Annulation 19 février 1988
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10/ 6 ss-sect. réunies, 19 févr. 1988, n° 51284 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 51284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 avril 1983 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007741338 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1988:51284.19880219 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1983 et 13 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE LUZY, (58170), et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1) annule le jugement du 12 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant :
– à la condamnation des architectes Y… et Z… et de M. X…, entrepeneur, à lui verser la somme de 113 880,80 F en réparation des désordres affectant les locaux de l’école maternelle de Luzy d’une part et au versement de la somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts d’autre part :
– à voir ordonner une nouvelle expertise aux fins de prescrire les travaux nécessaires pour faire cesser définitivement les désordres,
– à ce que les intérêts soient capitalisés,
2) fasse droit à sa demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Terquem, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE LUZY, de Me Boulloche, avocat de MM. Y… et Z… et de Me Roger avocat de M. X…,
– les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la requête de la commune de LUZY :
Considérant qu’en se prononçant sur le bien-fondé de la demande de la commune de LUZY sans prescrire une nouvelle expertise, les premiers juges ont par là-même écarté les conclusions de la commune tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise ; que, par suite, la commune requérante n’est pas fondée à prétendre que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité pour n’avoir pas statué sur sa demande de nouvelle expertise ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les travaux du lot n° 3 « couverture et étanchéité » afférent à la construction d’une école maternelle de quatre classes par la commune de LUZY (Nièvre), confiée à l’entreprise Daché par un marché du 16 janvier 1976, ont fait l’objet le 4 février 1977 d’un procès-verbal de réception provisoire qui ne mentionne que des réserves mineures et réserve « les droits de la commune contre l’entrepreneur en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil » ; que la réception définitive de ces travaux n’a jamais été prononcée ; que cependant la commune a pris possession le 4 février 1977 du bâtiment construit, qui était alors en état d’être reçu ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la date de la réception définitive des travaux du lot n° 3 exécutés par l’entreprise Daché devait être fixée au 4 février 1977 dans la commune intention des parties et que la responsabilité des constructeurs ne pouvait, à compter de cette date, être engagée à l’égard de la commune que sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Mais considérant qu’il résulte de l’instruction que les désordres qui ont été constatés dans le bâtiment de l’école maternelle entre le 4 février 1977 et le mois de février 1980, date à laquelle la commune a fait procéder à des travaux de remise en état, et consistant soit en infiltrations, soit en condensations importantes étaient de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ; que, par suite, et à supposer même que le coût des travaux de remise en état n’aurait représenté qu’une faible part du coût de construction du bâtiment, c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif que les désordres constatés n’étaient pas de nature à permettre la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs pour écarter la demande de la commune de LUZY ;
Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la commune de LUZY devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l’entreprise Daché, la commune de LUZY a dirigé sa demande contre les architectes Y… et Z… et contre l’entreprise Daché et qu’elle n’a pas renoncé à ses conclusions dirigées contre celle-ci ; que toutefois la commune de LUZY, qui n’a pas demandé devant le tribunal administratif la condamnation solidaire des architectes et de l’entreprise, n’est pas recevable à demander pour la première fois en appel que les architectes et l’entreprise soient solidairement condamnés à son égard ; qu’il appartient dans ces conditions au juge d’appel de fixer la part de responsabilité respective éventuellement encourue par les architectes et par l’entreprise envers la commune, pour chaque catégorie de désordres, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les demandes de garantie formées par les architectes contre l’entreprise et par l’entreprise contre les architectes ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné en référé le 3 août 1978 et de l’analyse des dépenses faites par la commune pour remédier aux désordres constatés avant 1980, que ceux-ci sont imputables, d’une part, à une mauvaise conception de la ventilation du bâtiment qui engage la responsabilité des seuls architectes et, d’autre part, à une mauvaise réalisation de l’étanchéité qui engage à concurrence de 75 % la responsabilité de l’entreprise pour les malfaçons d’exécution et à concurrence de 25 % la responsabilité des architectes qui ont manqué à leur obligation de surveillance de l’exécution des travaux ; que, compte tenu en outre des travaux de réfection intérieure du bâtiment rendus nécessaires par chacune de ces deux catégories de désordres, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, de condamner l’entreprise Daché à verser à la commune de LUZY une somme de 26 250 F au titre des désordres imputables au défaut d’étanchéité et de condamner les architectes Y… et Z… à verser à la commune une somme de 8 750 F pour les mêmes désordres et une somme de 30 000 F au titre des désordres résultant du défaut de ventilation ;
Considérant que si la commune de LUZY a fait état devant le tribunal administratif de désordres nouveaux apparus après 1980 et concernant l’étanchéité du bâtiment, sans préciser le montant de l’indemnité qu’elle réclamait à ce titre et si elle a, devant le juge d’appel, demandé de ce chef une indemnité complémentaire de 179 512,90 F, il résulte de l’instruction que les désordres dont s’agit sont apparus après que la commune ait fait exécuter en février et mars 1980, sous la direction d’un autre architecte et par une tierce entreprise de son choix, des travaux comportant une modification du système d’étanchéité du bâtiment ; qu’ainsi la demande formulée par la commune porte sur un litige distinct de celui qu’elle a soumis le 13 février 1981 au tribunal administratif pour les désordres antérieurs à 1980 et n’est, dès lors, pas recevable ;
Considérant que la commune de LUZY a droit aux intérêts des sommes de 38 750 F et 26 250 F mises à la charge des architectes Y… et Z… et de l’entreprise Daché à compter du 13 février 1981, date de l’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la commune de LUZY les 13 juin 1983, 27 septembre 1985 et 13 août 1987 ; qu’à chacune de ces dates il était dû plus d’une année d’intérêts ; que, par suite, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés le 3 août 1978 et s’élevant à 8 710,90 F pour moitié à la charge des architectes Y… et Z… et pour moitié à la charge de l’entreprise Daché ;
En ce qui concerne le recours incident de l’entreprise Daché :
Considérant que, par un acte enregistré le 7 août 1984, l’entreprise Daché a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de son recours incident ; qu’il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon en date du 12 avril 1983 est annulé.
Article 2 : MM. Y… et Z… sont condamnés à verser à lacommune de LUZY une somme de 38 750 F ; l’entreprise Daché est condamnée à verser à la commune de LUZY une somme de 26 250 F.
Article 3 : Les sommes fixées à l’article précédent porteront intérêts au taux légal à compter du 13 février 1981. Les intérêts échus les 13 juin 1983, 27 septembre 1985 et 13 août 1987 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais d’expertise s’élevant à 8 710,90 F seront supportés par moitié par MM. Y… et Z… et par l’entreprise Daché.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la commune de LUZY devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de sa requête susvisée sont rejetés.
Article 6 : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours incident formé par l’entreprise Daché.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la commune de LUZY, à M. Y…, à M. Z…, à l’entreprise Daché et au ministre de l’intérieur.
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