 consistant à dispenser certaines catégories d’établissements de l’obligation de remplir annuellement la déclaration des éléments permettant de calculer l’assiette de la redevance brute et de prendre en compte, en pareil cas, pendant une durée de cinq ans, les chiffres retenus pour l’année 1976, il ressort de ses termes mêmes que cette délibération ne concernait que le montant de la redevance brute et non pas le mode d’établissement de la prime d’épuration, pour laquelle les bénéficiaires demeuraient astreints au régime de la déclaration annuelle ; qu’ainsi, la société requérante ne peut utilement invoquer ladite délibération pour soutenir qu’elle aurait dû, au titre de l’année 1978, bénéficier d’une prime d’épuration d’un montant égal à celui de la prime à laquelle elle aurait eu droit au titre de l’année 1976 ;
En ce qui concerne la redevance brute pour détérioration de la qualité de l’eau due au titre des années 1976 et 1978 :
Considérant que, si la société « ETABLISSEMENTS OUTTERS » soutient que le montant de la redevance brute pour détérioration de la qualité de l’eau mise à sa charge, en l’absence de la déclaration, par l’agence financière de bassin, au titre de l’année 1976, serait excessif, elle n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en revanche, que la société requérante soutient, sans être contredite, qu’elle a limité son activité, au cours de l’année 1978, à la seule production de cidre et n’a effectué aucune opération de distillation ; que, par suite, elle est fondée à demander, dans cette mesure, la réduction de la redevance à laquelle elle a été assujettie au titre de ladite année ; que toutefois, l’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant de la réduction à laquelle peut prétendre la requérante, il y a lieu d’ordonner qu’il soit procédé, à cet effet, à partir des éléments à produire par la société, à un supplément d’instruction contradictoire ;
Article ler : Les conclusions de la requête de la société « ETABLISSEMENTS OUTTERS » relatives à la redevance pour détérioration de la qualité de l’eau mise à sa charge au titre de l’année 1976 sont rejetées.
Article 2 : Avant dire droit sur les conclusions de la requête de la société « ETABLISSEMENTS OUTTERS » relatives à la redevance pourdétérioration de la qualité de l’eau mise à sa charge au titre de l’année 1978, il sera procédé, par l’agence financière de bassin Seine-Normandie, contradictoirement avec ladite société, à un supplément d’instruction aux fins de déterminer, à partir des éléments à produire par la société, le montant de la réduction, à laquelle celle-ci peut prétendre, de la redevance pour détérioration de la qualité de l’eau due par elle au titre de ladite année 1978.
Article 3 : Il est accordé à l’agence financière de bassin Seine-Normandie un délai de quatre mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat le résultat de la mesure d’instruction définie à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société « ETABLISSEMENTS OUTTERS », à l’agence financière de bassin Seine-Normandie, au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et au ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports chargé de l’environnement.
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- Décret n°75-996 du 28 octobre 1975
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